Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b582fd6229a4e58a5aac
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 700 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Amélie BOURA Monsieur [K], [G] [O] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05985 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24GM N° MINUTE : 10/TJ JUGEMENT rendu le jeudi 25 janvier 2024 DEMANDERESSE La S.C.I. COFA, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Amélie BOURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C800 DÉFENDEUR Monsieur [K], [G] [O], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Domitille RENARD, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Domitille RENARD, Vice-présidente assistée de Laura DEMMER, Greffier Décision du 25 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05985 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24GM EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé prenant effet le 1er janvier 2013, la société civile immobilière COFA a consenti à Monsieur [G] [O] un contrat de location portant sur un box automobile au 4ème sous-sol de l'immeuble sis [Localité 4], [Adresse 3], porte 409 moyennant le paiement d'un loyer mensuel, charges comprises de 155 euros, pour une durée initialement d'une année. Le contrat a été renouvelé par tacite reconduction. Une dette de loyers s'est constituée. Par acte de commissaire de justice du 4 août 2023, la SCI COFA a fait citer Monsieur [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la condamnation de Monsieur [O] au paiement des sommes suivantes : - 2706, 62 € TTC au titre des loyers impayés, somme arrêtée au terme de novembre 2021 inclus, - 2500 € à titre des dommages et intérêts - 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 9 octobre 2023, la SCI COFA représentée par son conseil, maintient ses demandes. Il est précisé que le box a été restitué en novembre 2021. Monsieur [G] [O], comparant en personne, reconnaît le principe de la dette de loyers mais non pas des autres sommes sollicitées et propose de régler la dette par des versements de 100 euros par mois. Il explique être âgé de 67 ans et être bouquiniste sur les marchés.Il précise qu'il sera retraité à la fin de l'année. Il utilisait le box loué afin de stocker ses marchandises. Une dette s'est constituée dans la suite de la pandémie de covid 19. Il a fait des propositions de règlement mais sans succès, ses bailleurs étant selon lui peu réceptifs à ses propositions. Le chiffre d'affaires tiré de son activité, très physique, est de 2000 euros par mois, parfois 3000 euros, ce qui ne lui permet pas de régler les sommes sollicitées et ses autres dettes, étant précisé qu'une procédure d'expulsion par son bailleur social est en cours, la dette revendiquée au titre de l'arriéré de loyers conernant son logement étant d'environ 17 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le paiement et la résiliation : Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Le paiement du loyer est une obligation essentielle du locataire et la contrepartie du droit de jouissance des lieux qui lui est concédé par le propriétaire. En l'espèce, le décompte locatif daté du 14 avril 2023 démontre la constitution d'une dette de loyer oscillant entre 2300 et 3000 euros depuis décembre 2020. Le solde locatif après remboursement de garantie est établi à la somme de 2706, 62 euros le 14 avril 2023 après remboursement du dépôt de garantie le 8 février 2022. Monsieur [O] ne démontre pas qu'il s'est libéré du paiement. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] [O] à payer la somme de 2706, 62 euros. Cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de ce jour. Sur les dommages et intérêts En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le demandeur ne verse aucune pièce justifiant du préjudice moral ou matériel allégué. La demande sera rejetée. Sur les délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. La situation de Monsieur [O] est telle qu'il convient d'échelonner le paiement de la dette à compter de ce jour selon les modalités prévues au dispositif. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il paraît inéquitable de laisser la partie demanderesse supporter les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Une indemnité de 700 euros sera mise à la charge de Monsieur [G] [O]. Sur les dépens : Monsieur [G] [O], en tant que partie perdante, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Condamne Monsieur [G] [O] à payer à la société COFA la somme de 2706, 62 euros au titre des loyers restant dus, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, Autorise Monsieur [G] [O] à s'acquitter de la dette par 24 versements mensuels d'au moins 110 euros, la dernière échéance couvrant le solde de la dette, Dit que les échéances seront payées le 5 de chaque mois, et qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à la date exacte et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, Dit que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues pendant un délai de 24 mois et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ce délai, Condamne Monsieur [G] [O] à payer à la société Une Pièce en Plus la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne Monsieur [G] [O] aux dépens, Rappelle que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Domitille RENARD, président et le greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1728 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b582fd6229a4e58a5aac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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