Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b580fd6229a4e58a5a79
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 205 384 993 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 22/10202 N° Portalis 352J-W-B7G-CXOW7 N° MINUTE : 4 Assignation du : 09 Août 2022 contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. ITFACTO [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Olivier PLACKTOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2036 DEFENDERESSE SOCIETE GRAND LOUVRE CAPITAL anciennement dénommée S.A.S. GEO FRANCE FINANCE [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1219 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DEBATS A l’audience du 21 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2018, la S.N.C. Galaxie Vendôme a donné à bail à la S.A.S. Geo France Finance des locaux commerciaux situés dans un immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 6], pour une durée de 10 années prenant effet rétroactivement au 15 janvier 2018 et moyennant le versement d’un loyer annuel de 2.170.000 HT HC . Les locaux sont loués à usage exclusif de bureaux. Par acte sous seing privé signé le 1er juillet 2021 intitulé “contrat de mise à disposition d’un local”, la S.A.S. Geo France Finance a mis à la disposition de la SAS Itfacto des bureaux situés au [Adresse 4] à compter du 1er septembre 2021 et pour une durée ferme jusqu’au 14 mars 2024 au plus tôt, moyennant une redevance trimestrielle de 157.500 euros HT HC. Le 16 mars 2022 à effet du 1er avril 2022, les sociétés Itfacto et Geo France Finance ont conclu un avenant aux termes duquel une surface supplémentaire de bureaux a été mise à disposition de la société Itfacto en contrepartie d’une augmentation du loyer , passant à la somme de 198.486 euros HT HC par trimestre, soit 793. 944 euros par an. Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2021, la S.N.C. Galaxie Vendôme a signifié à la S.A.S. Geo France Finance un commandement de payer la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail, pour une dette locative d'un montant de 2 053 849,93 euros. Aux termes d’une ordonnance rendue le 17 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la bailleresse, a, notamment, constaté que le bail commercial en date du 19 janvier 2018 portant sur les locaux sis [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 6] était résilié depuis le 10 avril 2022 par acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la S.A.S. Geo France Finance et de tout occupant de son chef des locaux, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur indemnité d'occupation et a condamné la S.A.S. Geo France Finance à payer à la S.N.C. Galaxie Vendôme une provision d'un montant de 1 585 519,24 euros à valoir sur les échéances impayées de loyers, charges et l'éventuelle indemnité d'occupation exigibles au 13 mai 2022. Dans cette même ordonnance, le juge des référés a relevé notamment « qu'il résulte du procès-verbal de constat en date du 23 février 2022, produit en demande, que la S.A.S. Geo France Finance a effectué un déménagement des locaux en cause et que la signification du commandement de payer du 9 mars 2022 à cette adresse a donné lieu à un procès-verbal de recherches et infructueuses, l'occupation de la S.A.S. Geo France Finance n'est pas démontrée avec l'évidence requise en référé ». Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2022, la société Geo France Finance a adressé à la SAS Itfacto une mise en demeure d’avoir à quitter les locaux du [Adresse 5] « à réception des présentes », l’informant de la décision rendue par le juge des référés sus visée. La SAS Itfacto a saisi le juge des référés d’une tierce opposition sollicitant la suspension de l’exécution de l’ordonnance du 17 juin 2022 pour une durée de six mois. C’est dans ce contexte que par acte d’huissier délivré le 9 août 2022, la SAS Itfacto a fait assigner la société Geo France Finance devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant à titre principal la nullité de la convention de mise à disposition du 1er juillet 2021 pour réticence dolosive à la fois lors de la signature de la convention de sous-location et lors de la signature de son avenant du 16 mars 2022, avec toutes les conséquences qui en découlent et condamner la société Geo France Finance à lui payer la somme totale de 1 700 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses différents chefs de préjudice, outre 490 183,20 euros en restitution des loyers versés en exécution de la convention et 157 500 euros en restitution du dépôt de garantie. Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2023, la SAS Grand Louvre Capital anciennement S.A.S. Geo France Finance a saisi le juge de la mise en état d’un incident, demandant à celui-ci de : - condamner la SAS Itfacto à communiquer les documents prouvant la date effective de sa libération des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 8], l’ensemble des documents relatifs aux démarches engagées pour trouver de nouveaux locaux, ainsi que l’ensemble des échanges écrits entre la SAS Itfacto et la société Galaxie Vendôme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état. - condamner la SAS Itfacto à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2023 lors de laquelle la SAS Grand Louvre Capital indique renoncer à sa demande de communication de pièces concernant la preuve de la date effective de libération effective des lieux par la SAS Itfacto mais maintient ses autres demandes, faisant valoir en substance : - que la SAS Itfacto prétend à une indemnisation considérable sans apporter la moindre preuve de ses démarches concrètes engagées pour trouver de nouveaux locaux, - que la production des échanges écrits entre la SAS Itfacto et la société Galaxie Vendôme, bailleresse, sont d’une importance essentielle, dans le cadre d’un litige initié par le sous-locataire, qui se prétend à tort victime d’une absence d’information, et alors qu’elle-même a pourtant apporté la preuve des échanges et des rencontres physiques entre le sous-locataire et la bailleresse, - que l’astreinte est nécessaire à l’exécution effective de ses obligations par la SAS Itfacto. En réplique et développant oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, la SAS Itfacto demande juge de la mise en état de : - débouter la société Grand Louvre Capital de ses demandes au titre de l’incident, celles-ci étant sans objet ; - condamner la société Grand Louvre Capital à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Grand Louvre Capital aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SAS Itfacto fait valoir pour l’essentiel : - que la société Grand Louvre Capital a déjà été rendue destinataire, dans le cadre d’une autre instance (n°23/00999) également pendante devant la 18ème chambre 1ère section, des pièces dont elle maintient la communication dans le cadre du présent incident, à savoir s’agissant des échanges écrits avec la bailleresse, la lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a adressée à la société Galaxie Vendôme le 21 septembre 2023 qu’elle communique également dans le cadre de la présente instance ; qu’elle ne dispose pas d’autres pièces à ce titre. - que les pièces sollicitées concernant les démarches entreprises pour trouver de nouveaux locaux sont inutiles ; qu’elle a en tout état de cause trouvé de nouveaux locaux en octobre 2022. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience. A l'issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Sur la demande de communication de pièces En application de l’article 11 du code de procédure civile si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte ; il peut à la même requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime En application des dispositions de l’article 780 du code de procédure civile, “l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.” L’article 788 du même code prévoit que “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.” Si ces dispositions autorisent une partie à solliciter du juge la production de pièces dont elle entend faire état, pour autant, le juge de la mise en état ne saurait faire droit à une demande de production ou d’obtention de pièces qu’à la triple condition : - que l’existence des pièces dont la production ou l’obtention est demandée soit vraisemblable et que la demande soit accompagnée de précisions suffisantes permettant d’identifier les pièces, - que ces pièces soient utiles à la solution du litige, - que leur production ou obtention ne se heurte à aucun motif légitime. S’agissant des échanges avec la bailleresse Sur ce point, la SAS Itfacto produit une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la bailleresse et indique n’être en possession d’aucune autre pièce ; ceci constitue un motif légitime à la production sollicitée, le juge de la mise en état ne pouvant pas enjoindre à une partie de produire, qui plus est sous astreinte, des pièces qu'elle indique ne pas détenir. Etant entendu qu’il appartiendra en tout état de cause au tribunal statuant au fond de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences d'un éventuel défaut de production de pièces. Sur la demande de communication de pièces relatives aux démarches entreprises par la SAS Itfacto pour trouver de nouveaux locaux Outre que cette demande est pour le moins, par sa généralité, imprécise, il n’est pas établi que la production des pièces sollicitées est nécessaire à la solution du litige lequel porte sur une demande de nullité de la convention de mise à disposition du 1er juillet 2021 signée entre les parties pour réticence dolosive, avec toutes les conséquences susceptibles d’en découler, notamment quant à l’allocation d’éventuels dommages et intérêts ; étant entendu qu’il appartiendra au tribunal saisi au fond d’apprécier ces éventuels dommages et intérêts, au regard des pièces produites sans qu’à ce stade il n’apparaisse utile de faire droit à la demande de communication de la société Grand Louvre Capital. L’ensemble des demandes de la société Grand Louvre Capital sera donc rejeté. Sur les autres demandes Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux liés à l’instance au fond. La société Grand Louvre Capital qui succombe sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement, au regard de l’équité, à payer à la SAS Itfacto la somme de 1000 euros. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel, Rejette les demandes de communication de pièces de la société Grand Louvre Capital, Rejette la demande de la société Grand Louvre Capital formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Grand Louvre Capital à payer à la SAS Itfacto la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2024 pour conclusions au fond de la défenderesse, Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, Faite et rendue à Paris le 25 Janvier 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Christian GUINAND Sophie GUILLARME
Articles de loi cités
article 780 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 11 du code de procédure civile si une paarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b580fd6229a4e58a5a79
Données disponibles
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