Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b58afd6229a4e58a5bcf
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/15223 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVV3P N° PARQUET : 21-1245 N° MINUTE : Assignation du : 09 Décembre 2021 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [H] [W] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0516 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] MULLER-HEYM Isabelle, substitut Décision du 25/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/15223 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 23 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée par M. [H] [W] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 9 décembre 2021, Vu le bordereau de communication de pièces de M. [H] [W] notifié par la voie électronique le 15 décembre 2021, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2022, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2022, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 15 décembre 2022, Vu le jugement rendu le 9 février 2023 de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état pour la communication des pièces par M. [H] [W] ; Vu les dernières conclusions de M. [H] [W] notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023 ; Vu la nouvelle ordonnance de clôture rendue le 29 septembre 2023, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 23 novembre 2023, Vu l’avis de prorogation transmis par voie électronnique aux parties le 18 janvier 2024 fixant le délibéré au 25 janvier 2024, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée et la procédure régulière de ce chef. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [H] [W], se disant né le 18 octobre 2001 à [Localité 9] (Sénégal) revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 30-2 et 18 du code civil. Il soutient qu'en vertu des dispositions de l'article 30-2 du code civil, sa nationalité française est tenue pour établie dès lors qu'elle justifie, pour lui-même et pour son père, [M] [W], né en 1941 à [Localité 5] (Sénégal), d'éléments de possession d'état de français. Il fait aussi valoir que son père est français en sa qualité d'originaire du Sénégal, ayant conservé la nationalité française pour avoir fixé son domicile en France lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal. M. [H] [W] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Aux termes de ses conclusions, il sollicite du tribunal de : - dire et juger qu'il est français par application de l'article 30-2 du code civil ou subsidiairement par filiation ; Le ministère public demande au tribunal de : - dire qu'il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande tendant à voir reconnaître la nationalité française de M. [H] [W]. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. L’article 30-2 du même code précise que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français. En l'espèce, c'est bien par filiation paternelle que M. [H] [W] revendique la nationalité française. La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. Il appartient donc à M. [H] [W], non titulaire de certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, que lui et son père revendiquée ont joui d'une possession d'état de français, et, d'autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original. En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [H] [W] verse aux débats une copie délivrée par le service central d'état civil de son acte de naissance, dressé le 24 octobre 2001 à [Localité 9], par officier d'état civil, sous les références 460, sur la déclaration du père et transcrit par le Consul de France à [Localité 8] le 18 décembre 2003, sur les registres du service central d'état civil, mentionnant qu'il est né le 18 octobre 2001 à [Localité 9], de [M] [W], né en 1941 à [Localité 5] (Sénégal) et de son épouse [F] [R], née le 1er janvier 1974 à [Localité 9], domiciliés à [Localité 9] (pièce n°14 du demandeur). M. [H] [W] justifie ainsi d'un acte d'état civil fiable et certain. Il produit également l'acte de mariage [M] [W] et de [F] [R] indiquant que leur mariage a été célébré le 27 décembre 1990 à [Localité 9], Sénégal, soit avant sa naissance (pièce n°12 du demandeur). Le lien de filiation entre M. [H] [W] et [M] [W] est ainsi établi. Il résulte de la copie, délivrée de 29 septembre 2021, de l'acte de naissance [M] [W] transcrit sur les registres du service central d'état civil, que celui-ci est né en 1941 à [Localité 5] au Sénégal, de [V] [W] et de [D] [I] (pièce n°1 du demandeur). Il est ainsi également justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne [M] [W]. Le ministère public ne conteste d'ailleurs pas le caractère fiable et certain de leurs états civils. Comme précédemment relevé, l'acte de naissance de M. [H] [W] a été transcrit sur les registres du service central d'état civil le 18 décembre 2003. Pour justifier de la possession d'état, le demandeur produit également : - la copie du livret de famille français de ses parents délivré le 13 juillet 2012 (pièce n°13 du demandeur) ; - les copies de ses passeports délivrées les 1er octobre 2012 et 22 août 2017 (pièce n°18) ; - le certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (pièce n°19) . En ce qui concerne [M] [W], il a également été relevé que son acte de naissance a été transcrit sur les registres du service central d'état civil le 20 octobre 1967, ainsi que son acte de mariage transcrit le 12 juillet 2012. Sont également produits : - le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 14 octobre 1965 par le juge d'instance du tribunal d'instance de Paris (XVè arrondissement), aux termes duquel M. [M] [W] est français en vertu des dispositions de l'article 1-2 du décret du 24 février 1953 et 23 1° du code de la nationalité française, et qu'il a conservé la nationalité française d'origine lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance le 20 juin 1960, pour avoir fixé son domicile de nationalité en France (pièce n°4) ; - le relevé de carrière (pièce n°9) ; - un livret de familiale français établi par le consulat de France à [Localité 4] le 12 juillet 2012 (pièce n°13), Décision du 25/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/15223 - la qualité de fonctionnaire à la mairie de [Localité 6] à partir de 1966 jusqu’en 2000 (pièce n° 11) ; - le courrier en date du 22 septembre 2003 du service de la nationalité indiquant qu'il est français selon les deux certificats de nationalité française délivrés les 27 octobre 1995 et 14 octobre 1965 et des éléments de possession d'état de français (pièce n°5). M. [H] [W] justifie ainsi d'une possession d'état constante et continue. Ainsi, il justifie avoir été considéré comme française par l’administration, et ce depuis sa naissance. Il est ainsi établi que M. [H] [W] a joui de manière constante, continue et non-équivoque de la possession d'état de français depuis sa naissance, ce que le ministère public ne conteste pas. Il justifie aussi que son père, [M] [W] a été considéré comme français par l'administration, et ce depuis 14 octobre 1965. Il est ainsi établi que [M] [W] a joui de la possession d'état de français depuis cette date, et ce de manière constante, ce que le ministère public ne conteste pas. Ainsi, le demandeur et son père, jouissant d'une façon constante de la possession d'état de Français, sans qu'il ne soit apportée la preuve contraire, la nationalité française de celui-ci est établie conformément aux dispositions de l'article 30-2 du code civil. Il convient donc de juger que M. [H] [W] est français par filiation paternelle. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la procédure ayant été nécessaire à l’établissement de ses droits, M. [H] [W] sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles M. [H] [W] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge que M. [H] [W], né le 18 octobre 2001 à [Localité 9] (Sénégal), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Déboute M. [H] [W] sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [W] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 30-2 du code civilarticle 30-2 du code civil ou subsidiairement pararticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ne peut qarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 1043 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b58afd6229a4e58a5bcf
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