Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b5bafd6229a4e58a5d3e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58347 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CT3 N° : 10-CB Assignation du : 03 novembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 janvier 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE [Localité 5] HABITAT-OPH [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272 DEFENDERESSE La société L’ATELIER ART VÉGÉTAL COIFFURE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître François NIVOLLET, avocat au barreau de PARIS - #C0295 DÉBATS A l’audience du 14 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, Aux termes d'un acte authentique régularisé le 27 avril 2015, l'Etablissement public à caractère industriel et commercial [Localité 5] HABITAT-OPH (ci-après [Localité 5] HABITAT- OPH) a consenti à la société L'ART VEGETAL COIFFURE le renouvellement du contrat de bail portant sur un local commercial et un appartement situés [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 21.320,96 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d'avance. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 31 mars 2022, un commandement de payer la somme en principal de 40.712,37 euros au titre des loyers et charges échus au 29 mars 2022, 2ème trimestre 2022 inclus, le commandement visant la clause résolutoire. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 3 novembre 2023, fait citer la société L'ART VEGETAL COIFFURE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ; - ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance jusqu'au départ définitif ; - ordonner la séquestration, aux frais de la défenderesse, à ses risques et périls, des meubles laissés dans les lieux loués ; - condamner la société L'ART VEGETAL COIFFURE à payer à [Localité 5] HABITAT- OPH la somme provisionnelle de 66.396,82 euros suivant décompte arrêté au 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - condamner par provision la société L'ART VEGETAL COIFFURE à payer à [Localité 5] HABITAT- OPH une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuellement en vigueur, qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail ; - condamner la société L'ART VEGETAL COIFFURE à payer à [Localité 5] HABITAT- OPH la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation, des frais de levée d'états et d'extrait KBIS. A l'audience du 14 décembre 2023 le demandeur, représenté, actualise sa demande de provision à la somme de 61.396,20 euros selon décompte arrêté au 11 décembre 2023, indique son accord sur les délais de paiement sollicités, et maintient pour le surplus les termes de son assignation. La société L'ART VEGETAL COIFFURE, représentée, dépose des conclusions par lesquelles elle demande au juge des référés de : -Fixer à la somme de 61.396,20 euros le montant des loyers et accessoires dont elle reste redevable, 4eme trimestre inclus ; -Suspendre les effets de la clause résolutoire visée dans le commandement du 31 mars 2022 ; -Lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de la dette locative, à raison de 2.500 euros par mois, et du solde le 24eme mois ; -Débouter [Localité 5] HABITAT-OPH de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des intérêts de retard. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience. La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail. L'article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, charges, impôts et taxes, accessoires ou toute autre somme à sa date d'exigibilité ou d'échéance résultant du bail, (…) ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le commandement du 31 mars 2022 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes. La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 1er mai 2022. Sur la provision et la demande de délais de paiement L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, " les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ". L'article 1343-5 du code civil dispose que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ". En l'espèce, il résulte sans contestation sérieuse du décompte produit, arrêté à la date du 11 décembre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus), que la dette locative s'élève à la somme de 61.396,20 euros. Il sera donc alloué à la bailleresse la somme provisionnelle de 61.396,20 euros à ce titre. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 40.712,37 euros à compter du 31 mars 2022, date du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le surplus, aucun élément ne justifiant d'exonérer la débitrice des intérêts moratoires dus en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Compte tenu de l'accord trouvé par les parties, il y a lieu d'accorder à la défenderesse les délais de paiement sollicités, à hauteur de 24 mois, durant lesquels les effets de la clause résolutoire seront suspendus, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et la défenderesse sera redevable d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel, qu'il convient de fixer à une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer mensuel, des charges et taxes en cours, soit un montant de 6.842/3= 2.280,86 euros TTC (calculé sur la base de l'échéance du 30 septembre 2023 telle que mentionnée sur le décompte produit), et ce jusqu'à libération des lieux. Le concours de la force publique étant accordé en cas d'expulsion effective, et suffisamment comminatoire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte. Sur les autres demandes En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société L'ART VEGETAL COIFFURE au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1er mai 2022 ; Condamnons la société L'ART VEGETAL COIFFURE à payer à l'EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH la somme de 61.396,20 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal sur la somme de 40.712,37 euros à compter du 31 mars 2022, date du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le surplus ; L'autorisons à se libérer de cette somme en vingt-trois mensualités égales de 2.500 euros et une vingt-quatrième mensualité du solde, à régler en sus du loyer courant, le premier versement devant être effectué le 5ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers en cours, puis le 5 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ; Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ; Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ; Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la société L'ART VEGETAL COIFFURE portant sur des locaux situés [Adresse 1] ; Autorisons en ce cas l'expulsion de la société L'ART VEGETAL COIFFURE et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ; Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons en ce cas la société L'ART VEGETAL COIFFURE à payer à [Localité 5] HABITAT-OPH une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer majoré des charges et taxes, soit à ce stade la somme mensuelle de 2.280,86 euros TTC, et ce à compter du non-respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux, Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Condamnons la société L'ART VEGETAL COIFFURE à verser à [Localité 5] HABITAT-OPH la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société L'ART VEGETAL COIFFURE au paiement des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 mars 2022 (275,81 euros), de l'assignation, des frais de levée des états d'inscriptions et d'extrait KBIS; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commercearticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 834 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et des inarticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b5bafd6229a4e58a5d3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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