Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b582fd6229a4e58a5aba
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 717 680 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M [Y] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine GALLON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/04026 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2FO N° MINUTE : 4 JUGEMENT rendu le 16 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 16 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/04026 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2FO Exposé du litige Par acte sous seing privé du 10 janvier 2014, la SA les résidences de la région parisienne, aux droits de laquelle vient la SA IN'LI, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Y] [T] sur des locaux situés au [Adresse 1]). Par acte de commissaire de justice du 21 février 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1731,12 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Y] [T] le 23 février 2023. Par assignation du 27 avril 2023, la SA IN'LI a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [T], statuer sur le sort des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 3266,35 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2023 inclus, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 mai 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. À l'audience du 11 octobre 2023, la SA IN'LI, représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 4 octobre 2023, s'élève désormais à 7176,80 euros. La SA IN'LI considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [Y] [T] comparant en personne, reconnaît le montant de la dette locative mais indique ne pas avoir les moyens de proposer un plan d’apurement. Il précise ne pas pouvoir travailler suite à une blessure et percevoir une indemnisation de pôle emploi à hauteur de 350 euros par mois. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SA IN'LI justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 21 février 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1731,12 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 avril 2023. En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés. En l'espèce, Monsieur [Y] [T] ne démontre pas être en capacité de régler sa dette locative de façon échelonnée. Il sera relevé par ailleurs qu'aucun paiement des loyers n'est intervenu depuis plusieurs mois et que la dette locative ne cesse de s'aggraver. Il n’a, en outre, pas repris le paiement intégral du loyer avant l’audience. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA IN'LI à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Monsieur [Y] [T] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, la SA IN'LI verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 octobre 2023, Monsieur [Y] [T] lui devait la somme de 7176,80 euros, soustraction faite des frais de procédure. Cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date. Monsieur [Y] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur. Monsieur [Y] [T] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 5 octobre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Sur les demandes accessoires Monsieur [Y] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 février 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 janvier 2014 entre la SA IN'LI, d’une part, et Monsieur [Y] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1]) est résilié depuis le 22 avril 2023, ORDONNE à Monsieur [Y] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la SA IN'LI la somme de 7176,80 euros (sept mille cent soixante-seize euros et quatre-vingts centimes) au titre de l’arriéré locatif et indemnité d’occupation arrêté au 4 octobre 2023, mensualité d’octobre 2023 incluse, CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à verser à la SA IN'LI une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 5 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), DÉBOUTE la SA IN'LI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 février 2023 et celui de l'assignation du 27 avril 2023, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b2b582fd6229a4e58a5aba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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