Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b580fd6229a4e58a5a73
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 22/35704 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWY3A N° MINUTE 11 JUGEMENT rendu le 25 janvier 2024 Art. 242 du Code Civil DEMANDERESSE Madame [T] [A] épouse [E] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Marie-charlotte LAZZAROTTI, Avocat, #E0860 DÉFENDEUR Monsieur [J] [E] [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Me Alexandre SEBBAN, Avocat, #D1617 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [X] [O] LE GREFFIER [L] [K] DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Novembre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort : Vu l'assignation du 23 mai 2022 ; REJETTE la demande tendant à voir écarter les pièces n°36 à 44 produites par Madame [A] ; PRONONCE le divorce aux torts de l'époux sur le fondement de l'article 242 du Code civil entre : Madame [T], [H] [A], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] Et M. [J], [B] [E], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 2 juillet 2011 à la mairie de [Localité 13] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 11 septembre 2021 ; RAPPELLE que Madame [A] perdra l'usage du nom patronymique de M. [E]; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] au paiement à Madame [A] de la somme de 3000 euros au titre de l'article 1240 du Code civil ; REJETTE les demandes de prestation compensatoire ; CONSTATE que Madame [A] et M. [E] exercent l'autorité parentale en commun ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ; DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [A] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [E] s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : -toutes les semaines du mercredi midi après l'école au jeudi matin début des classes, -les semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin début des classes, -la moitié des petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, à compter de la fin des classes jusqu'au samedi précédant la reprise à midi, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires selon les mêmes modalités ; DIT que chaque année Madame [A] et M. [E] inverseront leurs week-ends de garde ; DIT que le passage de bras se fera le samedi à 14h de la semaine médiane des vacances scolaires pour les grandes vacances ; FIXE à 250 euros par enfant, soit 500 euros au total, la contribution de M. [E] à l'entretien et l'éducation des enfants et au besoin CONDAMNE M. [E] à payer cette somme à Madame [A] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ; DIT que cette contribution sera versée à Madame [A] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales pour : -[Z], [W], [P] [E], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 14], -[S], [N], [D] [E], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 11] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ; DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ; PRÉCISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes: - saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire, - autres saisies, - paiement direct par l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national; CONDAMNE M. [E] au paiement à Madame [A] de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] à supporter les dépens ; DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 9] le 25 Janvier 2024 Marion CHARRIER Emilie CHAMPS Greffier Vice-Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b580fd6229a4e58a5a73
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