Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b359561d7564000872dadf
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 57 133 500 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRET SUR RENVOI DE CASSATION DU 25 JANVIER 2024 N°2024/ Rôle N° RG 18/19518 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDO6R SA AXA FRANCE IARD C/ S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES SELARL TRANSACTION AUTO MECANIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie CENAC Me Julie GIANELLI Me Romain CALLEN Arrêt en date du 25 Janvier 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 Novembre 2018, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2017/295 rendu le 14 Septembre 2017 par la cour d'appel de AIX EN PROVENCE (Chambre 3A). DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION SA AXA FRANCE IARD , demeurant [Adresse 3] représentée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES Prise en la personne de maitre [P] [W] es qualites de liquidateur de la sarl transaction auto mecanique , demeurant [Adresse 7] représentée par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON SELARL TRANSACTION AUTO MECANIQUE , demeurant [Adresse 5] représentée par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente, Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 11 septembre 2009 la SARL TANSACTION AUTO MECANIQUE (ou TAM), exploitante d'un fonds de commerce de vente de véhicules à [Localité 9], a souscrit auprès de la compagnie AXA France IARD un contrat multirisque des professionnels de l'automobile garantissant notamment le risque incendie. Le 26 septembre 2009, un incendie s'est déclaré dans les locaux occupés par la SARL TANSACTION AUTO MECANIQUE en vertu d'un bail commercial concédé par les consorts [Z], propriétaires, assurés auprès de la compagnie AREAS. Les dommages au bâtiment consistant en la destruction d'un hangar et de bureaux attenants étaient constatés et chiffrés contradictoirement par les experts des compagnies AXA et AREAS à la somme de 202709,39€ en valeur à neuf suivant procès-verbal des 16 novembre 2009 et 19 mars 2010. Les dommages aux biens de l'assuré étaient évalués à la somme de 56.201€ dont 33.732€ d'indemnité immédiate que la compagnie AXA a réglé à la SARL TANSACTION AUTO MECANIQUE le 16 novembre 2009. Le 7 avril 2011 la SARL TANSACTION AUTO MECANIQUE a mis en demeure la compagnie AXA de garantir tant la perte d'exploitation que la perte du fonds de commerce en invoquant une impossibilité de poursuivre son activité, faute d'avoir pu trouver un autre local permettant l'exploitation de son commerce. En raison du refus opposé par la garantie AXA, la SARL TANSACTION AUTO MECANIQUE lui a donné assignation devant le tribunal de commerce de Toulon par acte du 8 août 2012. Par jugement en date du 24 septembre 2015, le Tribunal de commerce de TOULON, dans l'instance opposant la SARL TRANSACTION AUTOM MECANIQUE à la SA AXA France ASSURANCES IARD : Au principal, - DECLARE abusive et non écrite la clause supplémentaire de « perte totale de la clientèle » en « transférant l'activité dans d'autres locaux » pour la mise en 'uvre de la garantie « perte de la valeur vénale du fonds », Subsidiairement, - CONDAMNE la SA AXA ASSURANCES à payer le montant qui sera déterminé au titre de la perte d'exploitation à la SARL TANSACTION AUTO MECANIQUE ; - CONDAMNE la SA AXA ASSURANCES à payer le montant qui sera déterminé au titre de la perte d'exploitation à la SARL TANSACTION AUTO MECANIQUE ; - DEBOUTE la SARL TANSACTION AUTO MECANIQUE de sa demande de désignation d'un expert, Très subsidiairement, - CONDAMNE la SA AXA ASSURANCES à payer la somme de CENT SIX MILLE TROIS CENT VINGT CINQ EUROS DIX NEUF CENTS (106.325,19€) à la SARL TANSACTION AUTO MECANIQUE au titre de l'indemnité pour la perte d'exploitation ; - CONDAMNE la SA AXA ASSURANCES à payer la somme de CINQ CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE CINQUANTE CINQ EUROS QUARANTE CENTS 5578.055,40€) à la SARL TANSACTION AUTO MECANIQUE au titre de l'indemnité pour la perte du fonds ; - ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; - CONDAMNE la SA AXA ASSURANCES à payer la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500€) à la SARL TANSACTION AUTO MECANIQUE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la SA AXA ASSURANCES aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de QUATRE VINGT EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTS (80,85€) dont T.V.A.13.25 € (non compris les frais de citation). Par arrêt en date du 14 septembre 2017, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE : - INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - DEBOUTE la Société Transaction Auto Mécanique de toutes ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société Transaction Auto Mécanique à payer à la SA Axa France Iard la somme de 3.000€. Par arrêt en date du 22 novembre 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation : - CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déboute la société Transaction auto Mécanique de sa demande tendant à la mise en 'uvre par la société Axa France IARD de la garantie « pertes d'exploitations », l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvait avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composé ; - Condamne la société Axa France IARD aux dépens - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société transaction auto mécanique la somme de 3000€. Par arrêt mixte sur renvoi après cassation en date du 24 octobre 2019, la Cour d'appel de céans : - Déclare irrecevables les demandes formées par la société TAM devant la présente cour de renvoi tendant : * à la confirmation du jugement déféré, en ce que les premiers juges ont condamné la SA AXA ASSURANCES à lui payer le montant qui sera déterminé au titre de la valeur vénale du fonds perdu, sauf à dire et juger que cette indemnisation ne s'appliquera qu'à la perte partielle du fonds, * à juger que les conditions de mise en oeuvre de la garantie 'perte de la valeur du fonds partielle' sont réunies pour permettre à la société TAM de bénéficier de cette garantie, * à l'instauration d'une expertise ayant pour objet d'établir la valeur vénale du fonds au jour de l'incendie et le montant de la perte partielle de la valeur vénale du fonds, * au paiement d'une indemnité provisionnelle de 571 335 euros au titre de l'indemnité pour la perte partielle de la valeur vénale du fonds, ou subsidiairement à lui payer la même somme en exécution de la garantie contractuelle 'perte partielle de la valeur vénale du fonds', - Dit que la SA AXA FRANCE IARD doit garantir les pertes d'exploitation subies par la société TRANSACTION AUTO MECANIQUE suite au sinistre incendie survenu le 26/09/2009 dans les locaux qu'elle occupait, - Ordonne une expertise comptable sur pièces, - Désigne pour y procéder : [K] [E], expert-comptable inscrit sur la liste nationale des experts près la Cour de cassation et sur la liste de la cour d'appel d'Aix en Provence, demeurant [Adresse 6] Tel [XXXXXXXX02] mel : [K].[E]@wanadoo.fr qui pourra si nécessaire recueillir l'avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission de : ' Se faire communiquer tous documents utiles et spécialement les documents comptables de la société TAM concernant les exercices 2006 à 2010 inclus, étant précisé que l'expert-comptable de la société TAM au moment du sinistre incendie du 26/09/2009 était la société GF Consultants située à 'l'Antéa' [Adresse 4] (tel [XXXXXXXX01] et mail [Courriel 8]), ' Analyser l'ensemble des documents produits et entendre les parties en leurs explications, ' Décrire les activités poursuivies par la société TAM après sinistre et en préciser le volume, puis préciser les charges exposées par l'assurée pour la continuation de ses activités, ' Prendre connaissance des dispositions du contrat d'assurance souscrit par la société TAM auprès d'AXA en ses articles 5.1.1 à 5.1.6 (pages 55 à 57 des conditions générales) et fournir tous éléments concernant le calcul de l'indemnité pouvant être due au titre de la garantie 'pertes d'exploitation' au sens du contrat, notamment en déterminant la marge brute, le taux de marge brute, la période d'indemnisation pendant laquelle les résultats de la société TAM ont été affectés par le sinistre (au maximum sur 12 mois), les tendances générales de l'évolution des activités de l'assurée, la portion de charges que l'assurée a cessé de payer du fait du sinistre, ' Donner son avis sur la période d'indemnisation à retenir en fonction de la date à laquelle la société TAM a totalement cessé toutes ses activités, ' Répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé une note de synthèse et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois. - Dit que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la présente cour, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance. - Dit que la société TAM devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel dans un délai de deux mois à compter de la présente décision la somme de 6 000 €, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert. - Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité. - Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. - Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire. - Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-4 de la cour d'appel, dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission et dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant. - Dit que conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l'original, accompagné de la copie de sa demande de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert dans les quinze jours à compter de la réception, l'expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au magistrat taxateur, la date de l'envoi aux parties. - Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la société TAM la somme de 20 691 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des pertes d'exploitation consécutives au sinistre incendie survenu le 26/09/2009, - Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du : Jeudi 05 Mars 2020 à 10H15 - Salle 7 Palais Monclar L'expert a remis son rapport le 23 juin 2021. La société TAM a été déclarée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du Tribunal de commerce de TOULON du 20 septembre 2022 ; la liquidation judiciaire simplifiée a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 juin 2023. Par acte d'huissier en date du 10 août 2023, la SA AXA France IARD a donné assignation en intervention forcée devant la Cour d'appel de céans à la SELARL RM MANDATAIRES prise en sa qualité de liquidateur de la SARL TRANSACTION AUTO MECANIQUE. Par conclusions après expertise notifiées le 7 octobre 2021, la SA AXA France IARD demande à la Cour de : - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie concluante au paiement d'une indemnité de 106.325,19€ au titre de la garantie des pertes d'exploitation et d'une indemnité de 3.500€ en application de l'article 700 du CPC, - FIXER l'indemnité due au titre de la garantie des pertes d'exploitation à la somme de 38.216,60€, - DEBOUTER la société TAM du surplus de ses demandes, - LA CONDAMNER au paiement d'une indemnité de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Nathalie CENAC conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la Cie AXA fait valoir que la police d'assurance souscrite par la société TAM prévoit bien la garantie des pertes d'exploitation en cas d'interruption ou de réduction temporaire d'activité mais soutient qu'une telle garantie ne pouvait pas trouver application en présence d'une cessation d'activité de l'assuré. Elle conclut qu'au vu du rapport d'expertise, une activité partielle de vente de véhicules a été maintenue jusqu'en septembre 2010 et que la garantie des pertes d'exploitation est donc acquise. Concernant le montant de l'indemnité, elle expose ne pas contester le calcul de l'expert ayant fixé cette perte à 38.216€ bien que, selon elle, il n'ait pas été tenu compte de la baisse tendancielle du chiffre d'affaires de la SARL TRANSACTION AUTO MECANIQUE pendant la période précédant le sinistre. Concernant sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, elle fait valoir que celle-ci est justifiée dès lors que la présente procédure a pour origine la carence de la société TAM à produire les pièces utiles à la fixation des sommes dues au titre de la garantie pertes d'exploitation. Elle précise enfin que la société TAM jouit depuis 2016 de la somme de 684.380,59€ versée au titre de l'exécution provisoire du jugement initial et qui n'a pas été restituée. La SARL TRANSACTION AUTO MECANIQUE n'a pas conclu après expertise. Dans ses dernières conclusions antérieures à l'arrêt du 24 octobre 2019 (conclusions notifiées le 25 juin 2019) elle demandait à la Cour de : - CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu'il : - CONDAMNE la SA AXA ASSURANCES à payer le montant qui sera déterminé au titre de la perte d'exploitation à la SARL TRANSACTION AUTO MECANIQUE - CONDAMNE la SA AXA ASSURANCES à payer le montant qui sera déterminé au titre de la valeur vénale du fonds perdu à la SARL TRANSACTION AUTO MECANIQUE, sauf à DIRE ET JUGER que cette indemnisation ne s'appliquera qu'à la perte partielle du fonds - CONDAMNE la SA AXA ASSURANCES à payer la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS à la SARL TRANSACTION AUTO MECANIQUE au titre de J'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNE la SA AXA ASSURANCES aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de somme de QUATRE VINGTS EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTS EUROS dont T.V.A. 13,25 € non compris les frais de citation, - RECEVOIR la Société Transaction Auto Mécanique dans son appel incident pour le surplus et le DIRE fondé, - CONSTATER et, au besoin, DIRE ET JUGER, que les conditions de mise en 'uvre des garanties « perte d'exploitation » et « perte de la valeur vénale du fonds » partielle sont, en tout état de cause, bien réunies pour permettre à la Société Transaction Auto Mécanique de bénéficier intégralement de ces garanties. - DIRE ET JUGER que AXA ne saurait invoquer sa propre turpitude à ne pas avoir versé à la SARL TAMM de provision pour perte d'exploitation, pourtant reconnue due, pour soutenir une cessation d'activité privative de cette garantie qui ne résulte que de l'absence de ce versement. AU PRINCIPAL SUR LES INDEMNITES DUES : - ORDONNER, AVANT DIRE DROIT, une expertise destinée à rechercher et établir, selon les termes et conditions du contrat d'assurance du 06 Novembre 2000 et, tout particulièrement les articles 5.1 et 5.2 des conditions générales de celui-ci et des conditions particulières y afférant: * la valeur de la perte d'exploitation subie par la société Transaction Auto Mécanique dans les 12 mois qui ont suivi l'incendie du 26 Septembre 2009 * la valeur vénale du fonds, au jour de l'incendie, telle que définie et garantie par le contrat susvisé * le montant de la perte partielle de la valeur vénale du fonds - DESIGNER tel Expert qu'il plaira à la Cour d'Appel aux fins d'y procéder. - DIRE ET JUGER que la société AXA, appelante principale, assumera les frais avancés de cette expertise - CONDAMNER la société AXA à verser à la SARL TAM, à titre de provision : * la somme de CENT SIX MILLE TROIS CENT VINGT CINQ EUROS DIX NEUF CENTS EUROS (106.325,19 €) au titre de l'indemnité pour la perte d'exploitation * la somme de CINQ CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE TROIS CENT TRENTE CINQ EUROS (571.335,00 €) au titre de l'indemnité pour la perte partielle de la valeur du fonds SUBSIDIAIREMENT SUR LES INDEMNITES DUES : - CONDAMNER la société AXA IARD à verser à la SARL Transaction auto Mécanique : * la somme de 146.537,00 € au titre de la garantie « pertes d'exploitations » * la somme de 571.335,00 €, en exécution de la garantie contractuelle « perte partielle de la valeur vénale du fonds ». TRES SUBSIDIAIREMENT : - CONFIRMER le Jugement dont appel quant aux montants alloués à la concluante s'agissant de la perte d'exploitation de la SARL TRANSACTION AUTO MECANIQUE pendant la période d'Octobre 2009 à Septembre 2010 : 106.325,19 € (251.117,19 € - 121.931,00 € - 22.861,00 €) - CONDAMNER la société AXA IARD à verser à la SARL Transaction auto Mécanique la somme de 571.335,00 €, en exécution de la garantie contractuelle « perte partielle de la valeur vénale du fonds ». DANS TOUS LES CAS : - DEBOUTER la société AXA IARD de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes comme infondées - CONDAMNER la société AXA à verser à la société Transaction Auto Mécanique la somme de 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par celle-ci par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile - CONDAMNER la société AXA aux entiers dépens d'appel par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile Par courrier en date du 10 novembre 2023 Maître [B] [U], en qualité d'avocate constituée pour la SELARL RM MANDATAIRES, liquidateur de la SARL TRANSACTION AUTO MECANIQUE, a indiqué que la procédure collective se révélant impécunieuse, le liquidateur ne pouvait régler ni les frais de procédure ni le timbre fiscal obligatoire en cause d'appel ; qu'elle maintenait toutefois sa constitution afin d'être rendue destinataire de l'arrêt à intervenir. L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 13 novembre 2023 et appelée en dernier lieu à l'audience du 21 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale : Au vu des décisions précédemment intervenues, la Cour doit donc statuer sur le préjudice subi par la société TRANSACTION AUTO MECANIQUE au titre des pertes d'exploitation consécutives au sinistre incendie du 26 septembre 2009. En effet, par arrêt mixte sur renvoi après cassation en date du 24 octobre 2019, la Cour de céans, statuant sur ce droit à indemnisation, a dit que la SA AXA FRANCE IARD devait garantir les pertes concernées. Il convient en ce sens de rappeler que les autres postes de préjudice relatifs notamment à la perte de valeur vénale du fonds, totale ou partielle ont fait l'objet de décisions désormais irrévocables ; que par ailleurs, la décision du Tribunal de commerce de TOULON, frappée d'appel avait condamné la Cie AXA à payer à la somme de 106.325,19€ à la SARL TANSACTION AUTO MECANIQUE au titre de ce poste de préjudice Le droit à indemnisation quant à ce poste de préjudice a été reconnu par application des 5.1 et suivants conditions générales du contrat souscrit par la société TAM auprès de la Cie AXA ; la Cour de renvoi a relevé que postérieurement au sinistre, la société TAM a poursuivi une activité de vente et de location de véhicule et a en conséquence déclaré un chiffre d'affaires entre octobre et décembre 2009, que la garantie « perte d'exploitation » est cependant due en cas de cessation d'activité partielle à la suite du sinistre ; une expertise comptable a ainsi été ordonnée en vue de recueillir les éléments nécessaires pour que soit déterminé le montant de l'indemnité contractuellement due par l'assureur. En l'état de ces éléments, la Cie AXA demande donc l'infirmation de la décision rendue par le Tribunal de commerce et la fixation du montant de cette indemnité à la somme de 38.216€, conformément aux conclusions adoptées par l'expert judiciaire. Elle explique en effet ne pas contester le calcul fait par celui-ci et considère que le surplus des demandes formulées par la société TAM doit être rejeté. Sur ce chef de demande, la société TRANSACTION AUTO MECANIQUE est en l'état des demandes formulées dans ses conclusions notifiées le 25 juin 2019, soit avant l'arrêt de cette Cour en date du 24 octobre 2019 ayant déclaré irrecevable une partie de ses prétentions et ordonné la mesure d'expertise confiée à Monsieur [E]. Sur le préjudice relatif aux pertes d'exploitation, la société TRANSACTION AUTO MECANIQUE sollicitait la condamnation de la Cie AXA à lui verser une somme provisionnelle de 106.325,19€. Elle se fondait sur la somme retenue par le Tribunal de commerce à ce titre en reprochant à l'expert de la Cie AXA d'avoir calculé ce même préjudice en considération d'un coefficient moyen de tendance de l'évolution du chiffre d'affaires erroné et d'économies de charge fausses. Selon la Cie AXA, le montant de l'indemnité alloué au titre de cette perte d'exploitation doit donc être fixé en considération des conclusions de l'expert. Aux termes de son rapport, Monsieur [E] évalue le montant de l'indemnité devant être versée au titre de la perte d'exploitation à 38.216,60€. L'expert indique avoir procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires afin de pouvoir déterminer la perte de volume d'activité constatée après le 26 septembre 2009 (date du sinistre) et cela sur une durée d'un an, conformément aux dispositions contractuelles. Ainsi l'expert a calculé le chiffre d'affaires mensuel réalisé au cours des exercices 2009 et 2010 par croisement de différentes méthodes d'estimation qui donnent lieu à un chiffre d'affaires moyen sur la période de 796.279,25€. A partir de ce chiffre d'affaires, l'expert a déterminé la marge brute en retenant les charges directement liées à la constitution du chiffre d'affaires et en distinguant selon les charge directes et indirectes ; l'expert retient ainsi une perte de marge brute de 169.073,97€. Parallèlement, les économies de charges fixes (consécutives à la baisse d'activité) sont évaluées à 130.325,11€. Au terme de son analyse, l'expert considère que l'indemnisation due au titre de la garantie « pertes d'exploitation » doit être fixée à 38.216,60€ (marge brute de 169.073,97€ - économies de charges fixes de 130.325,11€), rapportée à une période de 359/364 jours. Il convient de relever que l'expert procède ainsi à une analyse précise et circonstanciée du préjudice subi par la société TRANSACTION AUTO MECANIQUE selon une méthodologie clairement décrite. En l'état de l'absence de contestation de la Cie AXA qui conclut à l'homologation de ces conclusions et en l'absence d'éléments susceptibles de les remettre en cause, il convient de fixer à 38.216,60€ l'indemnisation due à la société TAM au titre de la garantie pertes d'exploitation. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du Tribunal de commerce de TOULON en date du 24 septembre 2015 ce qu'il a condamné la SA AXA ASSURANCES à payer la somme de 106.325,19€ à la SARL TRANSACTION AUTO MECANIQUE au titre de l'indemnité pour perte d'exploitation et de dire que la somme à payer sera de 38.216,60€, provision non déduite, pour ce chef de préjudice. Sur les demandes annexes : Compte tenu de la solution du litige et de la situation économique des parties, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Sur renvoi après cassation partielle et arrêt mixte en date du 24 octobre 2019, Infirme le jugement du Tribunal de commerce de TOULON en date du 24 septembre 2015 en ce qu'il a condamné la SA AXA ASSURANCES à payer la somme de 106.325,19€ à la SARL TRANSACTION AUTO MECANIQUE au titre de l'indemnité pour pertes d'exploitation ; Statuant à nouveau, Condamne la SA AXA ASSURANCES à payer la somme de 38.216,60€, provision non déduite, à la SARL TRANSACTION AUTO MECANIQUE au titre de l'indemnité pour pertes d'exploitation ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés. Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b359561d7564000872dadf
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