Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b795fd6229a4e58a7102
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 202 341 017 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX02] JUGEMENT D’ORIENTATION Le 25 Janvier 2024 N° RG 23/00011 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOLG CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] Me Marie CHAINAY C/ M. [F] [O] [G] Me Paul-olivier RAULT Autorisation vente amiable A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le vingt cinq Janvier deux mil vingt quatre, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution, Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier, ENTRE : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14], immatriculée au RCS de Rennes sous le n°D 319.025.284 et ayant son siège social sis [Adresse 4] à [Localité 14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, Demandeur et créancier poursuivant, représenté par la SELARL HAROLD AVOCATS V, agissant par Maître Marie CHAINAY Avocat au Barreau de RENNES, y demeurant [Adresse 3], ET : Monsieur [F] [O] [G], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] à [Localité 12], Débiteur saisi, représenté par Maître Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES, demeurant [Adresse 7], PROCEDURE Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 13 avril 2023, publié au service de la publicité foncière de RENNES 1er bureau, volume 2023 S n°14, le 5 mai 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur une maison d’habitation appartenant à Monsieur [F] [G], située à [Adresse 13], cadastrée section C n°[Cadastre 6] pour une contenance totale de 03ca 65ca, plus amplement désignée dans le cahier des conditions de la vente déposé le 6 juillet 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES. Par acte d’huissier de justice en date du 3 juillet 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] a fait assigner Monsieur [F] [G] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir, au visa des articles L. 311-2 et suivants et R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, : ▸ Statuer ce que de droit, conformément aux dispositions de l’article R 322-5, 2°, du code des procédures civiles d’exécution, des articles R.322-15 et suivants et R.322-18 dudit code. ▸Fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 123.979,28 €, en principal, accessoires, frais et intérêts. ▸Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir. ▸ Conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, voir fixer, dès à présent, la date d’adjudication, commettre pour faire visiter les biens et droits immobiliers saisis, Maître [M] [Y], commissaire de justice à [Localité 11], ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique. ▸ Le cas échéant, entendre statuer sur les incidents et les modalités de ladite vente dans les conditions ci-dessus rappelées. ▸Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, ou mis à la charge du saisi, en cas d’arrêt de la vente à son initiative. Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2023, Monsieur [F] [G] demande au juge de l’exécution de : ▸ Autoriser Monsieur [G] à procéder à la vente amiable de son bien. ▸ Dire que la vente ne saurait intervenir à un prix inférieur à 150.000 €. ▸ Statuer ce que de droit sur les dépens. A l’audience d’orientation du 14 décembre 2023, les parties représentées par leur conseil ont fait état de leur accord pour procéder à la vente amiable du bien saisi. L’affaire a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS DU JUGEMENT En vertu de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme d’un acte notarié reçu par Maître [O] [W], notaire à [Localité 14], le 18 septembre 2015, contenant deux prêts immobiliers consentis par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] à Monsieur [F] [G], à savoir : - un prêt MODULIMMO [Numéro identifiant 1]d’un montant de 80.384€ remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 2,37% l’an ; - un prêt % MODULIMMO 012826738402 d’un montant de 60.000€ remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 1,95 % l’an. En garantie, l’immeuble saisi a été affecté de deux privilèges de prêteur de deniers inscrits au service de la publicité foncière de Rennes 3 par actes déposés le 20 octobre 2015 sous les références volume 2015 V n°2088 et 2092, ainsi que deux hypothèques conventionnelles, inscrites le même jour, sous les références volume 2015 V n°2080 et 2084. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] justifie de l’exigibilité de la créance par la production du courrier du 16 août 2022 adressé au débiteur aux termes duquel elle lui notifie la déchéance du terme à la suite d’une mise en demeure de payer les échéances échues impayées réceptionnée le 18 juin 2022 et demeurée infructueuse. Le décompte détaillé arrêté au 29 mars 2023, produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de Monsieur [F] [G]. En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 123.444,31 € arrêtée au 29 mars 2023, soit : - Au titre du crédit au taux fixe n°[Numéro identifiant 1] : Principal : 75.212,42 € Intérêts contractuels au taux de 2,37 % 784,33 € Assurances impayées 355,92 € Intérêts de retard au taux de 2,37 % 31,10 € Intérêts contentieux au taux de 2,37 % du 11/08/2022 au 29/03/2023 1.016,04 € Indemnité d’exigibilité de 7 % 5.319,86 € SOUS TOTAL : 82.719,67 € - Au titre du crédit au taux fixe n°012826738402 : Principal : 36.926,36 € Intérêts contractuels au taux de 1,95 % 385,92 € Assurances impayées 287,82 € Intérêts de retard au taux de 1,95 % 96,66 € Intérêts contentieux au taux de 1,95 % du 11/08/2022 au 29/03/2023 410,17 € Indemnité d’exigibilité de 7 % 2.617,71 € SOUS TOTAL : 40.724,64 € L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de Monsieur [F] [G] sur l'immeuble saisi. Monsieur [F] [G] produit une estimation de la valeur vénale du bien saisi réalisée le 13 octobre 2023 par la SCP OUAIRY et de GIGOU ainsi qu’un mandat de vente portant sur ledit bien en date du 4 décembre 2023 pour un prix de 175.000 €. Le créancier accepte le principe d’une vente amiable du bien immobilier, tous éléments qui permettent d’envisager la conclusion d’une vente non judiciaire dans des conditions satisfaisantes. Il convient donc d’accueillir favorablement la demande de vente amiable. En application de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de préciser que l’immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix plancher de 150.000 €, étant précisé que ce prix est fixé volontairement bas afin de favoriser autant que possible la réalisation d’une vente amiable. A la demande du créancier poursuivant les frais exposés à ce jour seront taxés à la somme de 2.134,55 € TTC. Enfin, l’affaire sera rappelée à l’audience du 23 mai 2024 pour constatation de la vente amiable et les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, - FIXE le montant retenu pour la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] à l’encontre de Monsieur [F] [G] comme suit : - prêt MODULIMMO n°[Numéro identifiant 1] : 82.719,67 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 29 mars 2023, outre les intérêts au taux d’intérêt contractuel fixe de 2,37 % l’an sur le seul capital restant dû, - prêt MODULIMMO n°012826738402 : 40.724,64 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 29 mars 2023, outre les intérêts au taux d’intérêt contractuel fixe de 1,95 % l’an sur le seul capital restant dû. - AUTORISE Monsieur [F] [G] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi visé au commandement dans les conditions prévues aux articles R322-20 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, - DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 150.000 € net vendeur, - TAXE les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.134,55€ TTC, - DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 23 mai 2024 à 10h00, - RAPPELLE qu'à cette audience, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir : - de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation, - du paiement par l'acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente, - RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, - RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable dans les conditions susvisées, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans un délai compris entre deux et quatre mois, - RAPPELLE que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances et qu'elle doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié, - REJETTE toute autre demande, - DIT que les dépens seront inclus dans les frais de vente, - RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Articles de loi cités
article L 322-4 du code des procédures civiles d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b795fd6229a4e58a7102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA