Tribunal JudiciaireSaisies Immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies Immobilières — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b9ecfd6229a4e58a9b41
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DE DÉSISTEMENT DU 24 JANVIER 2024 N° RG 21/00167 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJLF ENTRE S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189. ET Monsieur [B] [J] [S], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 7]. PARTIE SAISIE Représenté par Maître Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT-HENRY, avocat plaidant au barreau de BÉZIERS et par Maître Pierre-Antoine CALS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Loïc LLORET GARCIA Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 24 janvier 2024, tenue en audience publique. *** Vu le commandement délivré le 03 août 2021, publié le 15 septembre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, Volume 2021 S n°77, aux termes duquel la S.A. CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [B] [S], sis à [Adresse 2], anciennement cadastré section B n°[Cadastre 3] [Adresse 9] pour une contenance de 48 a, et nouvellement cadastré après division, section B n°[Cadastre 4] [Adresse 2] pour une contenance de 12a 12ca et section B n°[Cadastre 5] [Adresse 9] pour 29a 55ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente, Vu l’assignation délivrée le 08 novembre 2021, aux termes de laquelle la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [B] [S] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi, Vu le cahier des conditions de vente déposé le 10 novembre 2021 au greffe du juge de l’exécution, Vu les conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024 par lesquelles la S.A. CREDIT LOGEMENT demande au juge de l’exécution de lui donner acte de son désistement, d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie et de dire que les frais de poursuite et dépens resteront à la charge de la partie saisie, conformément au protocole d’accord régularisé entre les parties. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024 par lesquelles Monsieur [B] [S] demande au juge de l’exécution de lui donner acte de son acceptation du désistement de la S.A. CREDIT LOGEMENT, de déclarer le désistement parfait, d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie et de dire que les frais de poursuite et dépens resteront à la charge de la partie saisie conformément au protocole d’accord régularisé entre les parties. Vu l’audience du 24 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, MOTIFS En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 384 du Code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ». L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la S.A. CREDIT LOGEMENT déclare expressément se désister de ses demandes suite à la régularisation d’un protocole d’accord avec la partie saisie. Aux termes de ses conclusions écrites, Monsieur [B] [S] confirme que les parties se sont rapprochées de sorte qu’un protocole d’accord a été régularisé entre elles et déclare accepter ledit désistement d’instance et d’action. Le désistement est donc parfait. En conséquence, il convient de constater le désistement et l’extinction de l’instance et d’action de la S.A. CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [B] [S] par l’effet de ce désistement. En revanche, la S.A. CREDIT LOGEMENT ne justifie pas d’un intérêt à solliciter la radiation du commandement de payer valant saisie. La demande sera rejetée. Au regard de l’accord des parties, les dépens, comprenant les frais de saisie, déjà réglés, seront laissés à la charge de Monsieur [B] [S]. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'instance et d’action de la S.A. CREDIT LOGEMENT à l’encontre de la Monsieur [B] [S] ; CONSTATE l'acceptation de ce désistement par Monsieur [B] [S] ; CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance introduite par la S.A. CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [B] [S] ; DIT que l'affaire sera retirée du rôle ; REJETTE la demande de radiation du commandement de payer valant saisie ; LAISSE les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [B] [S]. Fait et mis à disposition à Versailles, le 24 Janvier 2024. Le GreffierLe Président Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
Articles de loi cités
article 384 du Code de procédure civile énonce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies Immobilières
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b2b9ecfd6229a4e58a9b41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA