Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3595a1d7564000872dae1
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 4 836 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 18/20373 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDREM
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
C/
[W] [M]
Société CGPA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Alexandra BEAUX
Me Philippe-laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 21 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00902.
APPELANTES
Compagnie d'Assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Louis FAGNIEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
Société Anonyme MMA IARD
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Louis FAGNIEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1950, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société CGPA
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] a été nommé agent général de la société LA CITE EUROPEENNE du Groupe AZUR ASSURANCE, puis agent MMA courant 2006 pour les agences de [Localité 5] CENTRE et [Localité 5].
Il a remis sa démission le 26 juin 2012 pour faire valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2012.
Le 25 mai 2013, il a signé l'évaluation de son indemnité de cessation de mandat pour ces 2 agences, soit un montant de 134.326€ pour l'agence de [Localité 5] CENTRE et de 351.712€ pour l'agence de [Localité 5].
Après la cessation de son mandat les assurances MMA disent avoir découvert dans le cadre de la gestion provisoire des agences par Emma Gestion de prétendues anomalies qui auraient été commises au préjudice de l'union départementale des sapeurs-pompiers des Alpes de haute Provence (UDSP04).
Cette union départementale avait en effet souscrit par contrat du 26 février 2008 une garantie responsabilité civile et prévoyance devant prendre effet au 1er janvier 2008 pour une durée de 4 ans moyennant une prime annuelle de 28.723€.
Le 6 décembre 2011, l'union départementale des sapeurs-pompiers a fait connaître à la MMA qu'elle entendait reconduire ce contrat responsabilité civile aux mêmes conditions avec prise d'effet au 1er janvier 2012 puisque ce contrat d'assurance arrivait à échéance au 31 décembre 2011.
Cette volonté de reconduire le contrat était confirmée auprès de Monsieur [M] le 12 décembre 2011.
Compte tenu de ce que ce contrat se présentait déficitaire, les MMA ont indiqué qu'il ne pouvait pas être prorogé en l'état mais que la cotisation annuelle devait être augmentée à 154.783€.
En l'absence de renouvellement express et d'informations données par l'Agent Général (Monsieur [M]) en ce sens, les assurances MMA ont considéré que ce contrat était arrivé à son terme au 31 décembre 2011.
Il est cependant apparu qu'au cours de l'année 2012 Monsieur [M] a émis plusieurs attestations d'assurance sur papier en-tête MMA indiquant que l'UDSP04 était régulièrement assurée au titre de sa responsabilité civile. Le 23 novembre 2012 l'UDSP04 a déclaré par courriels deux sinistres suite au décès de deux pompiers volontaires. À la suite de ces sinistres l'UDSP04 et l'assureur se sont rapprochés et sont parvenus à une transaction en date du 2 avril 2013 au terme de laquelle MMA a accepté, à titre dit exceptionnel, de verser la somme de 45.876,83€ au titre des sinistres déclarés ainsi qu'une somme de 2.486,17€ au titre de sinistres non réglés sur l'année 2012.
Selon cette transaction, les capitaux garantis en application du contrat arrivé à échéance à raison d'un décès étaient de 35.000€ par famille, soit 70.000€ au total.
Compte tenu de ce que la somme totale versée par les MMA au titre de ces sinistre était de 48.363€, l'UDSP04 a versé de son côté à chacune des familles une somme de 21.637€ afin qu'elles perçoivent chacune cette somme de 35.000€.
Au vu de ces éléments, dans le cadre du compte de liquidation ouvert à la suite de la fin de mandat de Monsieur [M], les assurances MMA ont imputé cette somme de 48.363€ payée à l'UDSP04 sur les sommes revenant à Monsieur [M] au titre de l'indemnité de cessation de son mandat.
A la suite de cette décision d'imputation, Monsieur [M] aurait lui-même effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile, la CGPA qui aurait contesté la décision prise par la MMA consistant à considérer que la responsabilité de Monsieur [M] était engagée au titre de la délivrance d'attestations d'assurance au cours de l'année 2012 et à imputer les sommes versées à l'UDSP04 sur son indemnité de cessation de mandat.
Par acte d'huissier en date du 17 juin 2015, Monsieur [W] [M] a donné assignation à la CGPA et à la SA MMA devant le Tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS aux fins de voir notamment la SA MMA IARD condamnée à lui payer la somme de 48.160€ retenue sur son indemnité de départ.
Par jugement en date du 21 novembre 2018, le Tribunal de grande instance de DIGNE les BAINS :
Dit que c'est sans fondement contractuel applicable et sans procédure régulièrement mise en 'uvre dans le cadre des stipulations du contrat d'agent général que la compagnie MMA IARD a retenu de manière unilatérale le solde du règlement de l'indemnité compensatrice de fin de mandat de Monsieur [W] [M] ;
Condamne la société MMA IARD à restituer à Monsieur [W] [M] la somme de 48.360€ indûment retenue sur son indemnité compensatrice de fin de mandat avec intérêts à compter de l'assignation du 17 juin 2015 et capitalisation des intérêts par années entières échues lesquels porteront aussi intérêt, en application de l'article 1154 du code civil ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à condamner CGPA à relever et garantir les MMA à hauteur de 48.363€ du fait de la répétition d'une somme indûment retenue ;
Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner la prétendue responsabilité contractuelle de Monsieur [W] [M] puisque ce moyen est formulé à l'appui d'une demande visant à faire juger que c'est à bon droit que les MMA ont imputé la somme de 48.363€ sur le montant de l'indemnité de cessation de mandat ;
Rejette la demande de condamnation solidaire de l'agent général et de la compagnie CGPA pour le préjudice résultant du défaut de perception des primes UDSP04 au titre de l'année 2012 ;
Condamne les MMA IARD à payer la somme de 5.000€ à Monsieur [W] [M] et la somme de 5.000€ à la compagnie CGPA en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne les MA MMA IARD à supporter les entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me VILLEGAS et de Me MAGNAN conformément aux offres de droit ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision.
Les assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont formé appel contre cette décision à l'encontre de [W] [M] et de la société CGPA pour l'ensemble de ces dispositions.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions d'appelant notifiées le 18 mars 2019, les assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent à la Cour de :
Vu les traités de nomination d'agent général de Monsieur [M],
Vu le contractuel 2006,
Vu les articles 1134 et 1984 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 202 du Code de Procédure Civile,
DECLARER recevable l'appel des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et MMA IARD
REFORMER le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [W] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
PRONONCER la nullité et à tout le moins ECARTER des débats les attestations de Madame [C] [D] et de Madame [Y] [O]
DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [M] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard des MMA,
DIRE ET JUGER que les MMA ont subi un préjudice pour un montant de 48.363€,
DIRE ET JUGER que c'est à bon droit que les MMA ont imputé la somme de 48.363€ sur le montant de l'indemnité de cessation de mandat qui était due à Monsieur [W] [M],
DEBOUTER la CGPA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la CGPA à garantir et relever indemnes les MMA à hauteur de 48.363€ du fait de la faute de Monsieur [M],
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] et la CGPA à payer aux MMA la somme de 154.783 €, en réparation du préjudice correspondant au montant de la prime non perçue par la Compagnie au titre du contrat mobilisé.
Dans tous les cas,
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [M] et son assureur CGPA à payer aux MMA la somme de 12.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [M] et son assureur CGPA aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, les assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD maintiennent leurs prétentions et, y ajoutant le visa de l'article 1992 du Code civil et l'adage fraus omni corrumpit, elles sollicitent en outre de :
PRONONCER la nullité et à tout le moins écarter des débats les attestations de Madame [C] [D] et de Madame [Y] [O].
Les assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD soutiennent que Monsieur [M] a commis une faute au regard des obligations liées à son contrat de mandat, les obligeant ainsi à prendre en charge un sinistre ; elles considèrent que Monsieur [M] a reconnu la commission de cette faute, qu'il est parfaitement conscient d'avoir établi de fausses attestations et qu'il n'a pas rempli son devoir d'agent général en ne répondant pas à l'UDSP04 et en ne l'informant pas du montant de la prime qui devait être appliquée au renouvellement du contrat de garantie.
Elles rappellent qu'une attestation d'assurance engage l'assureur et que Monsieur [M] a délivré lesdites attestations en sachant que le contrat en question n'avait pas été renouvelé.
Elles concluent que les attestations produites aux débats par Monsieur [M] et établies par ses collaboratrices constituent de purs ajustements de cause et qui ne visent qu'à relativiser les comportements fautifs.
Selon les Cies d'assurances, le comportement de Monsieur [M] constitue une fraude à leurs droits en ce qu'il a émis volontairement des attestations d'assurance inexactes ; que c'est à juste titre qu'elles ont donc effectué une retenue du montant des sommes versées au titre des sinistres sur l'indemnité compensatrice due à Monsieur [M], la décision du tribunal devant également être réformée sur ce point.
Elles considèrent que le principe de subsidiarité invoqué par la CGPA, principe selon lequel la responsabilité de l'intermédiaire d'assurance ne peut être recherchée et engagée que si est préalablement engagée une action en en garantie en application de la police et qu'il est démontré qu'elle n'a pas à s'appliquer, n'est pas applicable à l'espèce ; qu'en tout état de cause, la police d'assurance invoquée par l'UDSP04 n'avait effectivement pas à s'appliquer.
Elles font enfin valoir que compte tenu des sommes qu'elles sont dû verser dans le cadre de la transaction avec l'UDSP04, elles ont subi un préjudice certain qui résulte directement des fautes commises par Monsieur [M] ; que, subsidiairement, si la Cour devait considérer que les sommes ont bien été versées au titre d'un contrat d'assurance, elles sont fondées à solliciter le paiement des primes qui étaient dues au titre de ce contrat, soit 154.783€, somme au paiement de laquelle Monsieur [M] et son assureur devront être condamnés.
Monsieur [W] [M], par conclusions notifiées le 30 octobre 2023 demande à la Cour de :
Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil (rédaction antérieure applicable)
Vu les stipulations du contrat d'agent général du 24 novembre 2006 et de l'accord MMA ' SAGAMM mis à jour le 29 mars 2012,
Vu le protocole d'accord signé le 21 avril 2013 entre MMA IARD et UDSP des AHP,
Vu le contrat « multirisque professionnel » souscrit auprès de CGPA le 1er janvier 2012,
CONFIRMER purement et simplement le jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS rendu en date du 21 novembre 2018, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNER la société MMA IARD à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où, par extraordinaire, la Cour jugerait bien fondée la retenue pratiquée par la société MMA IARD sur le montant de l'indemnité de départ due à Monsieur [W] [M],
CONDAMNER la société CGPA à prendre en charge toutes les conséquences de la responsabilité civile professionnelle de Monsieur [W] [M] à la suite du sinistre déclaré par courrier du 24 juin 2013 et, en conséquence,
CONDAMNER ladite société CGPA à lui payer la somme de 48360 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance, entre le 17 juin 2015 et le 27 janvier 2019, et capitalisation des intérêts par année entière, lesquels porteraient intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil.
CONDAMNER, dans ce cas, la société CGPA à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 pour la première instance et la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, il expose que les attestations litigieuses ont été émises par les collaboratrices de son agence alors qu'il était lui-même absent pour raisons de santé ; il reproche aux assurances MMA d'avoir procédé à une compensation entre les sommes qu'elle considère dues au titre du sinistre et celles dues au titre de l'indemnité de fonction hors tout cadre contractuel, outre le fait qu'il n'a pas été associé à l'élaboration de la transaction conclue entre MMA et l'UDSP04.
Monsieur [M] expose également souscrire à l'argumentation développée par la société CGPA ; il excipe du fait que les attestations d'assurance ne valent pas, à l'égard de l'assuré, reconnaissance d'une garantie en l'absence d'un contrat conclu et de primes payées. Il considère qu'il n'a donc commis aucune faute ni violation de son mandat et que les assurances MMA ont seules pris l'initiative de régler une indemnité à l'UDSP malgré l'absence de contrat valable.
Il considère enfin que si sa responsabilité était retenue, le contrat souscrit auprès de CGPA ne pourrait que trouver application.
Par ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, la société CGPA demande à la Cour de :
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'article 1353 du code civil dans sa version actuelle,
Vu l'article 1310 du code civil dans sa version actuelle,
Vu l'article 202 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Digne Les Bains du 2 novembre 2018.
Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes contre Monsieur [M] et CGPA.
Débouter Monsieur [M] de ses demandes contre CGPA.
Plus subsidiairement et statuant sur la demande de règlement du solde de l'indemnité compensatrice de fin de mandat de Monsieur [M],
Dire et juger que la prise en charge de l'indemnité compensatrice due par MMA IARD à Monsieur [M] n'entre pas dans le cadre des garanties qu'il a souscrites auprès de CGPA.
Dire et juger que CGPA n'est ni garante des sommes dues par MMA IARD à Monsieur [M], ni contractuellement tenue d'en faire l'avance à ce dernier en se substituant à MMA IARD.
Dire et juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas fondées à retenir de manière unilatérale le solde du règlement de l'indemnité compensatrice de fin de mandat de Monsieur [M].
Dire et juger sans objet le recours de Monsieur [M] contre CGPA.
En toute hypothèse, l'en débouter.
Plus subsidiairement, statuant sur les demandes de condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande tendant à prononcer la nullité des attestations de Madame [D] et de Madame [O].
Juger prescrite la demande de condamnation formulée par MMA IARD à titre subsidiaire dans la cadre de ses conclusions du 19 février 2018 à hauteur de 154.783 €.
Dire et juger que Monsieur [M] n'a commis aucune faute de nature délictuelle ou contractuelle à l'égard de MMA IARD ou à l'égard de l'assuré et ouvrant droit au profit de MMA IARD à un recours à son encontre.
Dire et juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'apportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice pour avoir été contraintes de verser à l'assuré des sommes auxquelles ce dernier n'avait contractuellement pas droit.
Dire et juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'apportent de surcroît pas la preuve d'un lien de causalité direct et exclusif entre l'indemnité versée à l'UDSP 04 et les prétendues fautes de son ancien agent.
Dire et juger qu'en cas de condamnation de M. [M] au profit des sociétés MMA sur le fondement de la fraude, cette condamnation ne sera pas garantie par CGPA.
Dire et juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'apporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque à titre subsidiaire à hauteur de 154.783 €.
En conséquence,
Dire et juger que la responsabilité civile de Monsieur [M] n'est pas engagée.
Débouter Monsieur [M] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de CGPA.
Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de condamnation de Monsieur [M] et de CGPA à leur verser la somme de 154.783 €.
Dire n'y avoir lieu à condamnation solidaire de Monsieur [M] et de CGPA au profit de MMA IARD et débouter en conséquence cette dernière de sa demande.
Pour le cas où par extraordinaire la garantie RC de CGPA serait mobilisée, dire et juger qu'elle ne pourra être retenue que dans les limites du contrat d'assurance, notamment après déduction de la franchise.
Débouter M. [M] de sa demande au titre des intérêt légaux et de la capitalisation. A titre reconventionnel,
Condamner in solidum Monsieur [M] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou qui mieux que l'autre le devra à verser à CGPA une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner in solidum Monsieur [M] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou qui mieux que l'autre le devra aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la société CGPA fait valoir que les assurances MMA n'étaient pas fondées à retenir une somme sur les indemnités compensatrices contractuellement dues à Monsieur [M] ; qu'en effet, les dispositions du contrat liant Monsieur [M] aux MMA ne permettaient pas de procéder à une telle imputation, d'autant que les assurances MMA ne détenaient aucun titre à l'encontre de Monsieur [M] et ne pouvaient donc pas se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible.
S'agissant de ses propres obligations à l'égard de Monsieur [M], la société CGPA fait valoir qu'elle ne doit garantie qu'en cas de faute commise à l'égard d'un tiers occasionnant un préjudice ; qu'en l'espèce, Monsieur [M] n'a pas commis de faute en ce qu'il n'a accordé aucune garantie à l'UDSP et que les attestations émises n'obligeaient pas les MMA à indemniser le sinistre. De la même façon, elle considère qu'aucun comportement frauduleux ne peut être retenu à l'encontre de Monsieur [M] mais que s'il était retenue, la garantie de la CGPA devrait être écartée.
Concernant les attestations produites par Monsieur [M], la société CGPA considère qu'elles n'ont pas à être écartées, les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité ; que le lien de causalité entre cette prétendue faute et le fait que les Cies d'assurances aient versé une indemnité transactionnelle n'est pas davantage établi.
Elles exposent également qu'il est contestable que le contrat de garantie de l'UDSP soit arrivé à expiration le 31 décembre 2011 et que les MMA ne démontrent pas que ce soit du fait de Monsieur [M] qu'elles aient été contraintes d'assumer la charge de ce sinistre.
Concernant la demande subsidiaire des MMA au titre de la prime de 154.783€, la CPGA fait valoir en premier lieu que cette demande est prescrite pour avoir été déposée en premier lieu le 19 février 2018 et que cette prétention est infondée.
Elle indique enfin que si elle devait être condamnée à garantir Monsieur [M], cela ne pourrait être que dans les limites prévues par sa police d'assurance et sous déduction de la franchise contractuelle.
L'affaire a été clôturée à la date du 6 novembre 2023 et appelée en dernier lieu à l'audience du 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Les assurances MMA IARD ont interjeté appel du jugement du Tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS en se prévalant de l'existence d'une faute qui aurait été commise par Monsieur [M] dans le renouvellement du contrat d'assurance conclu avec l'UDSP04. La résolution du litige implique de définir si la retenue opérée sur l'indemnité de cessation d'activité était régulière dans ses modalités et si une faute a bien été commise par Monsieur [M] dans le cadre de son activité.
Sur la demande de rejet des attestations :
Monsieur [M] verse aux débats deux attestations rédigées par des anciennes collaboratrices de son agence dans lesquelles elles exposent les circonstances dans lesquelles les attestations d'assurance ont été remises à l'UDSP au cours de l'année 2012 :
Attestation de Madame [C] [D] rédigée le 3 juillet 2013 (pièce n°19),
Attestation de Madame [Y] [O] rédigée le 25 juin 2013 (pièce n°20).
Les assurances MMA soutiennent que ces attestations doivent être déclarées nulles ou à tout le moins écartées des débats pour n'être pas conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile qui impose qu'elles soient entièrement manuscrites. Elles soutiennent en outre que ces déclarations des anciennes employées de Monsieur [M] sont nécessairement de mauvaise foi et issues d'une collusion frauduleuse d'intérêt, Madame [D] ne pouvant notamment que chercher à relativiser les comportements fautifs reprochés à Monsieur [M] puisqu'elle en est à l'origine.
Il convient cependant de rappeler que les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, les assurances MMA ne justifiant par ailleurs d'aucun grief résultant de la non-conformité alléguée.
De surcroît, le caractère frauduleux de ces attestations du fait d'une collusion entre Mesdames [D] et [O] n'est pas établi.
Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de déclarer nulles ou de rejeter ces attestations.
Sur le bien-fondé de la retenue pratiquée par MMA :
Monsieur [M] reproche donc aux MMA d'avoir imputé de façon unilatérale la somme versée auprès de l'UDSP sur son indemnité compensatrice, cela alors que le contrat qui les unissait ne prévoit cette possibilité que dans des circonstances précises qui n'étaient pas réunies en l'espèce ; que l'arrêté de compte de fin de mandat et les obligations financières de l'agent général pour une faute commise dans une transaction sont en effet des opérations juridiques distinctes. Il indique en outre que le paiement d'une indemnité à l'UDSP a relevé de la seule décision des MMA qui n'étaient pas tenues à garantie et qu'il n'a donc pas à en supporter la charge.
Selon les MMA, compte tenu de la situation résultant de la faute commise par Monsieur [M], elles étaient contraintes de parvenir à la réalisation d'un accord avec l'UDSP04 ; elles considèrent qu'elles étaient fondées à pratiquer cette retenue compte tenu du fait que le cadre contractuel, et notamment le chapitre 9 du contrat les unissant à Monsieur [M], ainsi que les dispositions légales en vigueur (article 1291 du Code civil) les autorisaient à imputer sur l'ICM toutes les sommes leur étant dues par Monsieur [M]. Elles considèrent en outre que la somme ainsi retenue correspondait à une créance certaine, liquide et exigible.
Elles estiment également que la transaction passée avec l'UDSP04 était conforme aux intérêts de Monsieur [M] lui-même dès lors que si elle avait dénié sa garantie, l'UDSP se serait retournée contre Monsieur [M] qui aurait alors assumé la totalité de l'indemnité.
Ainsi, Monsieur [M] et les assurances MMA sont unis par des contrats qualifiés de « traité d'agent général MMA » conclus le 22 février 2007, fonctions assurées dans les agences de [Localité 5] CENTRE et de [Localité 5].
Les conditions du contrat sont fixées dans le document versé au débat par les parties intitulé « Contractuel 2006 ».
Il convient de relever qu'en l'espèce, les sommes que les MMA considère comme lui étant dues ont été retenues sur l'indemnité de cessation de mandat. Les dispositions relatives à l'indemnité de cessation de mandat sont mentionnées dans le document contractuel en p.14 (titre V, chapitre 3 intitulé « L'indemnité de cessation de mandat ») mentionnant que, « à défaut de mise en 'uvre d'une transmission de gré à gré, MMA doit, à l'agent général qui cesse ses fonctions pour quelques causes que ce soit, une indemnité de cessation de mandat (') ». En effet, l'indemnité de cessation de mandat n'est due que dans les cas du non-usage du droit de présentation d'un successeur dont dispose l'agent général ou de refus d'agrément de ce successeur par l'assureur (dispositions contractuelles, annexe 1 « conditions générales » p.29). En l'espèce, il est constant que Monsieur [M] n'a présenté aucun successeur lors de sa cessation de mandat (ou qu'aucun n'a été admis) et que l'indemnité de cessation en question lui était due.
Il paraît utile de souligner la distinction devant être faite entre cette indemnité de cessation de mandat et l'indemnité compensatrice évoquée dans l'annexe 5 des conditions contractuelles (indemnité compensatrice et droit d'exercice, p.51 et suivantes). En effet, selon les termes utilisés, cette indemnité compensatrice est distincte de l'indemnité de cessation de mandat. Elle est liée à l'importance du portefeuille de l'agence et est déterminée par référence aux résultats généraux accomplis par les assurances MMA sur la période d'une année. Elle donne lieu, si les critères d'attribution sont réunis à « une indemnité globale correspondant à la communauté des Agents en vue de sa répartition entre les Agents personnes physiques et morales au moment de la cessation de fonction ». En p.54 du document contractuel, il est précisé que cette indemnité compensatrice « pourra être réduite en cas de faute professionnelle entraînant la démission ou la révocation de l'Agent général. Le montant de la réduction sera déterminé par un audit qui évaluera les conséquences des fautes ou du non-respect des règles de déontologie (les modalités et les conditions de l'audit seront définies après avis du Comité des Sages en accord avec la SAGAMM) ». Elle pourra également « être réduite en cas d'anomalies graves contraires aux obligations du mandat. Le montant de la réduction de l'I.C. sera établi sur la base d'un constat qui déterminera, en présence de l'Agent sortant si celui-ci le souhaite, les anomalies ».
Monsieur [M] se prévaut de ces dispositions pour soutenir que la retenue litigieuse a été opérée hors cadre contractuel.
Pour justifier du bien fondé de son opération de compensation, la MMA se prévaut du chapitre 9 du document contractuel intitulé « l'arrêté et l'apurement des comptes » qui indique que « si la liquidation définitive des comptes laisse apparaître un solde en faveur des Sociétés, qu'il s'agisse du compte de votre gestion ou de toute autre créance des Sociétés à votre encontre, celui-ci s'impute de droit, soit sur la valeur de cessation du portefeuille en cas de cession de gré à gré, soit sur le montant de l'indemnité de cessation de mandat de par les Sociétés aux dates de paiement applicables ». Elle se réfère ainsi à la page 28 du document contractuel (annexe 1).
L'annexe n°10 est intitulée « traité de nomination de la société de capitaux Agent général de MMA ' conditions générales ». Cette annexe, en p.79 et suivantes traite de la fin du mandat ; elle reprend en p.81 une clause similaire à celle mentionnée dans l'annexe 1 et rappelée ci-dessus.
De ces clauses, il ressort que lors de l'établissement de la liquidation définitive des comptes, si un solde apparaît en faveur de l'assureur à l'encontre de l'agent pour toute créance, ce solde s'impute de droit sur le montant de l'indemnité de cessation de mandat (en l'absence de cession de gré à gré).
Le désaccord qui oppose les parties sur le bien fondé de la retenue est ainsi lié à l'interprétation du document contractuel et notamment à l'application au régime de l'indemnité de cessation de mandat des dispositions relatives à l'indemnité compensatrice. En effet, c'est le régime relatif à cette dernière qui a été appliqué par la décision attaquée en se référant au chapitre 3 de l'annexe 5 pour considérer que l'abattement ne pouvait pas avoir lieu faute de révocation ou d'anomalie grave contraire aux obligations du mandat et que, « en tout état de cause les MMA n'ont pas suivi la procédure spécifique contractuelle prévue dans l'accord contractuel de 2006 pour mettre en 'uvre un abattement sur indemnité pour anomalie grave : établissement d'un constat en présence de l'agent pour déterminer les anomalies graves et recueil de l'avis du comité des sages ».
Les assurances MMA ne contestent pas que ces dispositions, retenues par le premier juge, étaient applicables dans leur principe au versement de l'indemnité de cessation de mandat. Elles soutiennent en revanche que cette procédure spécifique pour procéder à l'abattement n'était plus applicable non pas parce qu'elles n'étaient pas prévues pour l'indemnité de cessation de mandat, mais parce que Monsieur [M] n'était plus agent à la date de découverte des faits litigieux. Elle se prévaut à ce titre de jurisprudences qui ont admis le fait que la procédure amiable prévue par les conditions contractuelles pouvait ne plus être d'actualité après la cessation de ses fonctions par l'agent.
Sur ce point, il faut opposer que comme l'a retenu le premier juge, les dispositions du contrat relatives à l'apurement des comptes et au paiement de l'indemnité de cessation de mandat ont nécessairement vocation à s'appliquer postérieurement à la fin de ce contrat. Il convient en outre de relever que selon la jurisprudence alléguée par les MMA, l'évaluation de l'abattement, si elle n'est pas réalisée conformément aux dispositions contractuelles relève alors de l'appréciation souveraine des juges du fond. Dès, les assurances MMA ne sauraient, sur le fondement de de ce moyen, soutenir qu'elles pouvaient elles-mêmes et d'office décider du principe et du montant de ce cette retenue.
En conséquence, en l'absence de contestation du fait que les conditions contractuelles prévues au chapitre 3 de l'annexe 5 étaient applicables aux modalités de paiement de l'indemnité de cessation de mandant, il en résulte que les assurances MMA ne pouvaient en l'espèce y procéder, les conditions fixées par ces dispositions n'ayant pas été respectées.
Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée sur ce point.
Sur la responsabilité de Monsieur [M] :
Sur la faute de Monsieur [M] et le préjudice des MMA :
Les assurances MMA reprochent donc à Monsieur [M] d'avoir délivré une attestation d'assurance à leur insu sans qu'il ne soit procédé en outre à l'encaissement d'une prime ; elles concluent que le fait pour un agent général de délivrer des attestations d'assurances sans en informer son mandant et de l'obliger ainsi à assumer la charge d'un sinistre sans qu'un contrat ne l'y oblige rend l'agent général redevable de l'intégralité du préjudice ainsi provoqué. Elle considère que Monsieur [M] ayant outrepassé son mandat, il a commis une faute engageant sa responsabilité. Selon les MMA, il appartenait donc à Monsieur [M] de s'assurer ou non de la reconduction du contrat dans les nouvelles conditions de cotisations dont elles avaient fait part.
Monsieur [M] oppose qu'il ne lui appartient pas de procéder au renouvellement d'un contrat d'assurance et que les documents qui ont été remis au cours de l'année 2012 (attestations d'assurance) n'étaient pas constitutifs d'une reconnaissance de garantie qui pouvait obliger les assurances MMA à indemniser l'UDSP.
Il est justifié que l'UDSP 04 était titulaire d'un contrat d'assurance entreprise, souscrit auprès des assurances MMA avec effet au 1er janvier 2008 pour une durée de 4 ans n°113309278. Par courrier en date du 6 décembre 2011, l'UDSP a sollicité auprès de l'agence MMA de [Localité 5] la reconduction de ce contrat aux mêmes conditions avec prise d'effet au 1er janvier 2012.
Il est également établi qu'aux termes des échanges intervenus entre l'agence MMA et la société d'assurances, cette dernière a indiqué que le contrat étant déficitaire, il ne serait pas prorogé « en l'état », sauf à voir majorer la cotisation à 154.783€ alors que celle-ci était précédemment de 25.892€. A la suite de ces échanges, le renouvellement de ce contrat n'a donc pas été formalisé.
Cependant, au cours de l'année 2012, l'agence de Monsieur [M] a effectivement émis au bénéfice de l'UDSP et sur demande de celle-ci, des attestations d'assurance responsabilité civile à l'occasion de divers évènements, cela au titre du contrat °113309278.
Sur le fondement de ces garanties, l'UDSP04 a procédé au mois de novembre 2012 à des déclarations de sinistres suite au décès de deux pompiers volontaires en intervention. C'est dans ces circonstances qu'un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre l'UDSP 04 d'une part et les assurances MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles d'autre part.
Il en résulte que les attestations d'assurance litigieuses ont été émises par l'agence dont Monsieur [M] avait la responsabilité en sa qualité d'agent général alors que le contrat n'avait pas été formellement renouvelé.
Monsieur [M] verse aux débats deux attestations rédigées par [C] [D] et [Y] [O] dont il ressort que le non-renouvellement du contrat d'assurance de l'UDSP est intervenu dans un contexte où les échanges avec l'assureur MMA étaient très longs ; que les attestations qui ont été remises à l'UDSP ne concernaient que des évènements ponctuels sans lien avec la garantie principale de l'ancien contrat.
Monsieur [M] soutient donc à titre principal que les attestations d'assurances litigieuses n'obligeaient pas les assurances MMA et qu'en conséquence, il ne saurait être tenu responsable de la décision prise par cette dernière consistant à soutenir qu'il est redevable des sommes engagées au titre de la transaction conclue avec l'UDSP04.
La société CGPA ajoute en outre que si le cahier des charges joint au contrat d'assurance n° 113309278 prévoyait une durée de 4 an à échéance au 31 décembre 2011, les conditions particulières du même contrat faisaient état d'une durée d'une année reconductible tacitement à défaut de dénonciation.
Cette contradiction pointée par la CGPA entre une durée déterminée de 4 ans et une reconduction annuelle tacite ne permet cependant pas d'occulter le fait que les parties ont considéré le contrat échu au 31 décembre 2011 et qu'il est admis que l'UDSP04 ne s'est acquittée d'aucune cotisation pour la période postérieure à cette date. Il ne peut en conséquence qu'être considéré que le contrat, tel qu'il a été conclu en 2008, a pris fin au 31 décembre 2011.
Il convient de rappeler qu'une attestation d'assurance n'emporte aucun engagement de l'assureur envers son assuré, ce document étant destiné à l'information des tiers. Un tel document ne produit donc qu'une présomption d'assurance, ce point étant en outre mentionné sur les attestations litigieuses qui, de surcroît, ne donnent aucune indication sur l'étendue de l'engagement de l'assureur.
En ce sens, il doit être relevé que le protocole transactionnel conclu entre les assurances MMA et l'UDSP04 se fonde précisément sur le fait que la résiliation du contrat est intervenue le 31 décembre 2011, et il est constant que l'UDSP n'a pas payé les cotisations que le renouvellement du contrat aurait rendues exigibles.
Aucun autre élément que les attestations émises par l'agence de Monsieur [M] n'étaient donc de nature à permettre de considérer le contrat d'assurance de l'UDSP comme renouvelé de sorte que la seule présomption issue de l'émission de ces attestations pouvait être renversée par l'assureur qui n'a, en tout état de cause, pas reconnu auprès de son assuré le renouvellement de ce contrat.
Il en résulte que si le fait pour Monsieur [M] d'avoir établi des attestations erronées auprès de l'UDSP revêt effectivement un caractère fautif, il n'est pas démontré par les éléments de la procédure que cette faute ait déterminé l'indemnisation de l'UDSP à laquelle les assurances MMA ont décidé de procéder sous la forme du protocole transactionnel du 2 avril 2013. En effet, comme l'a justement relevé le premier juge, ces attestations litigieuses n'étaient pas de nature à obliger les assurances MMA vis-à-vis de l'UDSP de sorte que l'assureur s'est seul engagé à couvrir le sinistre déclaré par ce dernier. Ainsi, la faute commise par Monsieur [M] n'a occasionné aucun préjudice dont pourraient se prévaloir les assurances MMA.
Il convient donc de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions.
Sur la demande subsidiaire des assurances MMA :
Les assurances concluent que s'il était considéré qu'elles ont indemnisé le sinistre déclaré par l'UDSP du fait de l'application d'une police qui se serait retrouvée reconduite par la faute de Monsieur [M], ce dernier doit être condamné au paiement de la somme correspondant au montant de la cotisation qui aurait dû être payée par l'UDSP.
Elles précisent que si le protocole transactionnel a bien acté le fait que le contrat avait pris fin à la date du 31 décembre 2011, les indemnités ont cependant été versées à titre purement commercial.
Cependant, compte tenu de ce que la Cour retient aux termes de la présente décision que le contrat de l'UDSP a bien pris fin au 31 décembre 2011 et qu'aucune somme n'a été versée par les MMA au titre des effets obligatoires de ce contrat, il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention et cela sans qu'il soit nécessaire d'examiner si celle-ci est prescrite.
La demande sera en conséquence déclarée sans objet.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner les assurances MMA à payer à Monsieur [M] et à la société CGPA la somme de 2.000€ chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les assurances MMA seront en outre condamnées aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoire par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS en date du 21 novembre 2018 ;
Y ajoutant :
Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande visant à voir prononcer la nullité et à tout le moins ECARTER des débats les attestations de Madame [C] [D] et de Madame [Y] [O] ;
Déclare sans objet la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES visant à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [M] et de la CGPA à payer aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et MMA IARD la somme de 154.783 €, en réparation du préjudice correspondant au montant de la prime non perçue par la Compagnie au titre du contrat litigieux ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA à payer à Monsieur [M] et à la société CGPA la somme de 2.000€ chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l'instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3595a1d7564000872dae1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel