Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b581fd6229a4e58a5a80
- Date
- 24 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 22/11228 N° Portalis 352J-W-B7G-CXZBM N° MINUTE : 1 Assignation du : 08 Septembre 2022 Contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R050 DEFENDEURS Monsieur [J] [V] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R077 Madame [T] [R] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R077 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Lorine MILLE, greffière lors des débats et de Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 10 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 janvier 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile EXPOSÉ DE L’INCIDENT Par actes d’huissier en date du 8 septembre 2022, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [T] [V] née [R] et M. [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris. Cet acte a été transmis aux autorités portugaises pour signification. Puis par actes d’huissier en date du 13 décembre 2022, la société Crédit Logement a de nouveau fait assigner M. et Mme [V] à une adresse en France sur la commune de [Localité 4] (47). La société Crédit Logement expose qu’elle s’est portée caution d’un prêt immobilier consenti par la Société Générale à M. et Mme [V] le 21 octobre 2009 et demande leur condamnation à lui payer les sommes qu’elle a payées en sa qualité de caution. Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 26 juin 2023, M. et Mme [V] demandent au juge de la mise en état de : « - déclarer le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Agen, - condamner la société Crédit Logement de payer à chacun de M. et Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. » Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 12 décembre 2023, la société Crédit Logement demande au juge de la mise en état de : « - déclarer compétent le tribunal judiciaire d’Agen, - ordonner qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, l’entier dossier de procédure sera transmis au greffe de cette juridiction, - débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamner solidairement M. et Mme [V] à payer à la société Crédit Logement la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. » L’incident a été plaidé à l’audience du 10 janvier 2024 et mis en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. et Mme [V] demeurent actuellement sur la commune de [Localité 4] située sur le ressort territorial du tribunal judiciaire d’Agen. Il en résulte que le tribunal judiciaire d’Agen est territorialement compétent pour connaître des demandes de la société Crédit Logement à l’égard de M. et Mme [V]. En application de l’article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent, au profit d’une juridiction autre qu’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, désigne la juridiction qu’il estime compétente et cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. L’article 82 prévoit qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Conformément à ces dispositions, il y a aura lieu de déclarer l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire d’Agen et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire d’Agen par le greffe. L’instance se poursuivant, les dépens suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond. Pour la même raison, il n’y a pas lieu en l’état de l’affaire de faire droit aux demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes de la société Crédit Logement à l’encontre de M. [J] [V] et de Mme [T] [V] ; DÉSIGNE le tribunal judiciaire d’Agen comme juridiction territorialement compétente pour connaître de cette affaire ; ORDONNE la transmission du présent dossier par le greffe au tribunal judiciaire d’Agen ; DIT que les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ; REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 24 janvier 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 81 du code de procédure civilearticle 42 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 82 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b2b581fd6229a4e58a5a80
Données disponibles
- Texte intégral
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