Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b58cfd6229a4e58a5bfe
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 464 608 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [J] [Z] Préfecture Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Kamel FRIKHA Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/07392 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZRM N° MINUTE : 16/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [B] [L] épouse [H] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Kamel FRIKHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 1329 DÉFENDEUR Monsieur [J] [Z] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Juge des contentieux de la protection assistés de Médéric CHIVOT, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 octobre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Caroline THAUNAT, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 12 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07392 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZRM Exposé du litige Par acte sous seing privé du 1er mars 2009, Madame [B] [L] épouse [H] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [J] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 euros et d’une provision pour charges de 20 euros. Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2022, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4466,08 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Par assignation du 20 juillet 2023, Madame [B] [L] épouse [H] a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [Z] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4646,08 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 15 juillet 2023 ainsi qu'aux frais de réparation de l'ascenceur (changement des portes cabines et intervention de l'ascensoriste) réclamés par le syndic,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 juillet 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 27 octobre 2023, Madame [B] [L] épouse [H] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Madame [B] [L] épouse [H] considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur [J] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Madame [B] [L] épouse [H] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Madame [B] [L] épouse [H] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Aux termes de l'article 6 g), h) et i) du contrat de bail intitulé "obligations du locataire" , le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus, d'user paisiblement des locaux loués en respectant leur destination, et de répondre des dégradations et des pertes survenues pendant le cours du bail. En appliaction du p) de ce même article, le locataire doit respecter le règlement de l'immeuble notamment en ce qui concerne la jouissance et l'usage des parties privatives et communes". En l'espèce, Madame [B] [L] épouse [H] verse aux débats un courrier du syndic de l'immeuble en date du 23 octobre 2019 l'informant de la panne de l'asenceur de l'immeuble du fait de son locataire, ce dernier ayant utilisé l'ascenseur comme un monte charge en le remplissant d'affaires. Le volume des encombrants et leur charge ont provoqué la dégradation des portes de la cabine et son arrêt duranr 36 heures jusqu'à l'intervention d'un technicien. Le devis des travaux pour le remplacement des portes s'élève à la somme de 3026, 08 euros TTC dont la bailleresse a réclamé le paiement par son locataire à l'origine de la dégradation, en vain. Elle verse également un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 30 novembre 2022. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4466,08 euros correspondant à la facture en lien avec les dégradations de l'ascenseur et deux mois de loyer pour les mois de avril et mai 2021 n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 31 janvier 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [B] [L] épouse [H] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, Madame [B] [L] épouse [H] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 15 juillet 2023, Monsieur [J] [Z] lui devait la somme de 4646,08 euros, soustraction faite des frais de procédure. Monsieur [J] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 370 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 16 juillet 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [B] [L] épouse [H] ou à son mandataire. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [J] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [L] épouse [H] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30novembre 2022 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er mars 2009 entre Madame [B] [L] épouse [H], d’une part, et Monsieur [J] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2], à [Localité 3] est résilié depuis le 31 janvier 2023, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [J] [Z], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à Monsieur [J] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DEBOUTE Madame [B] [L] épouse [H] de sa demande d'astreinte, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Monsieur [J] [Z] au paiement à titre de provision à Madame [B] [L] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 370 euros (trois cent soixante-dix euros) par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 juillet 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à titre de provision à Madame [B] [L] épouse [H] la somme de 4646,08 euros (quatre mille six cent quarante-six euros et huit centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 15 juillet 2023, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à Madame [B] [L] épouse [H] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de proécdure civile, CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 novembre 2022 et celui de l'assignation du 20 juillet 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le greffier La Juge
Articles de loi cités
article L.421-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de proécdure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65b2b58cfd6229a4e58a5bfe
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