Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b584fd6229a4e58a5af4
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 486 224 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [H] [U] Madame [D] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : La SCP MENARD-WEILLER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/04355 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4Z3 N° MINUTE : 2/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 janvier 2024 DEMANDERESSE La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS ayant pour sigle RIVP Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0128 DÉFENDEURS Monsieur [K] [H] [U] demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [D] [Y] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Juge des contentieux de la protection assistés de Médéric CHIVOT, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 octobre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Caroline THAUNAT, Juge, assistés de Médéric CHIVOT, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré Décision du 12 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04355 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4Z3 Exposé du litige Par acte sous seing privé du 8 juillet 2022, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Monsieur [K] [H] [U] et Madame [D] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 2], outre une cave [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 814,54 euros et d’une provision pour charges de 255 euros. Par actes de commissaire de justice du 14 septembre 2022, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1890,40 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [K] [H] [U] et Madame [D] [Y] le 15 septembre 2022. Par assignations du 9 mai 2023, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [H] [U] et Madame [D] [Y] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4862,24 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 mai 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. À l'audience du 27 octobre 2023, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 16 octobre 2023, s'élève désormais à 4408,25 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [K] [H] [U] expose avoir repris le paiement du loyer en totalité, que sa situation financière est désormais stabilisée, qu'une demande de prise en charge par le FSL va être envoyée. Il propose de verser 30 euros en plus du loyer courant. Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Madame [D] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Monsieur [K] [H] [U] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 14 septembre 2022. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1902, 32 euros a été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. La bailleresse n'est donc pas bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire et sera déboutée de sa demande à ce titre ainsi que de toutes les demandes subséquantes aux fins d'expulsion et de fiaxtion d'indemnités d'occupation. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 octobre 2023, Monsieur [K] [H] [U] et Madame [D] [Y] lui devaient la somme de 4408,25 euros, soustraction faite des frais de procédure. Monsieur [K] [H] [U] et Madame [D] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022 sur la somme de 1890,40 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de prévoir un plan d’apurement précisé ci-après. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [K] [H] [U] et Madame [D] [Y], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 septembre 2022 a été réglée dans le délai de deux mois, DEBOUTE, en conséquence, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire concernant le contrat de bail conclu avec Monsieur [K] [H] [U] et Madame [D] [Y] concernant les locaux situés au [Adresse 2], outre une cave [Localité 3] CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [H] [U] et Madame [D] [Y] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) la somme de 4408,25 euros (quatre mille quatre cent huit euros et vingt-cinq centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022 sur la somme de 1890,40 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, AUTORISE Monsieur [K] [H] [U] et Madame [D] [Y] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 30 euros (trente euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, DIT que pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [H] [U] et Madame [D] [Y] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [H] [U] et Madame [D] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 14 septembre 2022 et celui des assignations du 9 mai 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65b2b584fd6229a4e58a5af4
Données disponibles
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