Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b583fd6229a4e58a5ae5
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles-hubert OLIVIER Madame [P] [U] [S] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/05554 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2H7C N° MINUTE : 5/JCP JUGEMENT rendu le jeudi 25 janvier 2024 DEMANDERESSE La société DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029 DÉFENDERESSE Madame [P] [U] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Domitille RENARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Domitille RENARD, Vice-présidente assistée de Laura DEMMER, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable du 29 novembre 2021 signée électroniquement le 4 décembre 2021, la société DIAC a consenti à Madame [P] [U] [S] un crédit bail destiné à la location d'un véhicule automobile de marque RENAULT, modèle CLIO BLUE dCI 115 d'une valeur de 21 844, 76 € selon le prix comptant stipulé. Il a été convenu d'une location de 49 mois avec un premier loyer de 1000 € puis 48 loyers de 283, 72 euros hors assurance et prestations facultatives (1049, 15 et 332, 85 euros avec prestations), l'option finale d'achat étant fixée à 10 087, 57 €. Le bien a été livré le 19 mars 2021. Les loyers à compter de janvier 2022 étant restés impayés, le loueur a adressé le 1er juin 2022 un courrier recommandé sollicitant le règlement de la somme de 1665, 56 euros au titre des échéances impayées sous peine de résiliation. Faute de régularisation, il a notifié la déchéance du terme à Mme [S] par courrier du 29 juillet 2022 et sollicité le règlement de la somme de 20 209, 86 euros. Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, la société DIAC a fait citer Madame [P] [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir : - sa condamnation à lui verser la somme de 20 348, 89 € arrêtée au 13 mai 2023, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu'au parfait paiement, - sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - sa condamnation aux dépens. À l'audience du 9 octobre 2023, la société de crédit a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Madame [P] [U] [S], régulièrement citée en l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Madame [P] [U] [S] n'ayant pas comparu, il y a lieu de faire application de ces dispositions. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article L. 312-40 du code de la consommation : « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. En l'espèce, la S.A. DIAC produit notamment les pièces suivantes à l'appui de ses prétentions : - le contrat du 4 décembre 2021 signé électroniquement le 4 décembre 2021 par Mme [S], - la fiche de dialogue et ses annexes (pièces justificatives de revenus notamment), - la fiche conseil d'assurance, une fiche portant sur les conditions particulières de l'engagement de reprise signée de la locataire, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisée, - la preuve de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit, - le procès-verbal de livraison signé de Mme [S] le 10 décembre 2021, - la facture du 9 décembre 2021 pour un montant de 21 844, 76 euros et les factures complémentaires (garantie et extension de garantie), - le plan de location, - la mise en demeure du 1er juin 2022 de payer sous 8 jours la somme de 1665, 56 euros sauf à résilier le contrat, adressée par courrier recommandé non réclamé par son destinataire, - la mise en demeure du 29 juillet 2022 de payer la somme de 20 209, 86 euros sous 15 jours, - les décomptes de la somme due au 28 juillet 2022 et au 13 mai 2023, le justificatif du calcul des intérêts de retard et celui de l'indemnité d'occupation, - l'historique des mouvements. Sur la résiliation : La société DIAC verse aux débats la mise en demeure en date du 1er juin 2022 ayant permis à l’emprunteur de connaître les modalités selon lesquelles il était susceptible de faire obstacle à la résiliation du contrat que le prêteur envisageait de prononcer. Ainsi, la société DIAC a pu valablement résilier le contrat le 11 juin 2022. Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'historique de compte que l'action de la société DIAC ayant été introduite le 15 juin 2023, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 janvier 2022. Elle doit donc être déclarée recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En l'espèce, il n'y a pas motif à constater une quelconque déchéance du droit aux intérêts. Sur les sommes dues L'article D 312-18 du même code indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier. Au vu des pièces versées aux débats et notamment du contrat de crédit, du plan de location, du relevé des échéances en retard et du décompte de créance que la créance du bailleur doit être ainsi fixée : * les loyers échus et non réglés du 20 janvier 2022 au 20 mai 2022 soit une somme de 1664, 25 euros, *indemnité de résiliation de 18 519, 25 euros: soit la somme des loyers hors taxe restant à échoir actualisés : 10 112, 95 euros auquel est ajoutée la valeur résiduelle hors taxe du véhicule à la fin du contrat : 8406, 30 euros (prévue au contrat) et la TVA de 0 euro. La créance de la demanderesse s’élève ainsi à la somme de 20 183, 50 euros. Madame [S] sera dès lors condamnée à payer à la société DIAC la somme de 20 183, 50 euros, avec intérêts légaux, à compter du 29 juillet 2022, date de la mise en demueure. Sur les demandes accessoires Madame [P] [U] [S], en tant que partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais engagés par elle hors dépens. Le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Constate la déchéance du terme le 11 juin 2022, Déclare la société DIAC recevable en son action, Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05554 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2H7C Condamne Madame [P] [U] [S] à payer à la société DIAC, la somme de 20 183, 50€, avec intérêts légaux à compter du 29 juillet 2022 pour solde du crédit consenti, Déboute la société DIAC de ses autres demandes, Condamne Madame [P] [U] [S] aux dépens, Condamne Madame [P] [U] [S] à payer à la société DIAC la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé publiquement à l'audience de ce jour par Nous. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle L. 312-40 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b583fd6229a4e58a5ae5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA