Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3595e1d7564000872dae3
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/8 Rôle N° RG 19/07229 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGTF Entreprise [N] [C] C/ SARL GARNIER ALBAN [D] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lionel ESCOFFIER Me Thomas MEULIEN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 25 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018 1405. APPELANTE Entreprise [N] [C], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3] représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE Société GARNIER ALBAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me LLOVERA, avocat au barreau de TOULON PARTIE INTERVENANTE Maître [D] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [N] Intervenant volontaire demeurant [Adresse 2] représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteur Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un chantier, M. [C] [N], qui exerce une activité de récupération de matériaux anciens, a passé commande auprès de la société Garnier Alban en mai 2017 d'une descente d'escalier en pierres sans marche pour un montant de 70.000 hors taxe. A cette occasion, un chèque de caution du même montant a été remis à la société Garnier Alban. M. [C] [N] a passé une seconde commande de divers matériaux. Un contentieux est né alors entre les parties quant à l'encaissement du chèque de caution. Le 7 mars 2018, la société Garnier Alban a assigné M. [C] [N] devant le tribunal de commerce de Fréjus en paiement des sommes principales de 49.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2017, et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du solde de factures impayées. Par jugement du 25 mars 2019 le tribunal de commerce de Fréjus a : -Condamné M. [C] [N] à payer à la société Garnier Alban la somme de 49.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2017, -Dit que M. [C] [N] doit payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, -Condamné M. [C] [N] à payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, -Prononcé l'exécution provisoire ---------- Par acte du 29 avril 2019 M. [C] [N] a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 5 novembre 2019 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par la société Garnier Alban aux motifs de l'inexécution de la décision contestée. Par jugement en date du 16 novembre 2020 M. [C] [N] a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Fréjus. Par second jugement en date du 5 juillet 2021 le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire. Par seconde ordonnance du 28 mars 2023 le conseiller de la mise en état a constaté que l'instance n'était pas éteinte par la péremption d'instance et a déclaré irrecevable la demande de M. [C] [N] et de Maître [L], intervenant en qualité de mandataire liquidateur de [C] [N], tendant à voir « Juger que la société Garnier Alban n'ayant pas produit au passif du redressement judiciaire et de la liquidation de M. [C] [N] est forclose et qu'elle ne peut plus solliciter la condamnation de M. [C] [N] au passif d'une quelconque somme d'argent ni de faire fixer une quelconque créance à son passif », cette demande ne relevant pas des attributions du conseiller de la mise en état. ---------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 9 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Maître [D] [L], es-qualité de mandataire liquidateur de M. [C] [N] et ce dernier, demandent à la cour de : Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Fréjus le 25 mars 2019, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Juger que la société Garnier Alban n'a pas produit sa créance tant au passif du redressement judiciaire que de la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [N]. Juger que la dette de la société Garnier Alban est éteinte pour défaut de production au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] [N]. Débouter la société Garnier Alban de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Constater la compensation des créances de la société Garnier Alban à l'encontre de Monsieur [N] et de celle de Monsieur [N] à l'encontre de la société Garnier Alban ; Fixer à titre subsidiaire l'éventuelle dette de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire, En conséquence, Juger que Monsieur [N] n'est redevable que de la somme de 200 € ; A titre reconventionnel ; Condamner la société Garnier Alban à payer à Maître [L] es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; Juger que les sommes dues le seront en denier ou en quittance ; Condamner la société Garnier Alban à payer à Maître [L] es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et 3.000 € au titre de l'appel ; Condamner la société Garnier Alban aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les appelants font valoir que le refus de M. [C] [N] de s'acquitter de la deuxième commande résulte du manquement contractuel de la société Garnier Alban dans la fourniture d'une descente d'escalier complète, incluant les marches, et l'ayant obligé à racheter des marches d'escaliers. Par ailleurs, M. [C] [N] et le mandataire liquidateur soulignent le préjudice qui en est résulté en raison du retard de chantier. Ils font observer que le tribunal de commerce a statué ultra petita en qualifiant de faux grossier une pièce produite sans la qualifier et alors que cela ne ressortait pas des écritures adverses. Enfin, les appelants soutiennent que la créance de la société Garnier Alban est éteinte dès lors qu'elle n'a pas été produite au passif de la liquidation judiciaire en l'état du rejet de sa demande tendant à être relevée de la forclusion. ---------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 10 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Garnier Alban (SARL) demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1231-1 du Code Civil, Débouter Monsieur [N] des fins de son appel. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont est appel. Y ajoutant, Condamner Monsieur [N] au paiement d'une amende civile qu'il plaira à la cour de fixer et Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Vu le faux et l'usage de faux et la tentative d'escroquerie à jugement commis par Monsieur [N], Transmettre le dossier au Parquet pour qu'il soit donné les suites pénales que méritent les agissements de Monsieur [N]. Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens. La société Garnier Alban réplique que la proposition adressée à M. [C] [N] le 31 mai 2017 ne portait que sur les limons et non sur les marches d'escaliers et que d'ailleurs, celui-ci a procédé à une seconde commande, en contradiction avec son argumentaire concernant la non-conformité de la livraison. La société Garnier Alban ajoute que M. [C] [N] n'a émis aucune réserve à la livraison ni adressé aucun courrier de réclamation, et elle soutient que la prétendue facture d'achat de marches pour un montant de 49.000 euros auprès de la société Jala est un faux fabriqué par M. [C] [N], ce qui est confirmé par la société elle-même. MOTIFS En application des articles L.622-21, R.622-20 et 622-22 du code de commerce le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Les instances sont reprises dès lors que le mandataire judiciaire, le cas échéant l'administrateur, ou le commissaire à l'exécution du plan ont été dûment appelés à la procédure et que la créance a été déclarée. Si le créancier ne déclare pas sa créance, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la procédure collective (Cour de cassation, saisine pour avis, 8 juin 2009, n°09-00002). En l'espèce, la société Garnier Alban ne justifie pas avoir procédé à la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [C] [N], étant relevé que ce dernier a fait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Fréjus le 16 novembre 2020, redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 5 juillet 2021. En outre, M. [C] [N] produit aux débats une ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Fréjus rejetant la demande de relevé de forclusion à l'égard de la société Garnier Alban le 20 avril 2022, décision qui n'a pas été contredite par l'intimée. En conséquence, en l'absence de déclaration de créance il y a lieu de constater que l'instance sera interrompue jusqu'à la clôture de la procédure collective, excluant tout examen des demandes. PAR CES MOTIFS La cour, Dit qu'en l'absence de déclaration de sa créance par la société Garnier Alban au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [C] [N], l'instance est interrompue jusqu'à la clôture de la procédure collective, Dit que l'instance sera reprise le cas échéant à l'initiative des parties ou de la présente juridiction. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en cause
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3595e1d7564000872dae3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel