Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b58cfd6229a4e58a5c01
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 149 240 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 22/08708 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 31 Mai 2022 04 Juillet 2022 GC JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDEURS Madame [G] [L] [Adresse 4] [Localité 6] Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : [I] [A] [H] [A] [Z] [A] Madame [C] [L] [A] [Adresse 4] [Localité 6] Madame [P] [E] [Adresse 4] [Localité 6] représentés par Maître Sophie LACEUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1039 Décision du 23 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 22/08708 DÉFENDERESSES S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU-ITTAH - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0120 CPAM [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique. Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 17 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 Janvier 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [L], âgée de 31 ans (pour être née le [Date naissance 3] 1985), exerçant la profession d’animatrice scolaire auprès de la Mairie de [Localité 9], a été victime le 23 février 2017, d’un accident de la circulation (pris en charge par la CPAM de [Localité 9] au titre d’un accident de trajet) dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF ASSURANCES (ci-après « la GMF »), laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Madame [L] a été transportée aux urgences de l’hôpital [8] où il a été constaté que l’'accident a été responsable des blessures suivantes : « Existence d’une fracture du pilon tibial articulaire complète et hyperalgique, avec comminution métaphysaire, Le lendemain, Madame [L] a subi une intervention chirurgicale pour réduction et ostéosynthèse par plaque vis perdues. L'assureur a diligenté une expertise amiable confiée aux Docteurs [F] et [S] et a versé plusieurs provisions d’un montant de 9.000 €. Madame [L] a assigné en référé la GMF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert judiciaire et que lui soit versée une provision complémentaire. Par ordonnance en date du 28 août 2020, le juge des référés a désigné le Docteur [M] en qualité d'expert et a alloué à la victime une indemnité de 5.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Le Docteur [M] a déposé son rapport le 13 janvier 2021 et a conclu ainsi que suit : - DFTT du 23 février 2017 au 1er mars 2017 et le 27 décembre 2018 ; - DFTP : classe III du 2 mars 2017 au 26 août 2017 ; - DFTP : classe II du 27 août 2017 au 5 octobre 2017 et du 28 décembre 2018 au 28 janvier 2019 - DFTP : classe I du 6 octobre 2017 au 26 décembre 2018 et du 29 janvier 2019 au 3 juin 2019. Assistance par tierce personne 3 h par jour pendant les périodes d’hospitalisation (assurées par la mère de la victime)du 2 mars au 26 août 2017 (lorsque le DFT est de classe III) : 4 h par jourdu 27 août au 5 octobre 2017 (lorsque le DFT est de classe II) : 2 h par jourdu 6 octobre 2017 au 26 décembre 2018 (lorsque le DFT est de classe I) : aucune aide nécessairedu 28 décembre 2018 au 29 janvier 2019 (lorsque le DFT est de classe II) : 2 h par jourdu 29 janvier 2019 au 3 juin 2019 (lorsque le DFT est de classe I) : aucune aideA titre pérenne aucune aide - Consolidation : 4 juin 2019 (34 ans) - DFP : 7 % ; - SE : 4/7 ; - PET : 2,5/7 durant les périodes de DFT de classe III et 1,5/7 durant les périodes de DFT de classe I et II ; - PEP : 2,5/7 ; - Préjudice d’agrément : Mme [L] allègue un préjudice d’agrément : elle ne peut plus pratiquer le vélo et ne peut plus aller dans les salles de sport. La victime devra produire les attestations d’inscription dans une salle de sport ainsi que les attestations d’utilisation d’un vélo pour le transport afin de valider ce préjudice - Préjudice sexuel : la victime rapporte l’existence d’un préjudice positionnel, - PGPA : Madame [L] a été placée en arrêt de travail du 1er mars 2017 au 19 mars 2018. Une rechute en accident du travail a été établie le 6 juillet 2018, elle a été en arrêt de travail du 6 juillet 2018 au 4 mars 2019. Une reprise de travail en soins est actée du 5 mars 2019 au 1er juin 2019. Consolidation le 4 juin 2019 avec séquelles - PGPF : l’état clinique actuel de la victime ne lui permet pas d’exercer son dernier emploi qui est celui d’animatrice de la ville de [Localité 9] du fait de la gêne fonctionnelle ressentie par la patiente au niveau du membre inférieur droit et de la difficulté à exercer des activités plus ou moins physiques dans le cadre de ce métier. - IP : un reclassement professionnel s’avère indispensable avec la formation pour un emploi sédentaire ; *** Par exploits d'huissier en date des 31 mai et 4 juillet 2022, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 24 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] et Mesdames [R] et [A] respectivement mère et sœur de cette dernière sollicitent du tribunal : Condamner la GMF à payer à Madame [G] [L] les sommes suivantes, en réparation de ses préjudices patrimoniaux et personnels consécutifs à l’accident du 23 février 2017 dont elle a été victime : Préjudices temporaires : - Frais divers : 12,76 euros - Frais de Médecin Conseil : 960,00 euros - Tierce personne temporaire :19.160,00 euros - Déficit fonctionnel temporaire :4.482,40 euros - Souffrances endurées : 25.000,00 euros - Préjudice esthétique temporaire : 1.800,00 euros - Pertes de gains actuels :5.232,93 euros Préjudices permanents : - Pertes de gains professionnels futurs : 87.690,02 euros à titre principal et à titre subsidiaire : 43.845,01 € - Incidence professionnelle :30.000,00 euros - Déficit fonctionnel permanent :14.245,00 euros - Préjudice esthétique permanent :8.000,00 euros - Préjudice sexuel :12.000,00 euros - Préjudice d’agrément : 5.000,00 euros TOTAL : 213.583,11 euros à titre principal Et subsidiairement : 169.738,10 euros Dont il conviendra de déduire les provisions versées à hauteur de 14.000 euros. Condamner la GMF à payer à Madame [G] [L], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [I], [H] et [Z] [A], la somme de 5.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral Condamner la GMF à payer à Madame [C] [L] [Y] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral Condamner la GMF à payer à Madame [P] [E] la somme de 3.500 € en réparation de son préjudice moral Condamner la GMF à payer à Madame [G] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamner aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ; Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire en son entier. *** Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 13 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société GMF ASSURANCES sollicite du tribunal : RECEVOIR la GMF en ses conclusions et la dire bien fondée ; En conséquence, - FIXER les préjudices subis par Madame [L] tel qu’exposé dans le corps des présentes : ➢ TOTAL PREJUDICES PATRIMONIAUX 15.063,48 € Sauf à déduire le reliquat de la rente AT ➢ TOTAL PREJUDICE EXTRA-PATRIMONIAUX 25.807,50 € Déduction faite des provisions versées - 14.000 € Solde préjudices extra-patrimoniaux 11.807,50 € - DEBOUTER Madame [L] de sa demande relative aux pertes de gains professionnels actuels ; - DEBOUTER Madame [L] de sa demande relative aux pertes de gains professionnels futurs ; - DEBOUTER Madame [L] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ; - JUGER que la rente AT versée par la CPAM de [Localité 9] s’imputera sur les postes soumis à déduction ; - JUGER que la somme allouée aux enfants de Madame [L] ne saurait excéder 2.000 € chacun au titre de leur préjudice moral par ricochet ; En tout état de cause : - DEBOUTER Madame [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER Madame [E], mère de Madame [L], de sa demande relative à l’indemnisation de son préjudice par ricochet ; - DEBOUTER Madame [Y], sœur de Madame [L], de sa demande relative à l’indemnisation de son préjudice par ricochet ; - JUGER que la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne saurait excéder 1 000 € ; - JUGER que l’exécution provision de la décision à intervenir sera prononcée à hauteur de 50 % des sommes allouées. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023. L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 novembre 2023. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré 23 janvier 2024. La CPAM de [Localité 9] bien que régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent. La compagnie GMF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [L] et sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet. Sur l'évaluation du préjudice Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [L] âgée de 31 ans et exerçant la profession d’animatrice scolaire lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. – PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM de [Localité 9] en date du 8 janvier 2021, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire. - Frais divers L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. En l’espèce, Madame [L] sollicite la somme de 12,76 € au titre des frais de photocopies et la somme de 960 € au titre des honoraires qu’elle a exposés pour être assistée d’un médecin-conseil, sommes que la GMF accepte de lui régler. Par conséquent, il convient d’entériner l’accord des parties et de condamner la GMF à lui verser la somme totale de 972,76 €. - Assistance tierce personne Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l’espèce, Madame [L] sollicite la somme totale de 19.160 € tandis que la GMF offre d’indemniser ce préjudice par l’allocation d’une somme de 12.778 € sur la base d’un coût horaire de 14 €. A l’appui de sa demande, Madame [L] expose que l’expert a sous-évalué les besoins en tierce personne s’agissant de ses enfants, lesquels ont été à la charge de ses mère et sœur. A ce titre, elle entend distinguer le cout horaire de la tierce personne « active » (16 € de l’heure) et « passive » moyennant un coût horaire de 12 €. Cependant, force est de constater, d’une part que Madame [L] est silencieuse sur le rôle joué par le père de ses 4 enfants dont elle était séparée depuis 2016 soit avant l’accident, ce parent ayant nécessairement pu et dû s’occuper de ceux-ci. Par ailleurs, l’expert s'est exprimé en des termes précis, circonstanciés et cohérents et s'est ainsi prononcé au terme d'un raisonnement méthodique et rigoureux. Celui-ci a également répondu à l'intégralité des dires transmis par les parties, confirmant à cette occasion, et à nouveau par des explications particulièrement précises et développées, sa position sur ces différents points. Le Docteur [M] a notamment préciser que les 4 enfants étant âgés de 7 à 13 ans au moment de l’accident, ces derniers étaient autonomes dans la plupart de leur vie quotidienne et qu’ainsi la nécessité d’une quasi-surveillance continue par un adulte n’était pas justifiée. Il en résulte que ses conclusions expertales méritent donc bien d’être retenues. A cet égard, il y a effectivement lieu d’indemniser Madame [L] sur la base d’un coût horaire de 16 € s’agissant d’une aide humaine n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales. Dès lors, il convient d’indemniser Madame [L] conformément aux périodes déterminées par l’expert et selon le calcul suivant : - 3 heures par jour durant la période d’hospitalisation soit du 23 février au 1er mars 2017, pour prise en charge des enfants (7 jours) soit 21 heures x 16 € = 336 € - 4 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe 3, soit du 2 mars au 26 août 2017 (178 jours) soit 712 heures x 16 € = 11.392 € - 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe 2, soit du 27 août au 5 octobre 2017 (72 jours) soit 144 heures x 16 € = 2.304 € Par conséquent, il y a lieu de condamner la GMF à verser Madame [L] la somme de 14.032 €. - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 4 juin 2019. Madame [L] sollicite la somme de 5.232,93 € tandis GMF offre la somme de 1.812,72 €. L’expert a consigné dans son rapport que Madame [L] n’avait jamais repris son poste de la date de l’accident (23 février 2017) jusqu’à sa consolidation. Du 23 février 2017 jusqu’au 31 mars 2018, la CPAM de [Localité 9] a versé des indemnités journalières à hauteur de 2.661,33 € et après cette date une rente accident du travail d’un montant de 347,25 € (soit 115,75 € par mois). A l’examen de ses avis d’impositions des 3 années antérieures à l’accident, Madame [L] percevait au titre de ses revenus salariaux la somme de 4.432,33 € soit 369,36 € mensuels. Du 23 février 2017 au 31 mars 2018 (13 mois et 8 jours) Madame [L] aurait dû percevoir la somme de 4.900,17 € selon le calcul suivant : 4.801,68 € (13mois x 369,36 €) + 98,49 € (369,36 x 8/30) = 4.900,17 € Or, elle a reçu la somme de 2.661 € au titre des indemnités journalières versées par la CPAM ainsi que la somme de 596,38 € (bulletins de salaires des mois d’octobre et de novembre 2017) soit 3.257,38 € (2.661 € + 596,38 €). Il en résulte que sa perte de gains s’élève à la somme de 1.642,79 €. Du 1er avril 2018 jusqu’au 4 juin 2019 (14 mois et 3 jours) Madame [L] aurait dû percevoir la somme de 5.207,97 € selon le calcul suivant : 5.171,04 € (14 mois X 369,36 €) + 36,93 € (369,36 x 3j/30) = 5.207,97 € Or, elle a reçu la somme de 1.632,07 € au titre de sa rente accident du travail. 1.389 € (4 trimestres : 347,25 € x 4) + 231,50 € (115,75 € x 2 mois) + 11,57 € (115,75 € x 3j/30) = 1.632,07 € Il en résulte que sa perte de gains est de 3.575,90 € Par conséquent, la perte de gains totale de Madame [L] jusqu’à la consolidation s’élève à la somme de 5.218,69 €, somme à laquelle il convient de condamner la GMF. - Perte de gains professionnels futurs Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. Madame [L] sollicite la somme de 87.690,02 € à titre principal après déduction du reliquat de la rente accident du travail qu’elle perçoit depuis le 1er avril 2018 et, à titre subsidiaire la somme de 43.845,01 € en raison d’une perte de chance qu’elle évalue à 50%. A l’appui de sa demande, Madame [L] expose qu’elle était employée par la Mairie de [Localité 9] en qualité d’animatrice scolaire au sein d’une école maternelle à raison de 65 heures par mois (mi-temps), poste qui nécessitait d’être en pleine possession de ses capacités physiques, ce qui est incontestable et estimé ainsi par l’expert. Madame [L] précise que depuis la date de sa consolidation (4 juin 2019), elle n’a pas été en mesure de retrouver un emploi compatible avec les séquelles qu’elle garde de l’accident et que ses seuls revenus sont constitués du RSA, des allocations familiales ainsi que de sa rente accident du travail. Madame [L] se considère inapte à tout poste nécessitant une activité physique ou la seule sollicitation répétée de son membre inférieur droit et estime à cet égard que sa perte de gains professionnels est permanente et qu’elle doit ainsi en être indemnisée jusqu’à l’âge de sa retraite. Madame [L] opère un calcul sur la base de ses 3 avis d’imposition avant la survenance de l’accident (2014, 2015, 2016) qu’elle actualise pour tenir compte de l’inflation monétaire puis qu’elle capitalise jusqu’à l’âge de sa retraite (65 ans). Cependant, si aux termes de son rapport, l’expert a conclu s’agissant du préjudice professionnel que la station debout prolongée étant pénible, le périmètre de marche diminué, la poursuite d’une activité en tant qu’animatrice scolaire paraissait compromise, force est de constater qu’il n’a pas retenu d’inaptitude définitive de Madame [L] à l’exercice d’une activité professionnelle. A cet égard, lorsqu’une victime n’est pas inapte à tout emploi et quand bien même la perte de ce dernier est la résultante de l’accident, l’appréciation de son préjudice relève de l’incidence professionnelle. Dès lors, Madame [L] ne saurait valablement prétendre à être indemnisée jusqu’à sa mise à sa retraite étant au demeurant rappelé que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère lorsque la victime est privée de toute activité professionnelle pour l’avenir (ce qui n’est pas le cas en l’espèce) fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle et que la perte de chance relative à des pertes de gains professionnels futurs relève de l’incidence professionnelle. Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [L] de sa demande. - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert a conclu qu’en raison de son état séquellaire, un reclassement professionnel s’avérait indispensable avec la formation pour un emploi sédentaire. Madame [L] sollicite la somme de 30.000 € tandis que la GMF formule une offre à hauteur de 10.000 € et déduction faite du capital de la rente accident du travail qu’elle perçoit aboutit à ce qu’aucune somme lui soit allouée. A l’appui de sa demande, Madame [L] expose qu’elle ne dispose d’aucune qualification particulière, n’a exercé que des métiers « physiques » tel que femme de ménage, vendeuse de prêt à porter ou animatrice scolaire et garde d’enfant, ce qu’elle n’est manifestement plus en mesure de faire depuis son accident et qu’il en résulterait que ses possibilités de reconversion sont restreintes. Madame [L] verse aux débats une étude statistique relative au temps consacré aux activités parentales et spécialement pour les femmes ainsi que l’attestation de sa mère, Madame [P] [E] aux termes de laquelle cette dernière fait part de son inquiétude quant à l’avenir professionnel de sa fille, celle-ci étant mère de 4 enfants. Cependant et de nos jours, la décision d’avoir 4 enfants résulte d’un choix éminemment personnel notamment lorsque les revenus tirés d’une activité salariée sont modestes et il n’appartient pas à la solidarité nationale ou à une compagnie d’assurance d’assumer ledit choix. De plus, force est de constater que l’expert a consigné dans son rapport qu’après une scolarité jusqu’en 2003 dans un lycée professionnel, Madame [L] a obtenu un CAP couture. Par ailleurs, Madame [L] est également titulaire d’un diplôme de l’éducation supérieure, à savoir un BTS en vente. Or, il est constant qu’un BTS de vente n’implique pas nécessairement un emploi où une bonne condition physique est requise, les titulaires d’un tel diplôme pouvant exercer en qualité de télé-commerciaux ou encore travailler dans une entreprise du secteur privé au département marketing ou commercialisation, postes à forte rémunération. L’attestation de Madame [E] semble ainsi davantage dictée pour que Madame [L] puisse devenir femme au foyer plutôt que de pourvoir elle-même à ses besoins et à ceux de ses enfants. A cet égard, force est également constater que Madame [L] ne justifie aucunement être activement à la recherche d’un emploi ou ne serait-ce que d’une formation pour se reconvertir, comme l’y invite POLE EMPLOI en contrepartie de la perception de l’allocation retour à l’emploi. Toutefois, il est constant qu’au regard de ses séquelles, Madame [L] ne pourra retravailler qu’avec une pénibilité accrue dans l’exercice de sa nouvelle profession étant précisé que l’incidence professionnelle a également vocation à indemniser les frais de reclassement professionnel ou de formation ou encore de changement de poste. Dès lors, l’allocation de la somme de 25.000 € compte-tenu de l’âge de Madame [L] à sa consolidation (34 ans) se justifie. Cependant, le capital de la rente accident du travail s’élevant à 53.734,66 €, il ne revient aucune somme à Madame [L] au titre de ce poste de préjudice. – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l’espèce, Madame [L] sollicite la somme totale de 4.482,40€ sur la base d’un taux journalier de 26 € tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 4.307,50 € en retenant la somme de 25 € par jour total de déficit. Cependant, la demande de Madame [L] n’est pas excessive et il convient d’y faire droit selon le calcul suivant en tenant compte des périodes déterminées par l’expert judiciaire : DFTT du 23 février au 1er mars 2017 et le 27 décembre 2018 soit 8 jours (8 jours x 26 € = 208 €) DFT à 50 % du 2 mars au 26 août 2017 soit 178 jours (178 jours x 26 € x 50% = 2.314 €) DFT à 25% : 27 août au 5 octobre 2017 ainsi que du 28 décembre 2018 au 28 janvier 2019 soit 72 jours (72 jours x 26 € x 25% = 468 €). DFT à 10% du 6 octobre 2017 au 26 décembre 2018 et du 29 janvier au 4 juin 2019 soit pendant 574 jours (574 jours x 26 € x 10% = 1492,40 €). Par conséquent, il y a lieu de condamner la GMF à verser à Madame [L] la somme de 4.482,40 €, telle que sollicitée. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment des deux interventions chirurgicales, des douleurs liées aux soins, du traitement médicamenteux à savoir des antalgiques, morphiniques par intraveineuses et anti-inflammatoires outre le retentissement psychologique et la rééducation. L’expert les a cotées à 4/7 ce qui justifie l'allocation de la somme de 18.000 €. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. En l’espèce, Madame [L] sollicite la somme de 1.800 € tandis que la GMF formule une offre à hauteur de 1.000 €. L’expert a fixé le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 pendant les périodes de déficit fonctionnel de classe 3, et à 1,5/7 durant les autres périodes soit le port d’un plâtre pendant quatre mois, l’usage de deux cannes anglaises pendant 6 mois ainsi que les cicatrices particulièrement disgracieuses et la légère boiterie à la marche Par conséquent, il y a lieu de condamner la GMF à verser Madame [L] la somme de 1.800 €., telle que sollicitée. - Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. En l’espèce, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent dont souffre Madame [L] à 7% compte-tenu des douleurs résiduelles au niveau de la cheville droite, de la déformation du second orteil, ainsi que de la raideur de la sous astragalienne droite et des difficultés à la marche prolongée. Madame [L] sollicite la somme de 14.245 € sur la base d’un point de 2.035 € tandis que la GMF propose de retenir un point de 1.850 € soit 12.950 € dont elle déduit le reliquat de la rente accident du travail. Cependant, comme le relève très justement Madame [L], depuis l’arrêt rendu en Assemblée plénière le 20 janvier 2023, la rente accident du travail n’a plus vocation à indemniser le poste du déficit fonctionnel permanent. Par ailleurs, la valeur de point à 2.035 € s’agissant d’une victime âgée de 34 ans à la consolidation, telle que sollicitée par Madame [L] est conforme à la jurisprudence actuelle. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la GMF à verser à Madame [L] la somme de 14.245 €, telle que sollicitée. - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. En l’espèce, l’expert a fixé à 2,5/7 ce poste de préjudice au regard de plusieurs cicatrices, notamment une cicatrice verticale de 21 cm de long au niveau de la face antéro-externe de la jambe, de bonne qualité en proximal dont le Docteur [M] précise qu’elle sera étalée et étoilée au niveau de la face dorsale du pied avec une peau indurée, adhérente aux tendons extenseurs du pied ainsi que d’une déformation de la griffe du 2ème orteil. Madame [L] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 8.000 € tandis que la GMF offre la somme de 3.500 €. A l’appui de sa demande, Madame [L] expose qu’elle n’ose plus désormais porter de jupes, de robes, ou encore de shorts ou de chaussures ouvertes, comme elle le faisait auparavant, que compte tenu de ses douleurs, elle ne peut plus non plus porter de chaussure à talons et qu’elle est contrainte de porter des baskets en raison de ses cicatrices ainsi que de sa boiterie. Madame [L] mentionne également une prise de poids de 25 kg. Il est constant que l’expert a estimé que la prise de poids ne constitue pas, au vu de la lutte actuelle contre les discriminations, un préjudice esthétique, l’apparence d’une personne ne pouvant être appréciée en fonction de sa prise ou perte de poids. Cependant, il n’en demeure pas moins que dans la société française actuelle, une jeune femme de 38 ans (ainsi que cela est le cas au jour du présent jugement), accusant d’une prise de poids importante d’en l’occurrence 80 kg pour 1m70 est source de complexe notamment eu égard à l’image que lui renvoie le regard des autres et ce, à un âge où une femme désire plaire autant par son physique que par ses qualités personnelles. Par conséquent, il y a lieu de condamner la GMF à verser à Madame [L] la somme de 7.000 €. - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, sous réserve de la production de pièces le justifiant. Madame [L] sollicite la somme de 5.000 € tandis que la GMF s’oppose à toute indemnisation faute de justificatif. En l’espèce, force est de constater que si l’expert a consigné dans son rapport que Madame [L] ne pouvait plus pratiquer de sport en salle ou encore le vélo, il n’a pas manqué d’indiquer dans ses conclusions expertales que ce préjudice devait être étayé par des attestations d’inscription dans une salle de sport ainsi que de l’usage du vélo pour le transport afin de valider ce préjudice. A cet égard, il est constant que Madame [L] ne verse aux débats aucune pièce justifiant de de la pratique antérieure du vélo ou encore qu’elle était avant l’accident inscrite dans une salle de sport. Par conséquent, Madame [L] sera déboutée de sa demande. - Préjudice sexuel La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir. Madame [L] sollicite la somme de 12.000 € tandis que la GMF offre de l’indemniser à hauteur de 2.000 €. En l’espèce, force est de constater que l’expert a retenu une gêne positionnelle. Par conséquent, ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 3.000 €. Sur les demandes des enfants de Madame [L] et de Mesdames [P] [E] et de Madame [C] [Y] en leur qualité de victimes par ricochet Préjudice d’affection des 4 enfants de Madame [L] Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée et à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. En l’espèce, Madame [L] sollicite au titre du préjudice moral (communément appelé d’affection) que la somme de 5.000 € soit allouée à chacun de ses enfants (respectivement âgés lors des faits de 7, 8, 11 et 13 ans.) Cependant, un tel préjudice s’entend en cas de survie de la victime, de l’affliction provoquée par la vue du handicap ou des souffrances endurées par cette dernière ou encore des troubles profonds que les conséquences de l’accident ont engendré dans leur quotidien et leurs conditions d’existence. En l’espèce, sans nier l’ampleur des répercussions au moment de l’accident dont a été victime leur mère, force est de constater que celui-ci n’a entraîné qu’un déficit fonctionnel permanent de 7% et donc des séquelles d’importance relatives. Par conséquent, il y a lieu de condamner la GMF à verser à chacun la somme de 2.500 €. Préjudice d’affection de Madame [P] [E] En l’espèce, Madame [P] [E], mère de Madame [L] sollicite la somme de 3.500 € tandis que la GMF s’oppose à toute indemnisation. A l’appui de sa demande, Madame [E] expose que pendant l’hospitalisation de sa fille, elle s’est occupée de ses petits-enfants et qu’elle craint désormais que l’état de santé de cette dernière l’empêche de retrouver une situation stable, tant que le plan personnel que professionnel. Cependant, force est de constater que bien que Madame [L] se décrive comme une « mère isolée », cela était déjà le cas avant l’accident puisque cette dernière était séparée du père de ses enfants depuis 2016. A cet égard, Madame [L] n’apporte aucun élément indiquant que le père des enfants ne respecterait pas ses obligations alimentaires ou encore ses droits de visite et d’hébergement, aucune décision du juge aux affaires familiales n’étant versée aux débats. Par ailleurs, Madame [E] ne saurait prétendre nourrir des inquiétudes sur l’avenir professionnelle de sa fille dans la mesure où cette dernière est titulaire de diplômes notamment de l’enseignement supérieur (BTS vente), ce qui lui permet de trouver un emploi et qui démontre que Madame [L] a des capacités intellectuelles pour se reconvertir professionnellement qu’ainsi qu’il a été jugé ci-avant. Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [E] de sa demande. Sur l’article 700 et les dépens Il y a lieu de condamner la GMF à verser à Madame [L] la somme de 2.500 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Sophie LACEUK pour ceux dont ielle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit. En application de l’article 514-1 du même code, l'exécution provisoire sera limitée à concurrence des deux tiers des seules indemnités allouées en raison de la spécificité de l’indemnisation du préjudice corporel, à l’exclusion des dépens et des sommes allouées au titre de l’article 700. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Madame [G] [L] des suites de l’accident de la circulation survenu le 23 février 2017 est entier, CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à Madame [G] [L] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants : Frais divers : 972,76 €Assistance par tierce personne : 14.032 €Perte de gains professionnels actuels : 5.218,69 €Déficit fonctionnel temporaire : 4.482,40 €Souffrances endurées : 18.000 €Préjudice esthétique temporaire :1.800 €Déficit fonctionnel permanent :14.245 €Préjudice esthétique permanent : 7.000 €Préjudice sexuel : 3.000 € Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, FIXE le montant de la réparation au titre de l’incidence professionnelle à 25.000 € et constate qu’après déduction du capital de la rente accident du travail servie par la CPAM de [Localité 9] depuis le 1er avril 2018 il ne revient aucune somme à Madame [G] [L], DÉBOUTE Madame [G] [L] de ses demandes formulées au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément, CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à Madame [G] [L] es-qualité de représentante de ses enfants [I] [A], [H] [A] et [Z] [A] la somme de 2.500 € à chacun au titre de leur préjudice d’affection, CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à [C] [A] la somme de 2.500 € au son préjudice d’affection, DÉBOUTE Madame [P] [E] de sa demande formulée au titre de leur préjudice d’affection, CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à verser à Madame [G] [L] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société GMF ASSURANCES aux dépens dont distraction au profit de me Sophie LACEUK pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 9], DIT que l'exécution provisoire du présent jugement est limitée aux des deux tiers des indemnités allouées au titre du préjudice corporel ; CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024 Le GreffierLa Présidente Célestine BLIEZGéraldine CHABONAT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ne sauraiarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile en vigueu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b2b58cfd6229a4e58a5c01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA