Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b587fd6229a4e58a5b6a
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 23/13708 N° Portalis 352J-W-B7H-C2PCW N° MINUTE : Assignation du : 20 Octobre 2023 JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 24 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [U] [O], [T], [R] [X] veuve [E] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 10] représentée par Maître Julia CAPRARO de la SELARL GRIMAUD LOUIS CAPRARO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0623 DÉFENDERESSE Madame [M] [N] [Adresse 9] [Localité 12] Non représentée Décision du 24 Janvier 2024 2ème chambre N° RG 23/13708 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PCW * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire, Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire, assistée de Adélie LERESTIF, Greffière. DÉBATS A l’audience du 22 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE : Madame [U] [X] veuve [E] était propriétaire en indivision avec son fils [V] [E] de deux biens immobiliers : un immeuble situé [Adresse 25], constituant son domicile, à hauteur de 135/144èmes en pleine propriété et 9/144èmes en usufruit pour la mère, et 9/144èmes en nue-proprité pour le filsun immeuble situé à [Adresse 20] », à hauteur de ¼ en pleine propriété et 3/4 en usufruit pour la mère, et ¼ en nue-propriété pour le fils. Monsieur [V] [E] est décédé le [Date décès 4] 2016 sans héritier réservataire, instituant sa compagne Madame [M] [N] en qualité de légataire universel. En décembre 2018, Madame [X] a quitté son domicile pour s’installer en maison de retraite dans la Nièvre et a proposé à Madame [M] [N] de vendre l’immeuble de [Localité 26] . En raison du silence conservé par Madame [N] et de la dégradation du bien causée par son inoccupation, Madame [X] a obtenu l’autorisation judiciaire de le vendre à la société [17] par décision du 3 janvier 2022. Toutefois, faute d’obtention du permis de construire, cette vente n’a pas été réitérée. Invoquant l’inertie persistante de Madame [N] face à la transmission de nouvelles propositions d’achat et la dépréciation continue des biens suite à l’absence d’entretien et la présence de squatters, Madame [X] l’a fait assigner, par exploit en date du 20 octobre 2023, devant le Président du statuant selon la procédure accélérée au fond, et sollicite de : Vu les articles 813-1 et 815-6 du Code civil Vu les articles 1380 du Code de procédure civile Désigner en qualité de mandataire successoral l’ANAMJ (Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire) dont le siège social est situé [Adresse 8], avec faculté de délégation, ou toute autre personne qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président, pour administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de feu [V] [E],Dire et juger que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par le notaire en charge du règlement de la succession tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, les héritiers, Autoriser le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du Code civil, Dire et juger que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du Code civil, Dire et Juger qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [15] et [16] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du Code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure, Dire et juger que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix, Décision du 24 Janvier 2024 2ème chambre N° RG 23/13708 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PCW Dire et juger que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente ordonnance et rappeler qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du Code civil, Fixer à 1.000 € la provision que devra verser le demandeur à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre 11 ses mains et dire et juger qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet, Dire et Juger que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession, Dire et Juger que la présente décision de nomination de mandataire successoral sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné, Autoriser Madame [U] [O] [T] [R] [X] veuve [E] et le mandataire successoral représentant la succession de Monsieur [V] [E] à vendre le bien immobilier indivis désigné comme suit : A [Adresse 25], Un pavillon d’habitation, figurant au cadastre Section BN Au prix de 300.000 € net vendeur à Monsieur [I] [P] [H], né le [Date naissance 5]/1990 à [Localité 27] demeurant [Adresse 11] SUR SEINE ou toute société substituée, Ordonner la consignation des fonds après apurement du passif concernant le bien immobilier de [Localité 26], entre les mains du notaire vendeur, Autoriser Madame [U] [O] [T] [R] [X] veuve [E] et le mandataire successoral représentant la succession de Monsieur [V] [E] à vendre le bien immobilier indivis désigné comme suit : A [Localité 18] (VIENNE) [Localité 18] [Adresse 20] Une maison d’habitation figurant au cadastre section BN n° [Cadastre 2] et comprenant : - Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, arrière-cuisine, salon avec cheminée, une chambre, WC, - A l’étage : deux grandes chambres, salle de bain avec WC, grenier, Terrain clos avec un garage, un puits et un four à pain, Au prix de 105.000 € dont 7.000 € de frais d’agence à Monsieur [K] [A] [J] [W], né le [Date naissance 3]/1990 à [Localité 13], et demeurant à [Adresse 19] Décision du 24 Janvier 2024 2ème chambre N° RG 23/13708 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PCW Ordonner la consignation des fonds après apurement du passif concernant le bien immobilier de [Localité 18], entre les mains du notaire vendeur, Rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 492-1 3° du code de procédure civile, Dire et Juger que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur. CONDAMNER Madame [M] [N] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, A l’audience, Me CAPRARO représentant Madame [E] a confirmé les demandes contenues dans l’assignation. Madame [N] assignée à étude n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la désignation d’un mandataire successoral : Aux termes de l’article 813-1 du code civil : « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession e raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. » Cet article n’est pas réservé aux successions indivises et a vocation à s’appliquer à toute succession ; ainsi, si le légataire universel n’est pas en indivision avec les autres héritiers réservataires, sa mauvaise gestion et la diminution du patrimoine successoral compromettent leur intérêt commun de sorte que la situation conflictuelle entre le légataire et les héritiers réservataires , ainsi que l’inertie et la carence du légataire universel dans l’administration de la succession justifient la désignation d’un mandataire successoral. En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [N], légataire universelle de la succession de [V] [E], n’a jamais répondu aux courriers du conseil de Madame [X] l’invitant à régulariser la vente de l’immeuble indivis situé à [Localité 26] (courrier Me CAPRARO du 25 mars 2020 suivi d’une LRAR du 20 juillet 2021) et que la sommation à prendre parti qui lui a été délivrée le 29 juin 2021 est demeurée infructueuse. De même, elle n’a pas comparu dans la procédure accélérée au fond engagée devant le tribunal de Bobigny et n’est jamais allée retirer le jugement du 3 janvier 2022 autorisant la vente du bien et signifié à étude. Il est par ailleurs établi que cet immeuble à l’abandon depuis plusieurs années se déprécie suite à d’importantes dégradations et des occupations illicites, étant désormais évalué entre 295 000 et 305 000 euros alors que la proposition d’achat effectuée en 2019 retenait un prix de 600 000 euros. (rapports d’information de la police judiciaire des 14 et 18 avril 2023, photographies, proposition d’achat de [14] du 14 mai 2019, avis de valeur de l’agence [22] du 13 juin 2023). Ces éléments établissent l’inertie et la carence de la légataire dans l’administration de la succession et la dépréciation du patrimoine qui en résulte, et justifient la désignation d’un mandataire successoral dans les termes du dispositif de la présente décision. Le mandataire devra apprécier les forces de la succession, en se rapprochant si nécessaire du notaire désigné. Il appartiendra à Madame [X], demanderesse à la mesure, de verser la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire. Sur l’autorisation de vendre les biens L’article 815-6 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. A cet égard, il est constant que la vente d’un bien indivis fait partie des actes pouvant être autorisés. En l’espèce, la demanderesse verse aux débats : la proposition d’achat de l’immeuble de [Localité 26] faite par Monsieur [I] [H] le 3 juillet 2023 au prix de 300 000 euros l’avis de valeur de l’agence [22] du 13 juin 2023 estimant ce bien entre 295 000 et 305 000 euros la promesse d’achat de l’immeuble de [Localité 18] régularisée par Monsieur [K] [W] le 25 septembre 2023 au prix de 100 000 eurso les avis de valeur des agences [24] et [21] estimant ce bien entre 85 000 et 100 000Il est patent que l’inoccupation de ces deux immeubles et la perte de valeur qui en découle compromettent l’intérêt commun des indivisaires. Il y a donc urgence à autoriser leur vente conformément à la faculté prévue à l’article 815-6, et à donner pouvoir au mandataire successoral désigné d’y procéder selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoire Les dépens y compris les frais de publicité seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, ces frais demeuront alors à la charge de la demanderesse. L’équité commande par ailleurs de mettre à sa charge une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort, par délégation du président du tribunal, NOMMONS Maître [B] [G], administrateur judiciaire, [Adresse 6],tél : [XXXXXXXX01] , en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les biens immobiliers dépendant de la succession de [V] [E] décédé le le [Date décès 4] 2016. DISONS que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par le notaire en charge du règlement de la succession tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, les héritiers, AUTORISONS le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du Code civil, DISONS que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du Code civil, DISONS qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [15] et [16] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du Code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure, DISONS que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix, DISONS que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente ordonnance et rappeler qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du Code civil, Décision du 24 Janvier 2024 2ème chambre N° RG 23/13708 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PCW FIXONS à 1.000 € la provision que devra verser la demanderesse à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre 11 ses mains et dire et juger qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet, DISONS que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession, DISONS que la présente décision de nomination de mandataire successoral sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné, AUTORISONS Madame [U] [O] [T] [R] [X] veuve [E] et le mandataire successoral représentant la succession de Monsieur [V] [E] à vendre le bien immobilier indivis désigné comme suit : A [Localité 26] (SEINE SAINT DENIS) [Localité 26], [Adresse 7], Un pavillon d’habitation, figurant au cadastre Section BN Au prix de 300.000 € net vendeur à Monsieur [I] [P] [H], né le [Date naissance 5]/1990 à [Localité 27] demeurant [Adresse 11] ou toute société substituée, ORDONNONS la consignation des fonds après apurement du passif concernant le bien immobilier de [Localité 26], entre les mains du notaire vendeur, AUTORISONS Madame [U] [O] [T] [R] [X] veuve [E] et le mandataire successoral représentant la succession de Monsieur [V] [E] à vendre le bien immobilier indivis désigné comme suit : A [Localité 18] (VIENNE) [Localité 18] [Adresse 20] Une maison d’habitation figurant au cadastre section BN n° [Cadastre 2] et comprenant : - Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, arrière-cuisine, salon avec cheminée, une chambre, WC, - A l’étage : deux grandes chambres, salle de bain avec WC, grenier, Terrain clos avec un garage, un puits et un four à pain, Au prix de 105.000 € dont 7.000 € de frais d’agence à Monsieur [K] [A] [J] [W], né le [Date naissance 3]/1990 à [Localité 13], et demeurant à [Adresse 19], ORDONNONS la consignation des fonds après apurement du passif concernant le bien immobilier de [Localité 18], entre les mains du notaire vendeur, RAPPELLONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 492-1 3° du code de procédure civile, DISONS que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge de la demanderesse. CONDAMNONS Madame [M] [N] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, Fait et jugé à Paris le 24 Janvier 2024 La Greffière La Présidente Adélie LERESTIF Catherine LECLERCQ RUMEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b2b587fd6229a4e58a5b6a
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