Tribunal Judiciaire3ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 1ère section — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b583fd6229a4e58a5aed
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Copies certifiées conformes délivrées à : Me BLORET-PUCCI #T1, Me MICALLEF #P512, la médiatrice Mme [V] (OMPI) ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 23/08700 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ37M N° MINUTE : Assignation du : 17 mai 2023 MÉDIATION ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 janvier 2024 DEMANDERESSES S.A.S. ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE [Adresse 3] [Localité 8] S.A.S. ORANGINA SCHWEPPES FRANCE [Adresse 3] [Localité 8] Société SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED [Adresse 6] [Localité 12] (ROYAUME-UNI) représentées par Me Gaëlle BLORET-PUCCI de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0001 DEFENDERESSES Société CAPRI SUN AG [Adresse 10] [Localité 4] (SUISSE) Société CAPRI SUN VERTRIEBS GMBH [Adresse 11] [Localité 5] (ALLEMAGNE) représentées par Me Sophie MICALLEF de la SAS HOYNG ROKH MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0512 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente assistée de Madame Caroline REBOUL, Greffière DÉBATS A l’audience de mise en état dématérialisée du 09 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par actes d’huissier de justice du 17 mai 2023, les sociétés Orangina Schweppes holding France, Orangina Schweppes France et Schweppes International Limited ont fait assigner les sociétés Capri Sun AG et Capri Sun Vertriebs Gmbh en contrefaçon de droit d’auteur et de marque ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire. A l’audience de mise en état du 9 janvier 2024, les parties ont déclaré accepté l’organisation d’une mesure de médiation afin de tenter de trouver une solution rapide, librement négociée et confidentielle au présent litige. Sur ce, Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution rapide et librement négociée au conflit qui les oppose. Conformément à l’accord exprimé par les parties, une mesure de médiation est ordonnée aux fins de régler le litige qui les oppose. Il convient de désigner en qualité de médiateur judiciaire : l’OMPI prise en la personne de Mme [V], avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur ses honoraires à la somme de 4.500 euros (HT) qui sera versée avant le 7 février 2024, selon la répartition suivante:- par les sociétés Orangina Schweppes holding France, Orangina Schweppes France et Schweppes International Limited à hauteur de 2.250 euros; - par les sociétés Capri Sun AG et Capri Sun Vertriebs Gmbh de 2. 250 euros; La mesure est prononcée pour 3 mois à compter du versement de la provision dans les mains du médiateur. Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent. Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du versement des fonds entre les mains du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire. Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. Il est, dans cette attente, sursis sur toutes les demandes. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement, non susceptible de recours Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, ORDONNE une mesure de médiation judiciaire, DESIGNE, L’OMPI prise en la personne de [D] [N] [V] [Adresse 2] [Localité 7] [XXXXXXXX01] Email: [Courriel 9] pour procéder en son nom, par voie de médiation entre les parties, à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord amiable intervenu ; DIT que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, DIT que le médiateur indiquera sans délai au juge s'il ne peut présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en particulier toute situation de conflit d'intérêt avec les parties ou leurs avocats, afin qu'un autre médiateur soit désigné, FIXE la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur, DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires, DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire, FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 4.500 euros qui, sauf meilleur accord entre les parties, sera versée à concurrence de 2.250 euros par les demanderesses et de 2.250 euros à la charge des défenderesses, directement entre les mains du médiateur contre récépissé copie de la décision ordonnant la médiation devant impérativement lui être communiquée, au plus tard le 7 février 2024, DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, DIT que la provision est fixée à un niveau aussi proche que possible de la rémunération du médiateur correspondant à un forfait de 10 heures, DIT que les parties peuvent convenir avec le médiateur, au début de sa mission, que sa rémunération inclus ses débours et frais de déplacement éventuels, RENVOIE l’affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 14 mai 2024 afin de s’assurer auprès des parties de l’état d’avancement de la mesure de médiation. Faite et rendue à Paris le 25 janvier 2024 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 131-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 1ère section
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b583fd6229a4e58a5aed
Données disponibles
- Texte intégral
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