Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b585fd6229a4e58a5b28
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 847 197 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marion LACOME D’ESTALENX Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/04926 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CL3 N° MINUTE : 9 JUGEMENT rendu le 16 janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0164 Madame [R] [U] épouse [N], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0164 S.A.S. GARANTME, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0164 DÉFENDEUR Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 16 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/04926 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CL3 Exposé du litige Par acte sous seing privé à effet au 20 juillet 2022, Monsieur [C] [N] et Madame [R] [U] épouse [N] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [D] [F] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1250 euros et d’une provision pour charges de 160 euros. Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de la société GARANTME. Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4496,95 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [D] [F] le 23 janvier 2023. Par assignations du 10 mai 2023, Monsieur [C] [N], Madame [R] [U] épouse [N] et la société GARANTME ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 9983 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme d’avril 2023 échu, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante : 2842,03 à Monsieur [C] [N] et Madame [R] [U] épouse [N],7140,97 euros à la société GARANTME subrogée dans les droits des bailleurs à hauteur de ce montant,- 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 mai 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 11 octobre 2023, Monsieur [C] [N], Madame [R] [U] épouse [N] et la société GARANTME, représentés par leur avocat, maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 1er octobre 2023, s'élève désormais à 18471,97 euros (11331 euros dus à Monsieur [C] [N] et Madame [R] [U] épouse [N] et 7140,97 euros dus à la société caution). Les demandeurs considèrent enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ils sont opposés à l’octroi de tout délai Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [D] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Monsieur [C] [N], Madame [R] [U] épouse [N] et la société GARANTME justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 20 janvier 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4496,95 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 mars 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [C] [N], Madame [R] [U] épouse [N] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Monsieur [D] [F] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, Monsieur [C] [N], Madame [R] [U] épouse [N] et la société GARANTME versent aux débats un décompte ainsi que les quittances subrogatives démontrant qu’à la date du 1er octobre 2023, Monsieur [D] [F] devait la somme totale de 18471,97 euros, selon la répartition suivante : - 11331 euros à Monsieur [C] [N] et Madame [R] [U] épouse [N], - 7140,97 euros à la société GARANTME. Monsieur [D] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ces montants, il sera condamné à payer la somme de 11331 euros aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 2842,03 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus et la somme de 7140,97 euros à la caution, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7 et 1344-1 du code civil. Cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date. Monsieur [D] [F] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 2 octobre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Sur les demandes accessoires Monsieur [D] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de Monsieur [C] [N], Madame [R] [U] épouse [N] et la société GARANTME concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 janvier 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 juillet 2022 entre Monsieur [C] [N], Madame [R] [U] épouse [N], d’une part, et Monsieur [D] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 21 mars 2023, ORDONNE à Monsieur [D] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Monsieur [D] [F], à payer à Monsieur [C] [N], Madame [R] [U] épouse [N] la somme de 11331 euros (onze mille trois cent trente et un euros) au titre de l’arriéré locatif et indemnité d’occupation arrêtés au 1er octobre 2023, mensualité d’octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023 pour la somme de 2842,03 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, CONDAMNE Monsieur [D] [F], à payer à la société GARANTME, caution subrogée dans les droits des bailleurs, la somme de 7140,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, CONDAMNE Monsieur [D] [F], à payer à Monsieur [C] [N], Madame [R] [U] épouse [N] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 2 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), CONDAMNE Monsieur [D] [F], à payer à la société GARANTME la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 20 janvier 2023 et celui des assignations du 10 mai 2023, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b2b585fd6229a4e58a5b28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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