Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b5bbfd6229a4e58a5d51
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 93 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58723 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FVX N° : 13-CB Assignation du : 20 novembre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 janvier 2024 par Emmanuelle DELERIS, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, greffier. DEMANDERESSE La S.A.S. ALDETA [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Mathilde BROSSOLLET- MAILLARD, avocat au barreau de PARIS - #B1124 DEFENDERESSE La S.A.S. CAP 3000 BBC [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non représentée DÉBATS A l’audience du 14 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 19 novembre 2021, la société ALDETA a consenti à la société BFC 305 (BARBER CREW), aux droits de laquelle vient la société CAP 3000 BBC conformément aux termes de l'avenant du 13 octobre 2022, un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés dans le centre commercial " Cap 3000 " sis [Adresse 3], section AK n°[Cadastre 5] situé au niveau PANORAMIC LEVEL, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 31.500 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d'avance, outre un loyer variable fixé à 10% HT du chiffre d'affaires HT. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 6 septembre 2023, un commandement de payer la somme en principal de 23.752,54 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 août 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, outre la somme de 2.933 euros au titre des intérêts et pénalités contractuels, le commandement visant la clause résolutoire. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 20 novembre 2023, fait citer la société CAP 3000 BBC devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 9 octobre 2023 ; - ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef des locaux loués ; - condamner à titre provisionnel la société CAP 3000 BBC à payer à la société ALDETA la somme de 35.792,79 euros, assortie des intérêts de retard et des pénalités de retard prévus à l'article 23-3 du contrat de bail, à compter de la date d'exigibilité des sommes dues et jusqu'à parfait paiement ; - condamner à titre provisionnel la société CAP 3000 BBC au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 2.625 euros, augmentée des charges, à compter du 10 octobre 2023 et jusqu'à complète libération des locaux ; - ordonner le transport et la séquestration, aux frais de la société CAP 3000 BBC, des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ; - condamner la société CAP 3000 BBC au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 14 décembre 2023, la demanderesse, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation. La société CAP 3000 BBC, régulièrement citée à personne morale, n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience. La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail. L'article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, le contrat de bail signé le 19 novembre 2021 stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou fraction de loyer (…) ou de ses accessoires à son échéance ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le commandement du 6 septembre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes. La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 6 octobre 2023. La clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 9 octobre 2023, comme sollicitée par la demanderesse. Sur la provision L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l'acquisition de la clause résolutoire le 9 octobre 2023, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges, qui sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l'exécution, soit pour le moment la somme mensuelle de 3.271,79 euros TTC (9.815,39/3) calculée sur la base de l'échéance du 4eme trimestre 2023 sur le dernier décompte produit. Il convient d'ores et déjà de condamner la défenderesse au paiement de la somme non sérieusement contestable, déduction faite des frais d'huissier (261,78 euros) qui seront compris dans les dépens, de 35.531,01 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 10 octobre 2023, 4eme trimestre 2023 inclus. Sur les pénalités contractuelles Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire (…) ". La demanderesse sollicite sur la base de l'article 23-3 du contrat de bail, le paiement d'une part d'un intérêt de retard au taux légal en vigueur à la date d'exigibilité majoré de 500 points de base, d'autre part d'une indemnité forfaitaire de 10% des sommes dues. Toutefois, ces pénalités contractuelles qui apparaissent manifestement excessives sont susceptibles comme telles d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ces deux demandes. Sur les autres demandes En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, la société CAP 3000 BBC sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (261,78 euros). Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société CAP 3000 BBC au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 9 octobre 2023 ; Disons que la société CAP 3000 BBC devra libérer les locaux situés dans le centre commercial " Cap 3000 " sis [Adresse 3], section AK n°[Cadastre 5] situé au niveau PANORAMIC LEVEL et faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ; Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons la société CAP 3000 BBC à payer à la société ALDETA : * la somme de 35.531,01 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 10 octobre 2023, 4eme trimestre 2023 inclus ; * une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit actuellement la somme de 3.271,79 euros TTC et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, * la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamnons la société CAP 3000 BBC au paiement des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer (261,78 euros) ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article 834 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 23-3 du contrat de bail
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b5bbfd6229a4e58a5d51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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