Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b582fd6229a4e58a5ab2
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 75 417 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58509 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AA6 N° : 6 Assignation du : 20 Octobre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 janvier 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’ANIMATION ECONOMIQUE AU SERVICE DES TERRITOIRES, dite “SEMAEST” [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483 DEFENDERESSE La S.A.S. STAR FISH FRANCE (ENSEIGNE EBISU POISSONNERIE) [Adresse 2] [Localité 4] non comparante DÉBATS A l’audience du 07 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties comparantes, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 6 décembre 2017, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’ANIMATION ECONOMIQUE AU SERVICE DES TERRITOIRES (ci-après dénommée “la SEMAEST”) a consenti à la société STAR FISH FRANCE un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de neuf ans à compter du 6 décembre 2017 moyennant un loyer indexé de 53.000 € par an HT et HC payable par trimestre et d’avance. Le 8 septembre 2023, la SEMAEST a fait signifier à la société STAR FISH FRANCE un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 60.284,01 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte. Le 20 octobre 2023, la SEMAEST a fait assigner la société STAR FISH FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, elle demande au juge de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties; - ordonner l’expulsion de la société STAR FISH FRANCE sous astreinte de 200 € par jour de retard; - ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué; - condamner la société STAR FISH FRANCE à lui payer une provision de 84.754,17 € à titre d’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation desdits intérêts; - condamner la société STAR FISH FRANCE à lui payer une indemnité trimestrielle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes contractuels; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de procédure. La société STAR FISH FRANCE n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société STAR FISH FRANCE Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, le bail du 6 décembre 2017 comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges. Le commandement de payer signifié le 8 septembre 2023 à la société STAR FISH FRANCE vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 60.284,01 € selon décompte annexé à l’acte. Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la société STAR FISH FRANCE ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 octobre 2023 à 24h00 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société STAR FISH FRANCE selon les termes du dispositif ci-après. La nécessité d’une astreinte n’étant pas démontrée, celle-ci ne sera pas ordonnée. L’indemnité trimestrielle d’occupation due à la SEMAEST à compter du 9 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. En l’espèce, le relevé de compte de la société STAR FISH FRANCE versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges et indemnités d’occupation d’un montant de 84.754,17 € à la date du 2 octobre 2023, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse. L’obligation de la société STAR FISH FRANCE n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la SEMAEST. Conformément à la demande, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la présente ordonnance. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires La société STAR FISH FRANCE sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 septembre 2023. Pour le surplus, la demande de condamnation de la défenderesse au paiement des “frais de procédure” est trop générale et imprécise pour qu’il y soit fait droit. L’équité commande de condamner la société STAR FISH FRANCE à payer à la SEMAEST la somme de 1.250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 6 décembre 2017 portant sur les locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4], avec effet à la date du 8 octobre 2023 à 24h00, Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société STAR FISH FRANCE pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique, Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Déboutons la SEMAEST de sa demande de prononcé d’une astreinte, Condamnons la société STAR FISH FRANCE à payer à la SEMAEST une indemnité trimestrielle d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 9 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, Condamnons la société STAR FISH FRANCE à payer à la SEMAEST la somme provisionnelle de 84.754,17 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 2 octobre 2023, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance, Disons que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, Condamnons la société STAR FISH FRANCE à payer à la SEMAEST la somme de 1.250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société STAR FISH FRANCE au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 septembre 2023. Fait à Paris le 25 janvier 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC François VARICHON
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle 455 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1728 du code civilarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b582fd6229a4e58a5ab2
Données disponibles
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