Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b585fd6229a4e58a5b2f
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 599 721 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M [P] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [W] [T] ép [Z] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/06261 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2P73 N° MINUTE : 14 JUGEMENT rendu le 16 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [W] [T] épouse [Z], demeurant [Adresse 2] comparante en personne DÉFENDEUR Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 16 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06261 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2P73 Exposé du litige Par acte sous seing privé du 31 juillet 2015, Monsieur et Madame [T] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [P] [L] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], dont Madame [W] [T] épouse [Z] est usufruitière, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros et d’une provision pour charges de 80 euros. Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2023, Madame [W] [T] épouse [Z] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2819,14 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [P] [L] le 17 janvier 2023. Par assignation du 30 juin 2023, Madame [W] [T] épouse [Z] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sans délai, de Monsieur [P] [L], statuer sur le sort des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du mois de juillet 2023 et jusqu’à libération des lieux, majorée de 30% à l’expiration du commandement de quitter les lieux, - 4384,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, pour la somme de 2819,14 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, - 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution et de l’assignation. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 juillet 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. À l'audience du 11 octobre 2023, Madame [W] [T] épouse [Z] comparait en personne, elle maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 11 octobre 2023, s'élève désormais à 5997,21 euros. Elle considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [P] [L] comparait en personne, il expose avoir des revenus insuffisants pour lui permettre de payer son loyer et indique vouloir quitter l’appartement. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Madame [W] [T] épouse [Z] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 13 janvier 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2819,14 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 mars 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [W] [T] épouse [Z] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Monsieur [P] [L] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, Madame [W] [T] épouse [Z] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 11 octobre 2023, Monsieur [P] [L] lui devait la somme de 5997,21 euros. Cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date. Monsieur [P] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023 sur la somme de 2819,14 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1565 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Monsieur [P] [L] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12 octobre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, en ce qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [P] [L] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Monsieur [P] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens ne comprendront pas le coût de la signification du commandement à la caution, aucun engagement de caution et acte de dénonciation n’étant produit. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 janvier 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 31 juillet 2015 entre Madame [W] [T] épouse [Z], d’une part, et Monsieur [P] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] est résilié depuis le 14 mars 2023, ORDONNE à Monsieur [P] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DEBOUTE Madame [W] [T] épouse [Z] de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à Madame [W] [T] épouse [Z] la somme de 5997,21 euros (cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros et vingt et un centimes) au titre de l’arriéré locatif et indemnité d’occupation arrêtés au 11 octobre 2023, mensualité d’octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023 sur la somme de 2819,14 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1565 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à Madame [W] [T] épouse [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 12 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), DÉBOUTE Madame [W] [T] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, DÉBOUTE Madame [W] [T] épouse [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 janvier 2023 et celui de l'assignation du 30 juin 2023, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b2b585fd6229a4e58a5b2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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