Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b583fd6229a4e58a5ad8
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 534 062 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 21/38084 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHG2 N° MINUTE 18 JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 25 Janvier 2024 DEMANDEUR : Madame [V] [M] épouse [H], demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, avocats plaidant - #L0120 ; DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Clémentine JACQUET, avocat postulant - #C0805 et par Me Nicolas CRESSON, Avocat plaidant au Barreau d’Aix-en-Provence, [Adresse 4] ; LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Emilie CHAMPS LE GREFFIER [K] [G] DÉBATS : A l’audience tenue le 23 novembre 2023, en chambre du Conseil ; JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort : Vu l'ordonnance de non-conciliation du 14 février 2019 ; SE DÉCLARE compétent et DIT la loi française applicable et notamment à partir de juin 2011 s'agissant du régime matrimonial des époux ; DIT que la loi applicable au régime matrimonial des époux antérieurement à juin 2011 est “ l'Equitable distribution " s'appliquant en Illinois (Etats-Unis) ; PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, de : Madame [V], [U] [M], née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 11] (Seine-et-Marne) Et M. [Y], [X] [H] [W], né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 12] (Venezuela); ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 15], Comté de Du Page, Etat de l'Illinois (Etats-Unis) ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 14 février 2019 ; RAPPELLE que Madame [M] perdra l'usage du nom patronymique de M. [H]; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; HOMOLOGUE l'acte de liquidation de la communauté établi par Acte liquidatif dressé le 29 septembre 2023 par Maître [S] [R] notaire de la SELAS dénommée " [T] [10], Notaires ", titulaire d'un Office Notarial à [Localité 9] ci-après annexé ; DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Madame [M] devra payer à M. [H] la somme en capital net de tous droits de 25340,62 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE Madame [M] à payer ladite somme à compter du caractère définitif du présent jugement ; CONSTATE que M. [H] est débiteur à l'égard de Madame [M] d'une soulte de 25340,62 euros ; ORDONNE la compensation entre les deux créances ci-dessus mentionnées existant entre Madame [M] et M. [H] ; ATTRIBUE à Madame [M] le droit au bail du logement sis au [Adresse 6], qui a constitué le domicile conjugal, à charge pour elle de continuer à prendre en charge tous les frais y afférents ; CONSTATE que Madame [M] et M. [H] exercent l'autorité parentale en commun ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ; DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; FIXE la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [M] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [H] s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : . en périodes scolaires : les fins de la première semaine de chaque mois pour le père, du vendredi fin des activités au dimanche 19 heures, . pendant les vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ; PRÉCISE qu'à l'aller, la mère ou une personne de confiance devra accompagner l'enfant à la gare ou à l'aéroport et le père ou une personne de confiance viendra chercher l'enfant à la gare ou à l'aéroport et inversement au retour ; DIT que les frais de transport de l'enfant seront pris en charge à hauteur de 50% par la mère et de 50% par le père et au besoin CONDAMNE Madame [M] et M. [H] à une telle prise en charge ; PRÉCISE que : - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances. - dans l'hypothèse où un ou plusieurs jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement de l'un des deux parents, ce droit s'exercera sur l'intégralité de la période, jour(s) férié(s) compris. - par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les parents conviennent que l'enfant passera le week-end de la fête des mères avec sa mère et le week-end de la fête des pères avec son père. - les pièces d'identité, passeports, carnet de santé et toutes autres pièces nécessaires à l'identification et à la santé des enfants devront être impérativement remises au parent lors de son tour de garde. FIXE à 595 euros la contribution de M. [H] à l'entretien et l'éducation de l'enfant et au besoin CONDAMNE M. [H] à payer cette somme à Madame [M] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ; ECARTE le mécanisme de l'intermédiation ; DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ; DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ; PRÉCISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes: - saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire, - autres saisies, - paiement direct par l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national; DIT que les frais de scolarité, de voyages scolaires et linguistiques et les frais médicaux non remboursés seront pris en charge à hauteur de 50% par la mère et de 50% par le père et au besoin CONDAMNE Madame [M] et M. [H] à une telle prise en charge; CONDAMNE Madame [M] et M. [H] à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise par moitié. Fait à [Localité 14] le 25 Janvier 2024 Marion CHARRIER Emilie CHAMPS Greffier Vice-Président
Articles de loi cités
article 233 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b583fd6229a4e58a5ad8
Données disponibles
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