Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b2ba28fd6229a4e58a9f4f
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 81 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JANVIER 2024 N° RG 23/01560 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVO7 Code NAC : 35E DEMANDERESSE Madame [C] [R] es qualité de cogérante en exercice de la SCI PATCBEA née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7], de nationalité française demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, avocat postulant et par Me Jean-Marie JOB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 254, avocat plaidant, DEFENDEURS Monsieur [X] [J], es qualité de cogérant en exercice de la SCI PATCBEA né le [Date naissance 2] 1962, de nationalité française demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Geneviève NEUER-JOCQUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369 SCI PATCBEA, Société Civile Immobilière, inscrite au RCS de Versailles sous le n° 489 381 053, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège, non représentée Débats tenus à l'audience du : 07 Décembre 2023 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [R] et M. [X] [J], aujourd'hui divorcés, ont constitué ensemble une société civile immobilière, la SCI PATCBEA immatriculée en mars 2006. Chacun des associés est détenteur de 50% du capital social et y exerce les fonctions de cogérant. En août 2006, la SCI PATCBEA a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] dans lequel M. [J] exploitait un fonds de commerce de bar-tabac-presse-brasserie. Par jugement définitif en date du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment : - condamné M. [X] [J] à payer à la SCI PATCBEA au titre de l'indemnité d'occupation pour la période allant du mois de juillet 2017 au mois de mars 2022 la somme de 97.812 euros (soit 1.716 euros par mois), - désigné la SELARL MARS prise en la personne de Maître [P] ès qualités de madataire ad hoc avec pour mission de : - faire expertiser le bien situé [Adresse 3] afin d'en déterminer la valeur ainsi que la valeur locative aux frais avancés de la SCI PATCBEA, - signer tout mandat de vente afin de procéder à la cession du bien précité, - négocier toute proposition d'achat de tout acquéreur éventuel, - calculer le montant du compte courant d'associé de M. [J] au regard des pièces comptables fournies - administrer la SCI PATCBEA à charge pour lui de convoquer une assemblée générale ordinaire - tenter toute solution amiable entre les associés. Des difficultés sont apparues concernant la mission confiée au mandataire ad hoc. Par acte de commissaire de justice délivré les 14 et 17 novembre 2023, Mme [C] [R] a fait assigner M. [X] [J] d'une part et la SCI PATCBEA. Elle demande au juge des référés de : - désigner la SELARL MARS prise en la personne de Maître [P] en qualité de mandataire ad hoc avec mission de : - convoquer une assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI PATCBEA portant sur la dissolution anticipée de la SCI PATCBEA et la désignation de la SELAL MARS prise en la personne de Maître [P], en qualité de liquidateur amiable, - calculer les montants des comptes courants des associés de la SCI PATCBEA ; - se faire assister, en cas de besoin, d'un sapiteur de son choix, en particulier d'un expert-comptable, dont les honoraires seraient mis à la charge de la SCI PATCBEA ; - se faire remettre tous documents utiles à l'exercice de sa misison, - tenter toute solution amiable entre les associés, - fixer la mission du mandataire ad hoc à 12 mois à compter de sa saisine, renouvelable sur requête, - fixer la rémunération du mandataire ad hoc ainsi désigné, - mettre la rémunération du mandataire ad hoc à la charge de la SCI PATCBEA, - condamner M. [X] [J] à verser à la SCI PATCBEA une provision d'un montant de 25.740 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période courant d'avril 2022 à juillet 2023, - condamner M. [X] [J] à verser à Mme [R] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été évoquée à l'audience du 07 décembre 2023. Mme [R] a maintenu ses demandes exposant que le bien immobilier de la SCI avait été vendu le 28 juillet 2023, que les trois premiers points de la mission apparaissaient obsolètes et, que la mission d'administration de la SCI était incompatible avec une mission de mandataire ad hoc mais qu'il y avait lieu de prévoir que le mandataire ad hoc aurait tout pouvoir pour convoquer une assemblée générale (ordinaire et/ou extraordinaire) dont l'ordre du jour devrait porter sur la dissolution anticipée de la SCI, la désignation de la SELARL MARS ès qualités de liquidateur amiable, la possibilité pour le liquidateur de se faire assister de tout sapiteur de son choix. Mme [R] a fait valoir que M. [J] n'avait versé aucune indemnité d'occupation du mois d'avril 2022 au mois de juillet 2023 et qu'il était donc redevable de la somme de 25.740 euros. En défense M. [J] a acquiescé aux demandes relatives à la désignation de la SELARL MARS et la modification de sa misison. Il s'est opposé aux demandes relatives au versement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions il a fait valoir qu'il ne contestait pas le montant de l'indemnité d'occupation réclamée mais qu'il estimait son compte courant d'associé à 60.000 euros de sorte qu'il était prématuré de prévoir le versement d'une indemnité d'occupation, des comptes étant à faire entre les parties et indispensable pour permettre à Maître [P] de remplir sa mission de liquidateur avec minutie. Il a fait valoir que la présente instance avait été introduite en raison d'une erreur d'appréciation du tribunal et qu'il n'avait pas à en supporter les coûts. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS Sur la mission de la SELARL MARS prise en la perosnne de Maître [P] Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents. » ; En l'espèce, il sera fait droit à la demande de Mme [R] dans les conditions prévues au dispositif de la décision. Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation Le montant de l'indemnité d'occupation a été fixée judiciairement à la somme mensuelle de 1.716 euros. La période au cours de laquelle elle n'a pas été payée par M. [J] n'est pas contestée (du mois d'avril 2022 au mois de juillet 2023 soit 15 mois). M. [J] est donc redevable de la somme de 25.740 euros à la SCI PATCBEA. Les comptes ultérieurs entre les parties et la possibilité pour M. [J] de réclamer le montant de son compte courant d'associé ne constituent pas une contestation sérieuse. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [R]. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, DÉSIGNONS la SELARL MARS prise en la personne de Maître [P] demurant [Adresse 5] ès qualités de mandataire ad hoc avec mission de : - convoquer une assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI PATCBEA portant sur la dissolution anticipée de la SCI PATCBEA et la désignation de la SELAL MARS prise en la personne de Maître [P], ès qualités de liquidateur amiable, - calculer les montants des comptes courants des associés de la SCI PATCBEA, - se faire remettre tous documents utiles à l'exercice de sa misison, - tenter toute solution amiable entre les associés, DISONS que le liquidateur pourra se faire assister, en cas de besoin, d'un sapiteur de son choix, en particulier d'un expert-comptable, dont les honoraires seront à la charge de la SCI PATCBEA; FIXONS la mission du mandataire ad hoc à 12 mois à compter de sa saisine, renouvelable sur requête, DISONS que la rémunération de la SELARL MARS prise en la personne de Maître [P] sera à la charge de la SCI PATCBEA, CONDAMNONS M. [X] [J] à verser à la SCI PATCBEA à titre provisionnel la somme de 25.740 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période allant du mois d'avril 2022 au mois de juillet 2023 ; DISONS n' y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [X] [J] aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b2ba28fd6229a4e58a9f4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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