Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b589fd6229a4e58a5b95
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie certifiée conforme délivrée le : à Me Laurène WOLF ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 22/08632 N° Portalis 352J-W-B7G-CXAMH N° MINUTE : Assignation du : 23 mai 2022 ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 25 janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [S] [J] [Adresse 4] [Localité 5] ESPAGNE Madame [E] [V] [Adresse 7] [Localité 9] Monsieur [O] [W] Madame [K] [P] [Adresse 6] [Localité 1] représentés par Me Laurène WOLF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1603 DEFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic la société CONCILIA [Adresse 3] [Localité 8] non représenté MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Réputée Contradictoire. EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier délivré le 23 mai 2022, Monsieur [S] [J], Madame [E] [V], Monsieur [O] [W], Madame [K] [P], ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société Concilia, afin de voir notamment annuler les résolutions 19.1, 19.2 , 19.3 de l’assemblée générale du 5 mars 2022 et de voir le syndicat des copropriétaires condamné à leur payer la somme totale de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l'audience d'orientation du 15 septembre 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 24 janvier 2023. Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat. A l’audience de mise en état du 24 janvier 2023, l’instruction de l'instance a été clôturée et l’affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 25 janvier 2024. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, Monsieur [S] [J], Madame [E] [V], Monsieur [O] [W], Madame [K] [P], ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de désistement d’instance et d’action. MOTIFS DE LA DECISION L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. » L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. » Conformément à l'article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 sans que le défendeur n’ait constitué avocat et sans qu’il n'ait présenté de défense au fond. Le 3 janvier 2024, Monsieur [S] [J], Madame [E] [V], Monsieur [O] [W], Madame [K] [P], ont notifié par voie électronique des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, de réouverture des débats et de désistement. Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture, déclarer le désistement d’instance et d’action parfait et de constater l'extinction de l'instance ; Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le demandeur supportera la charge des dépens sauf meilleur accord des parties. MOTIF DE LA DECISION Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel, PRONONCONS la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 24 janvier 2023, DECLARONS le désistement d’instance et d’action parfait et CONSTATONS l'extinction de l'instance ; DISONS que conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, Monsieur [S] [J], Madame [E] [V], Monsieur [O] [W], Madame [K] [P], supporteront la charge des dépens sauf meilleur accord des parties. Faite et rendue à Paris le 25 janvier 2024 Le GreffierLa Juge de la mise en état
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b589fd6229a4e58a5b95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA