Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b583fd6229a4e58a5aef
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 23/32028 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTTE AJ du TGI DE [Localité 11] du 23 Mars 2023 N° 2023/004015 N° MINUTE 12 JUGEMENT rendu le 25 janvier 2024 Art. 242 du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [W] [F] domicilié : chez [8] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Omar FRAJ, Avocat, #PC426 DÉFENDERESSE Madame [J] [X] épouse [F] [Adresse 5] [Localité 6] A.J. Totale numéro 2023/004015 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] Représentée par Me Dominique PERRAN-ARRINDELL, Avocat, #D2127 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Emilie CHAMPS LE GREFFIER [O] [P] DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Novembre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort : Vu l'assignation du 23 décembre 2022 ; SE DÉCLARE compétent et DIT la loi française applicable; PRONONCE le divorce aux torts de l'époux sur le fondement de l'article 242 du Code civil entre : Madame [J] [X], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (Maroc) Et M. [W] [F], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (Maroc) ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 7] (Maroc) ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 27 novembre 2021 ; RAPPELLE que Madame [J] [X] perdra l'usage du nom patronymique de M. [W] [F] ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [F] au paiement à Madame [J] [X] d'une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 1240 du Code civil ; CONSTATE que Madame [J] [X] et M. [W] [F] exercent l'autorité parentale en commun ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ; DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; FIXE la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [J] [X] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [W] [F] s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : -tant que M. [W] [F] ne disposera pas d'un logement propre à accueillir l'enfant : un droit de visite simple le samedi et le dimanche de 10h à 17h un week-end sur deux, -dès que M. [W] [F] disposera d'un logement propre à accueillir l'enfant : un droit de visite et d'hébergement les week-ends pairs de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi reprise des classes, et la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ; DISPENSE M. [W] [F] du versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant jusqu'à retour à meilleure fortune ; REJETTE les demandes de Madame [J] [X] se rapportant aux frais engagés pour l'enfant ; DIT n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Fait à [Localité 11] le 25 Janvier 2024 Marion CHARRIER Emilie CHAMPS Greffier Vice-Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b583fd6229a4e58a5aef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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