Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b587fd6229a4e58a5b5e
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 23/38287 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VIW AJ du TGI DE [Localité 9] du 27 Juin 2023 N° 2023/011112 N° MINUTE 3 JUGEMENT rendu le 25 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [C] [L] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 5] A.J. Totale numéro 2023/011112 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] Représentée par Me Alexandra BOISSET, Avocat, #D0368 DÉFENDEUR Monsieur [F] [S] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5] Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Emilie CHAMPS LE GREFFIER [V] [I] DÉBATS : A l’audience tenue le 06 décembre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé en audience publique, réputé contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire rendu publiquement en premier ressort : Vu l'assignation du 10 octobre 2023 ; SE DÉCLARE compétent et DIT la loi française applicable ; PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de : Madame [C] [L], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire) Et M. [F] [S], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 20 novembre 2004 à la mairie de [Localité 10] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er janvier 2013 ; RAPPELLE que Madame [L] perdra l'usage du nom patronymique de M. [S] ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE qu'il n'est pas formé de demande de prestation compensatoire ; ATTRIBUE à Madame [L] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 2] ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Fait à [Localité 9] le 25 Janvier 2024 Marion CHARRIER Emilie CHAMPS Greffier Vice-Président
Articles de loi cités
article 237 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b587fd6229a4e58a5b5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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