Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b5b7fd6229a4e58a5d09
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 72 396 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/50731 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYY4I N° : 17-CB Assignation du : 12 janvier 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 janvier 2024 par Emmanuelle DELERIS, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. PARDES PATRIMOINE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E0051 DEFENDERESSE La S.A.R.L. COMPTOIR NUMISMATIQUE VIVIENNE (CNV) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS - #P0013 DÉBATS A l’audience du 14 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, Par acte sous seing privé du 16 septembre 2016, la SCI PARDES PATRIMOINE a consenti à la SARL COMPTOIR NUMISMATIQUE VIVIENNE un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 36.000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement d'avance. Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer à la société COMPTOIR NUMISMATIQUE VIVIENNE, par exploit délivré le 30 novembre 2022, un commandement de payer la somme de 11.415,89 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 novembre 2022, terme de novembre 2022 inclus, le commandement visant la clause résolutoire. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI PARDES PATRIMOINE a, par exploit délivré le 12 janvier 2023, fait citer la société COMPTOIR NUMISMATIQUE VIVIENNE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, - ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'il désignera ou dans tout autre lieu de son choix et ce en garantie des sommes qui pourraient être dues, - condamner à titre provisionnel la société COMPTOIR NUMISMATIQUE VIVIENNE à verser à la SCI PARDES PATRIMOINE une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel dû qui aurait pu être perçu si le bail s'était poursuivi ou avait été renouvelé, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, - condamner à titre provisionnel la société COMPTOIR NUMISMATIQUE VIVIENNE à verser à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme de 19.723,96 euros correspondant aux loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de janvier 2023 inclus, - condamner la société COMPTOIR NUMISMATIQUE VIVIENNE à verser à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation. L'assignation a été dénoncée au service des impôts des entreprises de [Localité 5], créancier inscrit, par exploit du 16 janvier 2023. L'affaire, appelée pour la première fois à l'audience du 27 février 2023, a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties. A l'audience du 14 décembre 2023 la requérante, représentée, actualise sa demande de provision à la somme de 23.385,24 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, et indique qu'elle s'oppose à la demande de délais de paiement formulée par la défenderesse. La SARL COMPTOIR NUMISMATIQUE VIVIENNE, représentée, sollicite des délais de paiement à hauteur de douze mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle expose que son gérant a rencontré d'importantes difficultés personnelles. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures et aux notes d'audience. La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ". En l'espèce, le contrat de bail commercial du 16 septembre 2016 stipule une clause résolutoire énonçant qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou d'exécution d'une seule des charges et conditions du bail, le bail pourra être résilié de plein droit après un commandement de payer. Le commandement du 30 novembre 2022 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes. La lecture du décompte permet de constater, sans contestation sérieuse, que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai imparti. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont par conséquent réunies à la date du 30 décembre 2022. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient d'ores et déjà de condamner la défenderesse au paiement de la somme non sérieusement contestable de 23.385,24 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus. Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. La SARL COMPTOIR NUMISMATIQUE VIVIENNE formule une demande de délais de paiement à hauteur de 12 mois en exposant que son gérant a rencontré d'importantes difficultés personnelles générées par des problèmes de santé. La bailleresse s'y oppose fermement, en arguant des paiements erratiques du loyer depuis près de quatre ans et de la mauvaise foi du preneur. Cependant, la mauvaise foi de la défenderesse ne saurait être déduite de ses seules difficultés de paiement, et l'examen du décompte permet de constater ses efforts de paiement depuis la délivrance du commandement de payer. Le montant de la dette locative apparaissant de nature à être soldé dans le délai de 12 mois sollicité, sans que cela n'obère de façon excessive les besoins de la créancière, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement, et de suspendre les effets de la clause résolutoire, dans les conditions précisées au dispositif. A défaut de respect de ce délai ou de paiement à bonne date de toute échéance de loyers et charges, la clause résolutoire reprendra son plein effet. L'expulsion du preneur sera ordonnée, et le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Le cas échéant, l'indemnité d'occupation à titre provisionnel sera égale au montant du dernier loyer tel qu'il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés. Sur le surplus des demandes Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la SARL COMPTOIR NUMISMATIQUE VIVIENNE à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer en vertu de l'article 696 du même code. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 décembre 2022; Condamnons la SARL COMPTOIR NUMISMATIQUE VIVIENNE à verser à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme provisionnelle de 23.385,24 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus ; L'autorisons à se libérer de cette dette en douze mensualités égales, en sus du loyer courant, le premier versement devant être effectué le 5ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers en cours, puis le 5 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ; Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiemen ; Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ; Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la SARL COMPTOIR NUMISMATIQUE VIVIENNE portant sur les locaux situés [Adresse 1] ; Autorisons en ce cas l'expulsion de la SARL COMPTOIR NUMISMATIQUE VIVIENNE et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire dans le mois suivant la signification de la décision, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ; Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons en ce cas la SARL COMPTOIR NUMISMATIQUE VIVIENNE à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, et ce à compter du non-respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Condamnons la SARL COMPTOIR NUMISMATIQUE VIVIENNE au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer (176,21 euros); Condamnons la SARL COMPTOIR NUMISMATIQUE VIVIENNE à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil peutarticle L.145-41 du code de commercearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b5b7fd6229a4e58a5d09
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