Tribunal JudiciaireTroisième Chambre
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b9ecfd6229a4e58a9b47
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 81 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 25 JANVIER 2024 N° RG 23/01220 - N° Portalis DB22-W-B7H-REMZ Code NAC : 70E DEMANDEURS : 1/ Monsieur [O] [N] [K] né le 29 Juin 1949 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3], 2/ Madame [R] [M] épouse [K] née le 02 Janvier 1955 à [Localité 7] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3], représentés par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Laëtitia WADIOU, avocat plaidant au barreau du VAL-DE-MARNE. DÉFENDERESSE : L’AFUL [Adresse 1] et [Adresse 4] prise en la personne de son syndic, le cabinet REAL 31, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 479 696 767 dont le siège social est situé [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, n’ayant pas constitué avocat. ACTE INITIAL du 20 Février 2023 reçu au greffe le 28 Février 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Décembre 2023, Madame GARDE, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame [L] DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Janvier 2024. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [K] et Madame [R] [M], son épouse, sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (78). Considérant que la création d’une allée goudronnée longeant leur pavillon en partie droite par les propriétaires de l’ensemble immobilier voisin constitué en association foncière urbaine libre était à l’origine d’infiltrations sur la partie basse du mur de leur garage, les époux [K] ont, par exploit introductif d’instance délivré le 20 février 2023, fait assigner l’association foncière urbaine libre de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 6] (78), représenté par son syndic, le Cabinet Real 31, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : - Déclarer recevables et bien fondés Monsieur et Madame [K] en leurs demandes, - Condamner l’AFUL [Adresse 1] (France) et [Adresse 4] (sortie de véhicule), prise en la personne de son syndic le Cabinet Real 31, au paiement au profit de Monsieur et Madame [K] de la somme de : * 4.818 € TTC datant de 2018 correspondant au devis [P] actualisé selon valeur BT01, * 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, * 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * aux entiers dépens, - Ordonner à l’AFUL [Adresse 1] (France) et [Adresse 4] (sortie de véhicule), prise en la personne de son syndic le Cabinet Real 31, de laisser l’accès à sa parcelle afin de réaliser les travaux de reprise du mur des époux [K] sous astreinte de 150 € / jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la demande qui en sera faite par les consorts [K] par LRAR au syndic en exercice, - Rappeler le caractère provisoire de droit de la décision pour le tout et ne pas l’écarter. Les époux [K] soutiennent que des travaux de construction ont été entrepris sur la parcelle voisine entre les années 2012 et 2014. Ils indiquent que l’allée goudronnée de l’immeuble jouxte leur garage et que, depuis sa réalisation, ils subissent des dégâts des eaux récurrents caractérisés par d’importantes traces d’infiltration. Ils considèrent que ces désordres sont dus à des percolations au niveau du mur séparatif, ce dernier étant directement exposé aux eaux venant de l’extérieur, sans protection, et font grief à l’AFUL d’avoir à de maintes reprises refusé de procéder aux travaux de réparation nécessaires. L’association foncière urbaine libre de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 6] (78), représenté par son syndic, le Cabinet Real 31, bien que régulièrement assignée à la présente procédure par acte signifié à personne morale le 20 février 2023, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera donc qualifié de réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes en paiement et de tour d’échelle En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Au soutien de leurs demandes, les époux [K] versent notamment aux débats : - un procès-verbal de constat en date du 24 janvier 2020 indiquant que le niveau du sol de l’allée longeant en partie droite leur pavillon est supérieur au niveau du sol de leur garage ; relevant d’importantes traces d’infiltrations d’eau en partie basse ; et observant que des traces d’humidité sont visibles dans la fosse à vidange du garage, - un rapport unique dommages ouvrage établi le 24 avril 2020 dont l’analyse et la conclusion sont libellées dans les termes suivants “Le jour de l’expertise, à l’aide des clichés photographiques fournis et des renseignements pris, nous avons la confirmation que ce mur est un existant sur lequel a uniquement été réalisé un enduit lors des travaux de construction de l’ensemble immobilier. Par ailleurs, une surface enrobée correspondant à la circulation piétonne et véhicules légers vers les parkings de la résidence a été réalisée au pied de ce mur. Cette zone de circulation semble se trouver à une altimétrie de 40 cm environ au-dessus du terrain naturel de la parcelle voisine. Aucune fissuration n’est observée sur les clichés photographiques qui nous sont transmis et seule une photographie du côté de la parcelle [Adresse 3] nous est fournie sur laquelle nous apercevons des auréoles humides sur le pied de mur maçonné brut. Néanmoins, ce mur contre terre de classe 2 ne semble pas présenter de travaux structurels et seules quelques légères auréoles sont perçues ; Le dommage trouve son origine dans une légère percolation d’eau au travers de ce mur séparatif existant entre les deux parcelles. Le dommage trouve son origine dans les vices propres des existants”, - les procès-verbaux des assemblées générales du 12 mai 2018 et 6 janvier 2021 de l’AFUL au cours desquelles la réalisation des travaux demandés a été refusée, - un devis établi par M. [P] le 16 février 2017 pour procéder à des travaux d’étanchéité sur le mur, d’un montant de 4.818 €. Ces pièces ne permettent ni d’établir une quelconque faute de l’association foncière urbaine libre, ni un quelconque lien de causalité direct et certain entre les troubles dénoncés (dont l’ampleur et la récurrence alléguées ne sont au demeurant pas démontrées) et la création de l’allée goudronnée donnant accès à l’ensemble immobilier voisin (un enduit de protection ayant bien été posé côté voisin, alors que le mur des époux [K] est maçonné brut). Dès lors, à défaut de rapporter la preuve qui leur incombe, les époux [K] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes. Sur les autres demandes Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les époux [K], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Eu égard au sens de la présente décision, les époux [K] seront déboutés de leur demande d’indemnisation. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [O] [K] et Madame [R] [M], son épouse, de l’intégralité de leurs demandes, CONDAMNE Monsieur [O] [K] et Madame [R] [M], son épouse, aux dépens de l’instance, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JANVIER 2024 par Madame GARDE, Juge, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b9ecfd6229a4e58a9b47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA