Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b584fd6229a4e58a5b10
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 21/14829 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJCH N° MINUTE : Assignation du : 28 Octobre 2021 JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [E] [T], assistée de son curateur, Monsieur [A] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domicilié [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B026 DÉFENDERESSE S.A.S. IMMOBILIERE [I] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0795 Décision du 25 Janvier 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/14829 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJCH COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Présidente de formation, Madame GéraldineDETIENNE, Vice-Présidente Monsieur Mathias CORNILLEAU, Juge Assesseurs, assistés de Samir NESRI, Greffier DEBATS A l’audience du 12 Octobre 2023, tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [Y] [T] avait, de son vivant, confié au cabinet IMMOBILIERE [I] [M] (ci-après le cabinet IGP) un mandat général de gestion du bien dont il était propriétaire [Adresse 3] à [Localité 8]. Au décès de monsieur [T] le 13 mars 2014, son épouse, madame [E] [T] est devenue usufruitière du bien et leurs quatre enfants nu-propriétaires. Le 22 janvier 2015 un nouveau mandat général de gestion immobilière a été régularisé entre les cinq héritiers de monsieur [T] et le cabinet IMMOBILIERE [I] [M] . Dans le cadre de son mandat, le cabinet IGP a consenti : -le 9 avril 2004, à la société FEDOR PRODUCTION CONSEIL : un bail d’habitation moyennant un loyer mensuel de 1.340,50 euros T.T.C en ce compris 130 euros au titre des provisions sur charges -le 16 avril 2004 , à monsieur [N] [S], gérant de la société FEDOR PRODUCTION CONSEIL: un bail portant sur un emplacement de parking, situé dans le même immeuble que le local d’habitation -le 18 mai 2009 , un avenant portant le loyer du parking à la somme de 220 euros . Le 14 décembre 2005 la SARL FEDOR PRODUCTION CONSEIL a été radiée du registre du commerce de Paris au motif du transfert de son siège social au Luxembourg. Par acte extrajudiciaire du 26 août 2015 à effet au 8 avril 2016, le cabinet IGP a fait signifier à la requête des propriétaires de l’appartement un congé pour reprise à la société FEDOR PRODUCTION CONSEIL, l'occupant des lieux à cette date étant monsieur [S] gérant de l'ancienne société preneuse. Par jugement du 4 octobre 2016 le tribunal d'instance, estimant que le congé pour reprise signifié par l'indivision [T] était régulier et que de ce fait la société FEDOR PRODUCTION CONSEIL était sans droit ni titre à compter du 9 avril 2016, a prononcé l’expulsion de cette dernière et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation . Monsieur [S] a été expulsé le 28 février 2017. Suivant mandat du 26 février 2018, la gestion immobilière du bien a été confiée à la SARL ODEON GESTION. Madame [E] [T] a été placée sous mesure de curatelle. Considérant que l'agence avait commis des fautes de gestion et avait agi contre les intérêts de son mandant, madame [E] [T] assistée de son curateur maître [A] [G], a suivant courrier recommandé avec avis de réception distribué le 22 mars 2021 sollicité du cabinet IGP le paiement d’une somme de 181.410,88 euros à titre de dommages-intérêts. En l'absence de règlement amiable du différend, madame [E] [T] assistée de son curateur maître [A] [G] a suivant acte du 28 octobre 2021 fait délivrer assignation à la SAS IMMOBILIERE [I] [M] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 octobre 2022 ici expressément visées, madame [T] demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1991 à 1993 du Code civil, Condamner la SAS IMMOBILIERE [I] [M] à payer à Madame [E] [T], assistée par son curateur Maître [A] [G], qui vient aux droits de Monsieur [H] [T], les sommes de : • 181.410,88 € (ou subsidiairement 165.008,44 €) de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel se décomposant comme suit : - 8.115,82 € au titre de la perte de chance de recouvrer la dette locative impayée ; - 25.174,38 € au titre des cotisations d’assurance inutilement payées ; - 7.737,50 € au titre de la sous-évaluation des charges ; - 140.383,18 € au titre de la sous-évaluation et de la sous-indexation du loyer, selon Expertise de l’Agence Odéon Gestion, OLAP et valeur des Notaires de [Localité 7] 123.980,74 €, selon Expert Judiciaire Immobilier Mr [J] [X]), • 10.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral Ordonner que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 (date de la mise en demeure). Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année conformément à l’article 1343-2 du Code civil du Code civil. Condamner également la SAS IMMOBILIERE [I] [M] à payer à Madame [E] [T], assistée par son curateur Maître [A] [G], qui vient aux droits de Monsieur [H] [T], la somme de 5.000 € HT (6.000 € TTC) au titre de l’article 700 du CPC. La condamner enfin en tous les dépens. Débouter la société IMMOBILIERE [I] [M] de toutes ses demandes. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ». Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 janvier 2023 ici expressément visées, la société IMMOBILIERE [I] [M] demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1991 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR la société IMMOBILIERE [I] [M] en ses demandes, fins et conclusions, A titre principal REJETER l’ensemble des demandes de Madame [T] A titre subsidiaire MINORER le préjudice résultant d’une sous-estimation du loyer pour le porter à une somme ne pouvant dépasser le montant de 38.647 euros REJETER l’ensemble des autres demandes de Madame [T] En toute hypothèse CONDAMNER Madame [T] à verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société IMMOBILIERE [I] [M] CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Nicolas Garban conformément à l’article 699 du code de procédure civile NE PRONONCER l’exécution provisoire qu’en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ». Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 12 octobre 2023. MOTIFS Sur l'action en responsabilité formée par madame [T] à l'encontre du mandataire A l'appui de ses demandes de dommages et intérêts, madame [E] [T] soutient en premier lieu que la société IMMOBILIERE [I] [M] a, dans le cadre de son mandat, commis plusieurs négligences dans la gestion de la location ; madame [E] [T] soutient en second lieu que le cabinet IGP a commis un abus de mandat et qu’elle lui doit réparation pour les préjudices découlant de ces manquements. L' article 1991 alinéa 1 du code civil énonce : «le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ». Selon l'article 1992 «le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ». Sur les négligences dans la gestion de la location Madame [E] [T] reproche plus précisément au cabinet IGP : -d'avoir fait le choix d'un locataire personne morale (qui sera radiée) et d'avoir soumis le bail à la loi de 1989 sans son accord exprès -de ne pas avoir vérifié la solvabilité du preneur -de n'avoir pas mis en œuvre la garantie des loyers impayés souscrite comme en témoignent les cotisations payées à ce titre, ou d'avoir prélevé des cotisations en l'absence même de souscription ou à défaut d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne lui proposant pas de souscrire une telle garantie. Le cabinet IGP conteste tout préjudice et tout lien de causalité avec les manquements allégués lesquels ne sont selon le défendeur en tout état de cause pas établis. Sur ce, Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention impose en application des dispositions précitées de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité. S'agissant de l'absence de vérification de la solvabilité du preneur , c'est à juste titre que le cabinet IGP soutient qu'il n'y a eu aucun impayé dans le temps du bail ; en effet si par jugement du 4 octobre 2016 le tribunal d'instance a ordonné la libération des lieux et en tant que de besoin l'expulsion de la société FEDOR PRODUCTION CONSEIL, c'est au motif de la signification d'un congé pour reprise signifié , le tribunal d'instance consignant que l'intégralité des sommes dues au titre des loyers était payée. Si des sommes restent à devoir elles le sont, non au titre des loyers mais des indemnités d'occupation qui résultent d'une absence d'exécution du jugement du 4 octobre 2016 et sont dès lors, comme le relève le cabinet IGP sans rapport direct avec un éventuel manquement résultant d'une absence de vérification de la solvabilité du preneur. En l'absence de lien de causalité avec le préjudice allégué, la responsabilité du cabinet IGP ne saurait être retenue sans qu'il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation relative au manquement et au préjudice. Dans la mesure où la société FEDOR PRODUCTION CONSEIL (puis semble-t-il une société SDIC puis monsieur [S]) se sont acquittés de l'intégralité des loyers pendant toute la durée du bail , le même raisonnement doit être tenu quant à l'argument tenant au choix, établi en procédure , fait par le cabinet IGP d'un locataire personne morale, choix qui a de fait été sans incidence sur le règlement des loyers. S'agissant de l'absence de mise en œuvre de la garantie des loyers impayés, le mandat signé le 22 janvier 2015 comprend en page 3 un encadré proposant la souscription d'une garantie Loyers impayés et exposant l'intérêt d'une telle garantie en cas de défaillance du preneur ; le mandat est signé de l'usufruitière (madame [E] [T]) et des quatre nu-propriétaires présents en personne à l'acte. Le grief tiré du manquement d'information ou de conseil relativement à la possibilité de souscrire la garantie en cause n'est pas fondé. En revanche le bulletin d'adhésion relatif à cette garantie n'est pas rempli comme le soutient le cabinet IGP qui affirme que l'indivision n'a pas souhaité souscrire la garantie. Toutefois comme le relève cette fois madame [T] le compte-rendu de gestion établi par le mandataire le 22 décembre 2018 mentionne un prélèvement d'un montant mensuel de 163,47 euros ; or si ce prélèvement a été isolé et restitué comme résultant d'une erreur , il appartenait au cabinet IGP de rapporter la preuve de ce fait en produisant l'intégralité des comptes-rendus de gestion établis dans le temps du mandat, ce qu'il ne fait pas en dépit des demandes présentées à plusieurs reprises par le demanderesse à cette fin. Il doit donc être considéré que le cabinet IGP a procédé à des appels de cotisations et à des encaissements pour une garantie que ses mandants n'avaient pas souscrite, ce qui constitue un manquement ; madame [T] a ensuite payé des sommes pour une assurance qu'elle n'avait pas voulu souscrire, ce qui constitue un préjudice en lien avec le manquement imputable au cabinet IGP et engageant la responsabilité de ce dernier à hauteur de 2.288,58 euros (163,47 euros x 14 mois pour la période comprise entre le mois de février 2015 après renouvellement du mandat le 22 janvier 2015 et le 9 avril 2016 date de fin du bail retenu par le tribunal d'instance). En réparation des préjudices en lien avec un manquement dans la gestion engageant sa responsabilité, le cabinet IGP devra payer à madame [E] [T] la somme totale de 2.288,58 euros, cette dernière étant déboutée de toutes les autres demandes formées à ce titre. Sur l'abus de mandat Madame [E] [T] soutient en substance que le bien, officiellement loué à la société FEDOR PRODUCTION CONSEIL aux termes du bail, était en réalité occupé par monsieur [N] [S] son gérant lequel vivait avec la propre fille de monsieur [I] [M] gérant du cabinet IGP, que c'est madame [M] qui a en outre signé le bail pour la société FEDOR alors qu'elle n'avait aucun titre ni pouvoir pour ce faire. Madame [E] [T] fait plus encore grief au cabinet IGP d'avoir, en raison de l'intérêt personnel ou familial susmentionné, au regard de la superficie et de la localisation de l'appartement, loué celui-ci à un prix inférieur à celui du marché. Madame [E] [T] précise rapporter la preuve de cette sous-évaluation par le moyen d'une attestation de valeur immobilière et d'un rapport d'estimation établi par monsieur [X] , expert immobilier. Si le cabinet IGP ne conteste pas, dans sa matérialité, l'existence d'une vie commune entre monsieur [N] [S], gérant de la société preneuse et madame [B] [M], administratrice de la SA IMMOBILIERE [I] [M], ni même que madame [B] [M] ait signé pour le compte d'une société au sein de laquelle elle ne disposait d'aucun pouvoir, il conteste que les loyers et les charges aient été sous-évalués. Au bail, la signature apposée sur le cachet de la SARL FEDOR PRODUCTION CONSEIL est similaire à celle figurant en dessous du nom de madame [B] [M] au procès-verbal de l'assemblée générale de la SA IMMOBILIERE [I] [M] du 16 juin 2005 . Or madame [B] [M] n'avait ni qualité ni mandat pour représenter la SARL FEDOR PRODUCTION CONSEIL, ce que ne pouvait ignorer le cabinet IGP , mandataire dont le représentant légal était monsieur [I] [M], père de madame [B] [M]. En acceptant que cette dernière signe le bail du 5 avril 2004 pour le compte du preneur, le cabinet IGP a commis une faute d'administration. S'agissant du montant du loyer et des charges, le bail a fixé le premier à 1.210 euros H.T, les charges étant fixées à 130 euros à titre prévisionnel et des frais d'affranchissement étant prévus à 0,50 euros , soit un montant total mensuel de 1.340,50 euros révisable annuellement au 1er avril. Le bail ne précise pas la superficie du bien, mentionnant qu'il comprend entrée, SDB-WC, cuisine, séjour (décrit comme double par les experts), une chambre. Le cabinet IGP produit ensuite un document publié par l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne évaluant au 1er janvier 2005 le niveau des loyers et fixant à 18,2 euros / m2 le montant moyen du loyer pour les locataires entrés comme en l'espèce dans des locaux d'habitation parisiens en 2004. Le cabinet IGP produit également un rapport d'évaluation établi le 6 juillet 2022 par monsieur [D] qui relève que la surface diffère selon les 3 documents la mentionnant, et choisit de retenir comme monsieur [X] requis par madame [E] [T] (voir infra) la surface de 75,61m2. En l'absence de production d'un certificat de mesure, c'est cette contenance retenue par chacun des experts requis par les parties adverses, qui sera retenue dans le cadre du présent jugement . Ensuite si le document publié par l'Observatoire des loyers distingue entre [Localité 7] et les départements des petite et grande couronnes, il n'opère en revanche aucune distinction à l'intérieur de la capitale entre ses arrondissements. La valeur locative de 17,8 euros /m2 retenue à ce document apparaît donc comme le soutient madame [E] [T] insuffisamment précise pour pouvoir être retenue. Ensuite comme le souligne encore madame [E] [T] le 6ème arrondissement, recherché et prestigieux déjà en 2004 où se situe le bien est parmi les plus onéreux de la capitale; monsieur [D] ajoute qu'il est en outre situé à proximité du jardin du Luxembourg, qu'il est très bien desservi par les transports en commun et que le logement offre des pièces spacieuses. Les éléments susceptible de minorer sa valeur locative tiennent à sa situation au 1er étage , dans un immeuble datant des années 1970 « dont les charges doivent être vraisemblablement coûteuses», l'absence de balcon et de stationnement , des nuisances sonores occasionnées par le groupe scolaire [6]. Monsieur [D] retient sur ces bases une valeur locative mensuelle en 2004 de 19,12 euros hors charges /m2 , soit 1.445,66 hors charges) Toutefois le fait que «les charges doivent être vraisemblablement coûteuses» constitue plus une supputation qu'un fait établi, la période de construction permettant toutefois de retenir avec monsieur [X] comme avec monsieur [D] un défaut d'isolation générant des charges d'électricité ; le balcon constitue non un facteur de minoration en cas d'absence mais un facteur de majoration en cas de présence ; l'absence de stationnement est comme l'indique madame [E] [T] contredite par les faits de l'espèce puisque le 16 avril 2004 , un bail avait été consenti à monsieur [S] qui portait sur un emplacement de parking situé dans le même immeuble que l'appartement ; enfin si la présence dans le quartier du groupe scolaire [6] est attestée par les photographies aériennes produites encore que le voisinage ne soit pas immédiat, retenir que celui-ci est source de « nuisances » sonores apparaît excessif au regard notamment des horaires d'entrée, de sortie, voire de récréations le cas échéant en cause. Monsieur [X] requis par madame [E] [T] a comme monsieur [D] retenu comme points négatifs que l'appartement se situait en étage bas et manquait donc d'ensoleillement, qu'il était mal isolé, et a retenu comme points positifs la situation agréable et prisée et a ajouté que l'immeuble, de standing était entretenu, bénéficiait des services d'un gardien et que l'appartement offrait une bonne distribution. Monsieur [X] aboutit de la sorte à une évaluation de 26,84 euros/m2 soit un loyer mensuel de 2.029,59 euros hors charges en 2004. Trois des facteurs minorant retenus par monsieur [D] ont été écartés quand aucun des trois points forts retenus par monsieur [X] ne l'a été . L'évaluation faite par ce dernier sera donc considérée comme étant celle correspondant à la valeur locative du bien à la date de signature du bail. Le bail ayant fixé des charges d'un montant représentant 10% du loyer de base, le même taux sera appliqué concernant le loyer qui aurait dû être fixé ; ainsi le loyer charges comprises sera évalué à 2.029,59 + 202,96 euros soit 2.232,55 euros . Le déficit représente donc pour madame [E] [T] une somme mensuelle de 892,05 euros (2.232,55 euros – 1.340,50 euros) , pour la période comprise entre le 9 avril 2004 et le 9 avril 2016, (après cette date le lien de causalité n'existe plus entre la faute et le préjudice résultant de la minoration du loyer) soit sur 156 mois (13 années), une somme totale de 139.159,80 euros que le cabinet IGP sera condamné à payer à madame [E] [T] à titre de dommages et intérêts . Au titre du préjudice moral, madame [E] [T] expose que le cabinet IGP a trahi la confiance placée en lui depuis de nombreuses années, outre les tracas et soucis générés par la découverte de la situation et la nécessité de réexaminer la valeur du logement mise en cause par le cabinet IGP . Au regard de ces éléments et par application de l' article 1147 ancien du code civil, le cabinet IGP sera condamné à payer à madame [E] [T] la somme de 1.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi. L'article 1231-7 alinéa 1 du code civil prévoit qu'« en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts aux taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ». Au cas présent les sommes portées en condamnation seront augmentées des intérêts légal à compter, non de la mise en demeure adressée mais de l'assignation à l'origine du présent litige qui a tranché des demandes indemnitaires. La capitalisation sera ordonnée dans les termes de l' article 1343-2 du code civil. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, étant rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger »ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce le cabinet IGP qui succombe, supportera les dépens sans bénéfice accordé, pour ce même motif tiré de l’article 699 du code de procédure civile à leur conseil. Le cabinet IGP devra également payer à madame [E] [T] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter comme le sollicite le cabinet IGP . PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré: CONDAMNE la SAS IMMOBILIERE [I] [M] à payer à madame [E] [T], assistée par maître [A] [G] ès qualités de curateur, les sommes de : -2.288,58 euros en indemnisation des cotisations payées au titre de la Garantie Loyers Impayés non souscrite -139.159,80 euros au titre de la minoration du loyer et des charges consentie à la SARL FEDOR PRODUCTION CONSEIL par la SAS IMMOBILIERE [I] [M] -1.000 euros en indemnisation du préjudice moral; DIT que les sommes sus-visées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation dans les termes de l' article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE madame [E] [T] du surplus de ses demandes d’indemnisation ; CONDAMNE la SAS IMMOBILIERE [I] [M] à supporter les dépens de l’instance ; REJETTE la demande formée au titre de l'article 699 du code de procédure civile par le conseil de la SAS IMMOBILIERE [I] [M], partie succombante ; CONDAMNE la SAS IMMOBILIERE [I] [M] à payer à madame [E] [T] assistée de maître [A] [G] ès qualités de curateur, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit . Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024 Le GreffierLa Présidente S. NESRIN. VASSORT-REGRENY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la sociarticle 699 du code de procédure civilearticle 1991 alinéa 1 du code civil énoncearticle 700 du CPC.article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile à leur coarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 alinéa 1 du code civil prévoit quarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 4 du code procédure civile dès lors quarticle 1343-2 du Code civil du Code civil.article 699 du code de procédure civile par le co
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b584fd6229a4e58a5b10
Données disponibles
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