Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b582fd6229a4e58a5aa9
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benjamin JAMI Madame [H] [I] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04459 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FEG N° MINUTE : 2/TJ JUGEMENT rendu le jeudi 25 janvier 2024 DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet SOTTO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811 DÉFENDERESSE Madame [H] [I], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Domitille RENARD, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Domitille RENARD, Vice-présidente assistée de Laura DEMMER, Greffier Décision du 25 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04459 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FEG EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, le Cabinet SOTTO a fait citer Madame [H] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes avec exécution provisoire : - 4190, 74 euros, échéance du 2ème trimestre 2023 incluse, au titre des charges courantes impayées, avec capitalisation des intérêts, - 2000 euros à titre de dommages-intérêts, - 1200 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, - aux entiers dépens de l'instance. A l’audience du 9 octobre 2023 à laquelle l’affaire a été appelée, le syndicat des copropriétaires, par la voix de son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Madame [H] [I], régulièrement citée en l'étude de commissaire de justice n’a pas comparu et n’a pas été représentée. MOTIFS Sur les charges de copropriété et de travaux En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2], verse notamment aux débats les pièces suivantes: - la justification de la qualité de copropriétaire de Madame [H] [I] des lots n°20 et 21 de la copropriété, - les procès-verbaux et attestations de non recours s'agissant des assemblées générales du 24 mai 2018, 25 avril 2019, 6 juillet 2020, 5 novembre 2021, 5 octobre 2022 ayant : ➔approuvé les comptes des exercices 2017 à 2020 inclus, ➔voté le budget prévisionnel pour les exercices 2021, 2022, 2023, ➔voté la constitution d'une provision pour frais de procédure en appel (charges générales, appel le 1er octobre 2018), les travaux de réfection du bâtiment B côté [Adresse 3] (appels le 1er juillet 2019, 1er octobre et 1er décembre 2019), la mise en charge du réseau de canalisations enterrées (appel le 1er juillet 2019), les travaux de mise aux normes à exécuter sur l'ascenseur du bâtiment rue (appels les 1er septembre, 1er octobre et 1er novembre 2020), une provision pour la procédure contre Madame [C] (appel le 1er décembre 2021), - les justificatifs des appels de charges sur la période concernée, - un décompte arrêté aux écritures du 1er avril 2023 incluse, mentionnant un solde débiteur de charges et frais de 4190, 74 euros, - le contrat de syndic conclu avec CITYA SOTTO du 5 février 2023 au 30 juin 2023, - une mise en demeure d'avocat du 11 juillet 2022 pour avoir paiement de la somme de 3747, 58 euros, avec preuve d'envoi, - une facture d'honoraires d'avocat du 8 septembre 2022 de 1200 euros pour suivi du dossier et de la procédure. Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de Madame [H] [I] au titre de l’arriéré des charges de copropriété et de travaux arrêté au 1er avril 2023, appel de fonds 2ème trimestre 2023 inclus, soit une somme de 4581, 96 euros. Après déduction des sommes créditées à hauteur de 410, 70 euros, le solde est de 4190, 74 euros. Concernant les frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ceux-ci doivent s’entendre comme ceux exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat. Les frais avant mise en demeure ne sont pas dus à défaut d’existence de la mise en demeure préalable. Les frais postérieurs à la mise en demeure ne sont pas nécessaires. En outre, il est sans intérêt de multiplier les relances dès lors qu’une mise en demeure suffit pour faire courir les intérêts moratoires. Enfin, le syndic doit justifier de l’envoi effectif des lettres de mise en demeure et de relance. En l’espèce, il est justifié de l’envoi d’une seule mise en demeure, celle du 11 juillet 2022. La relance facturée 20, 40 euros du 31 juillet 2020 n'est pas justifiée. La somme de 20, 40 euros sera donc déduite de la somme finale due de 4170, 34 euros. Au final, il convient de condamner Madame [H] [I] au paiement de la somme de 4170, 34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, il convient de prononcer la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, dont la prise d'effet est fixée à la date de la demande, soit à compter du 1er juin 2023. Sur les dommages et intérêts L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. La carence de Madame [H] [I] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs. Le préjudice causé au syndicat des copropriétaires est justifié. Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [H] [I] à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [H] [I], succombant, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Condamne Madame [H] [I] à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2], la somme de 4170, 34 euros au titre des charges de copropriété, appels de travaux et frais, somme arrêtée au 1er avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023, Prononce la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 1er juin 2023, Condamne Madame [H] [I] à verser au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2], la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, Condamne Madame [H] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne Madame [H] [I] aux dépens, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêtarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil dispose que le créanciearticle 700 du code procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b582fd6229a4e58a5aa9
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