Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b359621d7564000872dae5
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 89 600 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 19/07927 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIXP [E] [F] [Y] [P] épouse [F] C/ SCI PERNICE SA DIFFAZUR Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elie MUSACCHIA Me Thierry TROIN Me Sandra JUSTON Me France CHAMPOUSSIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04079. APPELANTS Monsieur [E] [F] né le 02 Janvier 1942 à [Localité 6] (Algérie), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Madame [Y] [P] épouse [F] née le 03 Juillet 1942 à [Localité 7] (Tunisie), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMEES SCI PERNICE , demeurant [Adresse 3] représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE SA DIFFAZUR , demeurant [Adresse 8] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , demeurant [Adresse 1] représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 20 mars 2010, la SCI PERNICE a acquis de Monsieur [E] [F] et Madame [Y] [P] épouse [F] une maison d'habitation avec terrain attenant et piscine située sur [Adresse 4] à [Localité 5], au sein du lotissement « Domaine du Soleil » pour un prix de 1.750.000€. Des désordres sont par la suite apparus au cours de l'année 2011 sous la forme de fissures affectant la piscine et la cuisine d'été. Par ordonnance en date du 5 novembre 2013 le juge des référés a désigné Monsieur [Z] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 25 novembre 2015. Par jugement en date du 6 mai 2019, le Tribunal de grande instance de NICE : Dit que l'action de la SCI PERNICE n'est pas prescrite à l'encontre de Monsieur [E] [F] et Madame [Y] [P] épouse [F], Dit que les demandes de la SCI PERNICE sont prescrites à l'encontre de la SA DIFFAZUR, Dit que la demande de la SCI PERNICE à l'encontre de Monsieur [E] [F] et Madame [Y] [P] est recevable, Condamne solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [Y] [P] ép. [F] à payer à la SCI PERNICE : 147.079,92€ au titre des travaux de réparation de la piscine et des plages de la piscine, 151.503,19€ au titre de la réparation du terrain et du local technique de la piscine, 24.648,13€ au titre de la réparation de la cuisine d'été, 91.066,92€ au titre des travaux de captage et d'évacuation des eaux de ruissellement et d'infiltration dans des exutoires appropriés, 14.221,81€ au titre du coût de la maitrise d''uvre, Condamne solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [Y] [P] épouse [F] à payer à la SCI PERNICE la somme forfaitaire de 50.000€ au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral, Dit que l'action de la SA DIFFAZUR à l'encontre de la Cie MMA IARD est sans objet, Déboute les parties de leur demande respective en dommages-intérêts, Condamne solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [Y] [P] épouse [F] à payer à la SCI PERNICE la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des autres parties, Condamne solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [Y] [P] épouse [F] aux dépens. Par acte en date du 14 mai 2019 Monsieur et Madame [F] ont formé appel de cette décision à l'encontre de la SCI PERNICE, de la SA DIFFAZUR et de la société MMA IARD ASSURANCES MTUTUELLES pour l'ensemble de ses dispositions. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Par conclusions déposées le 25 juillet 2019, les époux [F] demandent à la Cour de : Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu le procès-verbal de réception signé le 15 juillet 2002, Vu l'assignation en référé délivrée le 12 août 2013, REFORMER le jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE le 6 mai 2019, STATUANT à nouveau, DIRE et JUGER que l'action de la SCI PERNICE dirigée à l'encontre des époux [F] sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil est prescrite, EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la SCI PERNICE de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre des époux [F], EN TOUTE HYPOTHESE et si par impossible la Cour devait considérer que l'action de la SCI PERNICE fondée sur la présomption de responsabilité est recevable, CONDAMNER in solidum la SA DIFFAZUR et son assureur les MMA IARD à relever et garantir indemnes les époux [F] de toute condamnation qui pourrait être prononcé à leur encontre, Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil, CONSTATER que les désordres sont apparus au mois de mai 2011 et que ce n'est qu'au mois d'août 2013 que la SCI PERNICE a assigné les époux [F] devant le juge des référés près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE, EN CONSEQUENCE, DIRE ET JUGER que l'action en garantie des vices cachés de la SCI PERNICE dirigée à l'encontre des époux [F] est prescrite, DEBOUTER la SCI PERNICE de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre des époux [F], EN TOUTE HYPOTHESE, Vu l'article 1643 du Code Civil et la clause figurant à la page 6 de vente du 22 mars 2010, DIRE ET JUGER que la SCI PERNICE ne démontre pas que les époux [F] avaient connaissance du vice au moment de la vente, et par là même qu'ils seraient de mauvaise foi, DIRE ET JUGER, en conséquence, que la clause de non garantie des vices cachés telle que figurant à l'acte du 22 mars 2010 doit recevoir application, EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la SCI PERNICE de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre des époux [F], DIRE ET JUGER en tant que de besoin que le non-raccordement de la piscine au tout à l'égout est dépourvu de tout lien de causalité avec des désordres affectant la piscine et la cuisine d'été et ne saurait dès lors être considéré comme un vice caché pouvant fonder l'action de la SCI PERNICE dirigée à l'encontre des époux [F], EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la SCI PERNICE de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre des époux [F], Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER tout succombant à payer aux époux [F] la somme de 5.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par leurs dernières conclusions déposées le 20 janvier 2020, les époux [F] maintiennent leurs demandes et sollicitent en outre : A titre infiniment subsidiaire, DIRE ET JUGER que s'agissant des travaux de reprise de la piscine, des plages avec fondation profonde des micropieux, du confortement du talus aval, de la réparation de la cuisine d'été avec les fondations profondes, le montant de l'indemnité sera limité à 323 231.25 € TTC. DEBOUTER la SCI PERNICE de ses demandes en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, DEBOUTER la SCI PERNICE de ses demandes au titre des travaux de captage et d'évacuation des eaux de ruissellement et d'infiltration. Ils font valoir que l'action en responsabilité décennale engagée à leur encontre était prescrite lors de l'assignation en référé du 12 août 2013 compte tenu du fait que les travaux relatifs à la piscine ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 15 juillet 2002 ; que si cette prescription n'était pas retenue, la société DIFFAZUR et son assureur MMA IARD devront être condamnés in solidum à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre. Ils précisent que la SCI PERNICE était en mesure d'agir dans le délai de la garantie décennale et que c'est de son fait qu'elle a agi postérieurement à l'expiration de celui-ci. Concernant la garantie des vices cachés, ils considèrent que toute action de ce chef est également prescrite en ce qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre la découverte du vice au printemps 2011 et la saisie du juge des référés le 12 août 2013 ; qu'en tout état de cause, l'acte de vente contient une clause de non garantie des vices cachés dont l'application n'est pas contestable. Ils estiment qu'ils ne pouvaient pas avoir conscience de la mauvaise qualité du sol sur lequel la piscine a été construite. S'agissant de la question du non-raccordement de la piscine au tout à l'égout, ils exposent que ce point ne constitue pas un vice caché et n'apparaît pas comme tel aux termes du rapport d'expertise, cette absence de raccordement étant de surcroît sans rapport avec les désordres constatés et conforme à la réglementation ; qu'aucune faute de nature dolosive ne peut leur être reprochée à ce titre. En réponse aux moyens développés par la SCI PERNICE, ils font valoir que celle-ci ne peut pas soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de la date de construction de la piscine mais qu'elle était bien informée de l'apparition des désordres dès le printemps 2011. Ils font valoir que l'épandage des eaux qui a eu lieu sur leur terrain lors du nettoyage du filtre entre 2002 et 2010 est également sans effet sur les désordres. Sur la garantie due par la SA DIFFAZUR, ils font valoir que cette dernière ne saurait soutenir qu'elle n'est pas responsable des caractéristiques géotechniques du terrain sur lequel elle a accepté d'implanter son ouvrage. Par conclusions d'intimée valant appel incident notifiées le 21 octobre 2019, la SCI PERNICE demande à la Cour de : Vu, à titre principal, les articles 1792 et suivants du Code Civil ; Vu, à titre subsidiaire, les articles 1641 et suivants du Code Civil ; Vu, à titre encore plus subsidiaire, l'article 1147 du Code Civil et la jurisprudence des vices intermédiaires ; Vu, à titre infiniment subsidiaire, l'article 1382 du Code Civil ; Vu, en tout état de cause les articles 2234 et 2278 du Code Civil ; FAIRE en tant que de besoin sommation à la Société DIFFAZUR de produire les conditions particulières et générales du contrat d'assurance MMA ainsi que le devis du 1er mars 2011 numéro NB 11513 auquel il est fait référence dans la facture du 4 mai 2011. CONFIRMER le jugement dont appel en ce qui concerne les condamnations à l'encontre de Monsieur et Madame [F], sauf en ce qui concerne le préjudice de jouissance et le préjudice moral. INFIRMER le jugement dont appel pour le surplus. CONDAMNER in solidum la société DIFFAZUR et Monsieur et Madame [F] à payer à la société PERNICE les sommes suivantes : ' 147.079,92 € TTC au titre des travaux de réparation de la piscine et des plages de la piscine ; ' 151.503,19 € TTC au titre de la réparation du terrain et du local technique de la piscine ; ' 24.648,13 € TTC au titre de la réparation de la cuisine d'été ; ' 14.221,81 € TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre ; ' 155.400,00 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis entre le mois de juin 2011 et le mois de novembre 2017 à parfaire ; ' 91.066,92 € au titre des travaux de captage et d'évacuation des eaux de ruissellement et d'infiltration dans des exutoires appropriés (8.400 € + 43.896 € + 38.770,92 €). DEBOUTER Monsieur et Madame [F], les MMA et la Société DIFFAZUR de toutes leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNER in solidum la société DIFFAZUR et Monsieur et Madame [F] à payer à la société PERNICE la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de référé-expertise, sous distraction de Monsieur le Bâtonnier Thierry TROIN, Avocat au Barreau de Nice, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. A l'appui de ses demandes, la SCI fait valoir que les fissures de la piscine et les fuites sont apparues en 2011 du fait de l'assise de la piscine sur un mauvais sol ; que les désordres sont dus à une erreur de conception initiale de la piscine et aux fuites du bassin depuis 2011 ; que la responsabilité de la société DIFFAZUR doit être engagée également pour son intervention en 2011 en vue du colmatage des fissures de la piscine ; que dès 2011, l'impropriété de l'ouvrage à sa destination et l'atteinte à sa solidité ont été établies de sorte que la responsabilité de Monsieur et Madame [F] et de la société DIFFAZUR est entière. Selon la SCI, les termes du rapport établissent les responsabilités des époux [F] et de la SA DIFFAZUR au titre des conditions de construction (sol inadapté et absence de raccordement au tout à l'égout) et des conditions ultérieures d'utilisation (épandage des eaux de 2002 à 2010 et vidange en 2011 lors de l'intervention de la société DIFFAZUR) ; que l'influence de la rupture du presse-étoupe qu'il lui est attribuée est relative compte tenu de l'antériorité des évènements qui ont déterminé les désordres. Elle estime que la responsabilité des époux [F] doit également être retenue pour les désordres affectant la cuisine d'été sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, la clause d'exclusion des vices cachés insérée dans le contrat de vente étant inefficace dès lors qu'ils avaient connaissance de l'origine des vices. Elle fait également valoir que son préjudice de jouissance doit être déterminé par référence à 20%, puis à 50% (à compter du moment où la piscine a été vidée) de la valeur locative de la propriété qui peut être fixée à 6.000€ mensuels. S'agissant de la prescription de l'action qui lui est opposée, elle fait valoir qu'elle ne pouvait pas connaître la possibilité d'une action en responsabilité décennale ou en responsabilité pour vice intermédiaire sans savoir la date de construction de la piscine et que ce n'est qu'au mois de janvier 2013 (rapport de la société IMSRN) qu'elle a pu avoir conscience de l'existence des désordres, de leur importance et de leur cause. La SA DIFFAZUR, par ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2020 demande à la Cour de : Vu l'article 1792 du Code civil, A titre principal : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nice le 6 mai 2019 en ce qu'il a reconnu la prescription et a jugé irrecevable et débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de la SA DIFFAZUR, cette dernière étant indemne de toute condamnation, Rejeter l'appel principal et les appels incidents de la SCI PERNICE, [F] et MMA et débouter les parties de l'ensemble des demandes fins et prétention, Y ajoutant, condamner solidairement les époux [F] et la SCI PERNICE au paiement d'une somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens distraits conformément à la loi, A titre subsidiaire, si le jugement devait être réformé, infirmé, ou annulé, ne serait-ce que partiellement, Juger prescrite toute action à l'encontre de la SA DIFFAZUR dès lors que plus de 10 années se sont écoulées entre la réception sans réserve du 15 juillet 2002 et l'assignation en référé du 12 août 2013, Prononcer la mise hors de cause de la SA DIFFAZUR, Dire et juger qu'aucun élément d'imputabilité entre l'intervention de la SA DIFFAZUR et les dommages constatés n'est démontré, Dire et juger que la SCI PERNICE et les époux [F] sont fautifs, Dire et juger que la SA DIFFAZUR n'encourt aucune responsabilité quasi délictuelle vis-à-vis des époux [F] dès lors que leurs rapports sont régis par le contrat de construction de la piscine objet du litige, En conséquence, Débouter la SCI PERNICE et les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et exonérer la SA DIFFAZUR de toute responsabilité, Subsidiairement, Dire et juger que la SA DIFFAZUR pourrait être concernée s'agissant des dommages matériels que par la réparation de ceux concernant l'ouvrage qu'elle a édifié, à savoir le bassin de la piscine, Limiter toute condamnation pouvant intervenir à son encontre sur ce poste de préjudice, Débouter la SCI PERNICE de l'ensemble de Ses autres demandes s'agissant notamment du préjudice de jouissance et du préjudice moral, Condamner la société MMA IARD a relevé et garantir la SA DIFFAZUR de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, à la requête de la SCI PERNICE, des époux [F], ou de toute autre partie intéressée au litige, Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens distraits conformément à la loi. Elle sollicite en premier lieu la confirmation de la décision attaquée s'agissant de la prescription des demandes formulées à son encontre, compte tenu de ce que les dommages allégués sont apparus plus de 10 ans après la réception de l'ouvrage. Elle considère qu'elle n'a commis aucune action susceptible d'avoir contribué à la réalisation des désordres et que la vidange du bassin au cours de l'année 2011 n'a pas été exécutée par ses soins ; que les fissures invoquées dans le bassin ne sont apparues qu'en 2013, l'existence de fissures antérieures à cette date n'étant pas démontrée et qu'en tout état de cause, elles seraient étrangères aux désordres dénoncés. Elle expose que la SCI PERNICE était bien informée de la date d'expiration de la garantie décennale ; que de la même façon toute action des époux [F] à son encontre ne peut qu'être prescrite. Subsidiairement, elle considère qu'elle ne peut pas être considérée comme responsable de l'état du sol dès lors que le terrassement en vue de la construction de la piscine avait été laissé à la charge du client et sous sa responsabilité ; que les dommages qui résultent de l'inadaptation du sol ne peuvent donc pas lui être imputés. Elle se prévaut également de la fuite du bouchon du presse-étoupe du projecteur et du défaut de gestion des eaux pluviales qu'elle considère comme étant imputables à la SCI PERNICE. Les assurances MMA IARD, par conclusions notifiée le 2 octobre 2019 demande à la Cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'action de la SA DIFFAZUR à l'encontre de la Compagnie MMA IARD est sans objet, Débouter Monsieur [E] [F] et Madame [Y] [P] épouse [F] de leurs demandes dirigées à l'encontre de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Ce faisant, Prononcer la mise hors de cause des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Subsidiairement, Constater que l'impropriété à destination ne figure pas au nombre des garanties de la police facultative RCD Génie civil, Constater que la responsabilité civile après achèvement en couvre que les dommages aux tiers excluant : Article 32 Risques exclus Sont exclus de la garantie avec toutes leurs conséquences : 14) les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants, 15) les dommages matériels et immatériels dont l'assuré serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4 et 2270 du Code civil ; Renvoyer de plus fort, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES hors de cause, Encore plus subsidiairement, Constater que le contrat MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne garantit pas les dommages immatériels, En conséquence rejeter toute demande présentée de ce chef, Condamner Monsieur [E] [F] et Madame [Y] [P] épouse [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me France CHAMPOUSSIN aux offres de droit. Les assurances MMA IARD se prévalent en premier lieu de la prescription de l'action en ce que la réception de la piscine a eu lieu le 15 juillet 2002, les désordres de l'espèce étant survenus postérieurement au délai de 10 ans ; que les premières fissures alléguées qui seraient intervenues en 2011 ne présentaient pas de caractère infiltrant et que le bris du bouchon presse-étoupe au cours de l'année 2013 constitue l'élément déclenchant des principaux désordres observés. Subsidiairement, elle fait valoir que les conditions du contrat ne couvrent pas l'impropriété de l'ouvrage à sa destination. L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 21 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la garantie décennale : La SCI PERNICE a initialement engagé son action à l'encontre des autres parties afin de voir reconnaître, à titre principal, la responsabilité des époux [F] et de la société DIFFAZUR sur le fondement de la garantie légale prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil et, subsidiairement, sur un fondement contractuel. Il convient d'examiner si les prescriptions dont se prévalent les défendeurs sont acquises sur ces fondements. La garantie décennale crée un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de cette garantie dans les conditions fixées notamment par les articles 1792 et 1792-1 du Code civil. Ce régime de responsabilité prévoit l'existence d'une garantie lorsque la solidité de l'ouvrage est compromise ou qu'il est rendu impropre à sa destination normale. Les dispositions des articles 1792-4-1 et suivants du Code civil fixent un délai de forclusion de dix ans aux actions en responsabilité contre les constructeurs à compter de la réception des travaux. Pour soutenir que l'action engagée sur ce fondement à leur encontre est prescrite, les époux [F] font donc valoir que les désordres dont se prévaut la SCI PERNICE sont apparus après l'expiration du délai d'épreuve de 10 ans qui a pris fin le 15 juillet 2012. Selon eux, la garantie décennale était donc expirée à compter du 15 juillet 2012 alors que l'assignation en référé, premier acte interruptif, n'est intervenue que le 12 août 2013. Ils contestent en ce sens la solution retenue par le jugement attaqué en ce qu'il a admis d'une part que les désordres de nature décennale atteignant le gros 'uvre et entrainant des infiltrations sont apparus dans le délai de 10 ans d'épreuve et considéré, d'autre part, que « les dommages ont été constaté au cours de l'année 2013 ». Selon la même lecture, la société DIFFAZUR conclut à la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a retenu que la prescription était acquise à son égard. Soulignant que la réception de l'ouvrage dont elle a assumé la construction a eu lieu le 15 juillet 2002 et que les dommages sont apparus en 2013, elle considère que la prescription était bien acquise. Elle précise que les désordres qui valent mobilisation de la garantie décennale ne sont pas apparus avant cette date et que les interventions qui ont eu lieu sur le bassin au cours de l'année 2011 concernaient des travaux de réaménagement dont la réalisation n'a pas pu provoquer de dommage. S'agissant plus particulièrement de la vidange du bassin, elle soutient qu'outre le fait qu'elle n'a pas réalisé elle-même cette opération, les conséquences ne peuvent pas lui être imputées. Selon la SCI PERNICE, il doit être considéré que les désordres sont apparus en 2011, cela sous la forme de fissures consécutives à l'assise de la piscine sur un mauvais sol, et donc pendant le délai d'épreuve ; que ces fissures sont le résultat de défauts structurels de la construction qui ont été relevés par l'expert. Elle se prévaut d'une suspension du délai de prescription par application des dispositions de l'article 2234 du Code civil compte tenu du fait qu'elle ne pouvait pas avoir conscience de la possibilité d'une action en responsabilité décennale. En effet, elle expose qu'elle ignorait la date de construction de la piscine et que c'est la faute des époux [F] qui l'a placée dans cette situation d'ignorance. La réception de la piscine construite par DIFFAZUR a eu lieu le 15 juillet 2002, le procès-verbal ayant été établi entre Monsieur et Madame [F] et la société DIFFAZUR. Par acte reçu le 22 mars 2010 par Maître [K], Notaire à [Localité 5], les époux [F] ont vendu leur maison à la SCI PERNICE au prix de 1.750.000€ ; ils avaient eux-mêmes acquis ce bien par acte en date du 30 août 2001. Il est à noter que l'acte de vente mentionne : S'agissant du raccordement au réseau d'assainissement que « LE VENDEUR déclare que LE BIEN objet des présentes est desservi par un réseau d'assainissement communal et qu'il est relié à ce réseau » (acte p.10). Concernant les permis de construire, que « le vendeur déclare que les constructions objet des présentes ont été édifiées depuis plus de dix ans, en vertu d'un permis de construire délivré par la Mairie de [Localité 5], sous le numéro PC 006 088 89 S1197 ; Les constructions ont été achevées le 30 septembre 1990 ainsi qu'il résulte d'une déclaration d'achèvement des travaux délivrée le 22 octobre 1990. Le certificat de conformité n'a pas été délivré à ce jour. La piscine a fait l'objet d'une déclaration de travaux en date du 19 février 2002 N° DT 006.088.02 S 0152 » (acte p.11). Du rapport d'expertise il ressort que le bassin de la piscine et ses alentours (plage de la piscine et cuisine d'été) ont subi des fissures et des affaissements qui seraient apparus dès l'année 2011. De la même façon, des mouvements de terrains (sur des parties appartenant à la SCI PERNICE et à la METROPOLE [Localité 5] COTE D'AZUR) ont consisté en des éboulements, notamment en aval du local technique, zone à forte pente et fragilisée par la rupture d'ouvrages de soutènement anciens existants. L'origine de ces mouvements pouvant, selon le rapport, « résulter de phénomènes de pluviométrie particulièrement marqués, sur la période allant de mi-mai à début juin 2013 » une accentuation de ces mouvements aurait cependant été observée au cours de l'année 2015 suite à un déversement d'eau intempestif en provenance de la piscine de la SCI PERNICE (rapport p.26-27). En tout état de cause, l'expert indique (rapport p.30) qu'il est difficile d'apporter une réponse précise s'agissant de la date d'apparition des principaux désordres. Il est indiqué que selon la SCI PERNICE, les désordres seraient apparus après l'acquisition du bien en mars 2010. Il est toutefois admis par l'expert que « certains clichés communiqués par Maître [M] aux intérêts de la SCI PERNICE, ainsi que les attestations de particuliers faisant mention de fissures au niveau du bassin à la période printemps/été 2011, valide l'existence de ce type de désordre à ces périodes. Dans ce contexte leurs causes et origines semblent présenter une ancienneté significative, résultant de phénomènes de tassement différentiel lié à l'assise hétérogène du bassin principal qui repose, notamment à proximité d'un talus, sur des terrains de qualité mécanique très médiocres ». Il est en outre précisé que « ces premiers désordres, peu marqués, se sont ensuite nettement aggravés sous l'effet de fuite récurrente pouvant provenir des fissures du bassin principal, notamment au niveau des angles Nord-Est et Sud-Ouest de ce dernier, mais l'évolution la plus significative résulte, selon l'avis de notre sapiteur, de l'infiltration durable d'une quantité d'eau importante par le bouchon presse-étoupes brisé au niveau du projecteur Nord-Est ». De surcroît, les fissures constatées dès l'année 2011 affectaient également la cuisine d'été dans sa partie aval, ainsi que les aménagement annexes de la piscine (muret de soutènement et plage notamment, rapport p.31-32). A compter de l'année 2011 a pu survenir, selon l'expert, une augmentation de l'ouverture de certaines fissures au niveau des angles de la piscine et en conséquence, par l'effet d'infiltrations régulières, une déstabilisation des terrains d'assise de ces aménagements, phénomène accentué par la rupture du bouchon presse-étoupe du projecteur Nord-Est qui semble avoir eu lieu au cours de l'année 2013 (rapport p.32). La rupture de ce bouchon a en effet été à l'origine d'une importante fuite d'eau sur le terrain de la SCI PERNICE. Concernant le raccordement au tout à l'égout, il n'est pas contesté d'une part que l'habitation principale a été raccordée au tout à l'égout au cours des année 2008 ou 2009, mais que la piscine n'a pas bénéficié de ce raccordement. En d'autres termes, il se déduit de cette expertise que les désordres qui ont affecté la propriété de la SCI PERNICE sont le résultat de différents facteurs qui tiennent d'une part à la conception d'origine, en ce que le bassin a été construit sur des sols de compacités différentes et offrant en conséquence une portance différentielle qui a favorisé les phénomènes de fissuration. D'autre part, le terrain a été affecté par des infiltrations régulières liées à des épisodes de fortes pluies mais également au fait que le système d'épandage de l'eau se faisant directement dans les sols en l'absence de raccordement au tout à l'égout (dans le cadre d'une utilisation ordinaire et cela depuis la mise en service de la piscine en 2002) ou du fait des fuites qui sont survenues, notamment celles résultant de la rupture du bouchon du presse-étoupe ». En tout état de cause, si la combinaison de ces différents facteurs a pu participer à une aggravation des désordres, les éléments du rapport d'expertise permettent de retenir comme date de première apparition l'année 2011. En considération de ces éléments et compte tenu du fait qu'il est constant que le premier acte de procédure est intervenu le 12 août 2013 lors de l'assignation des époux [F] et de la SA DIFFAZUR par la SCI PERNICE devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de NICE, il convient de constater que l'action sur le fondement de la garantie décennale a été engagée après l'expiration du délai de forclusion de l'article 1792-4-3 du Code civil en ce qu'aucun acte n'est intervenu dans ce délai de 10 ans ayant suivi la réception de l'ouvrage. Quant à la suspension du délai invoquée par la SCI PERNICE sur le fondement de l'article 2234 du Code civil au motif qu'elle aurait été placée dans l'impossibilité d'agir, ce moyen n'apparaît pas fondé. En effet, d'une part, s'agissant d'un délai de forclusion, le délai de l'article 1792-4-3 du Code civil échappe aux dispositions des articles 2233 à 2246 du Code civil, conformément aux dispositions de l'article 2220 du même Code qui indique que « les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre ». Surabondamment, il est constant que la piscine était d'ores et déjà construite lorsque la SCI a acquis cette maison en mars 2010. L'acte de vente mentionne en effet que les constructions ont été édifiées depuis plus de 10 ans ; il est cependant expressément précisé dans le même article de cet acte que la piscine a fait l'objet d'une déclaration de travaux en date du 19 février 2002, soit 8 années avant la vente. Cette contradiction apparente permet d'une part d'écarter toute intention dolosive et de dissimulation de la part des époux [F]. D'autre part, elle constitue manifestement un élément qui permettait utilement à la SCI PERNICE d'avoir connaissance du fait que des travaux avaient été accomplis dans un délai inférieur à 10 ans, une déclaration de travaux ayant été faite pour la piscine en 2002 alors qu'une telle déclaration est une obligation préalable à la réalisation des constructions prévues aux articles R421-9 et suivants du Code de l'urbanisme. Dès lors, au moment de l'acquisition du bien, la SCI PERNICE était informée du fait que la piscine avait été réalisée dans une période inférieure à 10 années en ce que les travaux ne pouvaient avoir été accomplis qu'à compter de l'année 2002 et qu'une garantie décennale légale était applicable à cet ouvrage jusqu'à l'année 2012. Il en résulte que l'impossibilité d'agir liée à la méconnaissance de la situation juridique invoquée n'est pas démontrée. Ainsi, la forclusion de l'action en garantie décennale était acquise au 15 juillet 2012 tant à l'égard des époux [F] que de la société DIFFAZUR. Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les demandes de la SCI PERNICE étaient prescrites à l'égard de la SA DIFFAZUR, ces demandes devant être déclarées forcloses. Il convient également de le réformer s'agissant de la recevabilité des demande dirigées à l'encontre des époux [F] et de dire que les demandes de la SCI PERNICE à l'encontre de Monsieur [E] [F] et de Madame [Y] [I] épouse [F] sont irrecevables car forcloses. Sur la responsabilité fondée sur l'article 1641 du Code civil : En application des dispositions de l'article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Recevabilité de l'action : Pour soutenir que son action est recevable sur ce fondement, la SCI PERNICE fait valoir qu'elle n'a pu avoir conscience de l'existence des désordres, de leur importance et de leur cause qu'à compter du dépôt du rapport de la société IMSRN en janvier 2013 et que le délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés n'a commencé à courir qu'à compter de cette date. Les époux [F] opposent d'une part que l'action a été engagée plus de deux ans après la découverte du vice puisque celui-ci est apparu dès le printemps de l'année 2011 et que, d'autre part, l'acte de vente du 22 mars 2010 stipule une clause de non-garantie des vices cachés qui est applicable à l'espèce. S'agissant en premier lieu de la prescription de cette action, l'article 1648 du Code civil prévoit en effet que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. La SCI PERNICE soutient donc qu'elle n'a pu avoir connaissance du vice qu'au cours de l'année 2013. Elle se prévaut à ce titre du rapport réalisé par la société IMSRN sur sa demande au mois de janvier 2013. Ce rapport constitue une étude sur le « traitement des désordres affectant une cuisine d'été et une piscine ' [Adresse 4] ». Il évoque la cause des désordres constatés, s'agissant de la piscine, tenant à des sols de caractéristique mécaniques faibles et à des fuites provenant de la piscine ayant tendance à fragiliser le terrain. Le délai de prescription biennale applicable à l'action en garantie des vices cachés commence à courir au jour de la découverte du vice par l'acheteur. La connaissance du vice affectant la chose se distingue de la seule connaissance d'un désordre et implique d'avoir conscience de la cause de celui-ci dès lors que cette cause est constitutive du vice qui affecte le bien. Dès lors, la SCI PERNICE est fondée à soutenir qu'elle n'a eu connaissance du vice consistant en une mauvaise conception de l'ouvrage eu égard aux caractéristiques du sol qu'à compter du dépôt de ce rapport IMSRN qui fait état de cette difficulté alors qu'aucun élément de la procédure ne démontre que la SCI PERNICE pouvait avoir connaissance de l'existence d'une telle difficulté avant la remise de ce rapport. Il en résulte qu'elle ne saurait être considérée comme prescrite en son action fondée sur l'article 1641 du Code civil Bien-fondé de l'action : Les époux [F] se prévalent de la clause de non garantie insérée au contrat de vente et libellée de la façon suivante et p.6 de l'acte de vente : « L'ACQUEREUR prend LE BIEN dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre LE VENDEUR pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vices mêmes cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte ». Une telle clause exonératoire vient valablement libérer le vendeur de toute garantie contre les vices cachés et les défauts de la chose dès lors qu'elle est rédigée dans l'intérêt d'un vendeur occasionnel et que celui-ci n'ait pas été au courant, lors de la vente, du vice affectant la chose, la preuve de cette mauvaise foi incombant à l'acquéreur. Selon la SCI PERNICE, les époux [F] avaient nécessairement connaissance de ce que leur piscine n'était pas raccordée au tout à l'égout de la ville de [Localité 5] et qu'ils ont en conséquence sciemment répandu l'eau de la piscine sur le terrain pendant plusieurs années cela alors que l'acte de vente mentionne que la propriété est bien raccordée au tout à l'égout. De la même façon, ils considèrent que la construction de la piscine sur un sol inadapté était fautive. Cependant, concernant le rattachement de la piscine au tout à l'égout, il convient d'une part de relever que cet élément n'est pas la cause déterminante des désordres qui ont affecté la propriété de la SCI PERNICE dès lors que ces causes résident à titre principal dans les déversements d'eau ponctuels issus des fuites du bassin et des épisodes de fortes pluies dans un contexte de « gestion approximative des eaux pluviales et de ruissellement dans ce secteur particulier ». Si, concernant « les talus principaux situés en contrebas du local technique de la piscine », la stabilité du sol a pu être « défavorablement influencée depuis 2002 par des vidanges successives de la piscine lors du nettoyage du filtre par exemple » (rapport p.31), la cause principale des désordres de ce secteur semble être davantage l'épandage du volume total de la piscine en 2011 lors de l'intervention de l'entreprise DIFFAZUR (sans qu'il soit possible de dire qui est à l'origine de ce l'opération de vidange). D'autre part, il n'est pas démontré que ce défaut de raccordement de la piscine au tout à l'égout ait été dissimulé à la SCI PERNICE à l'occasion de l'acquisition de la villa. En effet, si l'acte de vente fait état d'un raccordement au réseau d'assainissement, mention exacte s'agissant des eaux usées de la maison, il n'est pas établi que l'absence de raccordement de la piscine, par ailleurs apparente et conforme aux autorisations accordées (autorisation de travaux accordée par la Mairie de [Localité 5] le 22 mars 2002 et qui n'imposait pas un raccordement a posteriori à l'égout public), ait été cachée lors de cette vente et qu'elle puisse constituer un défaut caché au sens de l'article 1641 du Code civil. En effet, il est à rappeler que selon le rapport de l'expert (p.34), « il est possible de conclure que les principaux désordres affectant la piscine résultent d'une erreur de conception initiale au niveau des fondations de cet aménagement reposant sur des sols de compacité irrégulière et au moins localement médiocre (assise hétérogène), aggravée de manière décisive par une négligence dans l'entretien et l'exploitation de ce type d'ouvrage, notamment en ce qui concerne les fuites et infiltrations observées en particulier au niveau du bouchon presse-étoupe du projecteur Nord-Est ». S'agissant de la qualité du sol sur lequel la piscine, ses annexes et la cuisine d'été ont été construites, aucun élément ne permet de considérer que les époux [F] pouvaient avoir connaissance d'une difficulté à ce titre. Il convient en conséquence de débouter la SCI PERNICE de sa demande fondée sur l'article 1641 du Code civil. Sur les vices intermédiaires (article 1147 du Code civil) : La SCI PERNICE soutient que la faute des époux [F] a été relevée au titre d'un remblaiement inefficace, un mauvais sol d'assise et un défaut de raccordement de la piscine au tout à l'égout ; que l'atteinte à l'existant (au terrain et à la plage de la piscine par le basculement de la piscine et les fuites) justifie un engagement de la responsabilité. Elle précise que la jurisprudence des désordres dits intermédiaires permet d'engager la responsabilité contractuelle des constructeurs pour des fissures sur un ouvrage causant des infiltrations. Toutefois, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent pas donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. En effet, la responsabilité de droit commun n'est susceptible d'être engagée qu'au titre des dommages qui n'entrent pas dans le domaine de la garantie décennale. Or, les éléments de préjudice invoqués en l'espèce sont les mêmes que ceux qui sont mobilisés pour rechercher la mise en 'uvre de la garantie décennale. Il convient en conséquence de débouter la SCI PERNICE de cette prétention, de sorte qu'elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre des époux [F] et de la SA DIFFAZUR. Sur les demandes annexes : Compte tenu de la solution du litige, il convient de débouter la SCI PERNICE en sa demande visant à ce qu'il soit fait, en tant que de besoin, sommation à la Société DIFFAZUR de produire les conditions particulières et générales du contrat d'assurance MMA ainsi que le devis du 1er mars 2011 numéro NB 11513 auquel il est fait référence dans la facture du 4 mai 2011. La SCI PERNICE succombant en son appel, il convient de la condamner à payer aux époux [F] la somme totale de 3.000€ et à la SA DIFFAZUR la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SCI PERNICE sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de NICE du 6 mai 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déclare irrecevables car forcloses les demandes de la SCI PERNICE fondées sur la garantie décennale à l'encontre de Monsieur [E] [F] et Madame [Y] [P] épouse [F] et de la SA DIFFAZUR ; Déboute la SCI PERNICE de sa demande de communication de pièces dirigée à l'encontre de la SA DIFFAZUR ; Déclare recevables les demandes de la SCI PERNICE à l'encontre de Monsieur [E] [F] et Madame [Y] [P] épouse [F] sur le fondement de l'article 1641 du Code civil et, au fond, l'en déboute ; Déboute la SCI PERNICE de sa demande dirigée à l'encontre de Monsieur [E] [F] et Madame [Y] [P] épouse [F] sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; Déboute la SCI PERNICE du surplus de ses demandes à l'encontre de Monsieur [E] [F] et Madame [Y] [P] épouse [F] ; Y ajoutant : Condamner la SCI PERNICE à payer Monsieur [E] [F] et Madame [Y] [P] épouse [F] la somme totale de 3.000€ et à la SA DIFFAZUR la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SCI PERNICE aux entiers dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, en lieu et place de Madame Inès BONAFOS, Présidente empêchée, et par Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,
Articles de loi cités
article 1648 du Code civil prévoit en effet que larticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 2234 du Code civil compte tenu du fait quarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civilearticle 1792 du Code Civil est prescritearticle 700 du Code de procédure civile au profit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b359621d7564000872dae5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel