Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b359661d7564000872dae7
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 7 401 103 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 MM N° 2024/ 21 Rôle N° RG 19/07962 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEI3I Société DOMAINE DES RESTANQUES DU GOLFE DE [Localité 4] C/ SCI [Adresse 2] Copie exécutoire délivrée le : à : SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON Me Talissa FERRER BARBIERI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 29 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02708. APPELANTE ASSOCIATION FONCIERE URBAINE GENERALE LIBRE, AFUL, DOMAINE DES RESTANQUES DU GOLFE DE [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE SCI [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège représentée par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Par acte d'huissier en date du 21 mars 2016, l'Association Fonciére Urbaine Générale Libre (AFUL) du Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4] a fait assigner la SCI [Adresse 2], l'un de ses membres, devant 1e tribunal de grande instance de Draguignan, au visa de l'ordonnance du 1er Juillet 2004 et de son décret d'application, pour obtenir la condamnation de la SCI [Adresse 2] à lui payer, avec le béné'ce de l'exécution provisoire : - la somme de 41.203,43 € avec intérêts de droit à compter du 29 janvier 2016, date de la mise en demeure et pour le surplus à compter de l'assignation, jusqu'à complet règlement, - la somme de 5.000 € a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -les entiers dépens. Elle a fait valoir que la SCI [Adresse 2] est redevable de sa participation aux charges communes. La SCI [Adresse 2] ayant soulevé le défaut de capacité d'ester en justice de l'AFUL et la prescription, et contesté le décompte des sommes réclamées, la demanderesse a conclu en dernier lieu à : la recevabilité de son action et au rejet des exception et fin de non recevoir invoquées ; la condamnation de la SCI [Adresse 2] à lui payer la somme de 40.914,85 € dues au titre des charges pour la période du 16juin 2012 au 1er octobre 2018. Par jugement du 29 avril 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a : Déclaré recevable l'action de l'AFUL Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4], Condamné la SCI [Adresse 2] à payer à l'AFUL Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4] la somme de 8069,85 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 10 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016, Débouté l'AFUL Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts, Condamné la SCI [Adresse 2] à payer à 1'AFUL Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SCI [Adresse 2] aux entiers dépens avec distraction au pro't de la SCP Brunet-Debaines, Ordonné l'exécution provisoire, Débouté Les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Par déclaration en date du 15 mai 2019, l' AFUL Domaine des Restanques du Golf de [Localité 4] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance d'incident du 29 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a : Rejeté la demande de l'association foncière urbaine générale libre Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4] tendant à l'irrecevabilité des conclusions de la SCI [Adresse 2] du 13 avril 2022; Débouté la SCI [Adresse 2] de sa demande de rejet des pièces adverses n° 62 à 75 ; Condamné l'association foncière urbaine générale libre Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4] aux dépens. L'affaire a été fixée pour plaidoirie au 21 septembre 2023, en l'état d'une ordonnance de clôture du 5 septembre 2023. Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Vu les conclusions notifiées le 27 avril 2022 par l' AFUL Domaine des Restanques du Golf de [Localité 4] qui demande à la cour de : Vu l'Ordonnance du 1er Juillet 2004 et son décret d'application Vu les statuts Confirmer le jugement entrepris et rendu par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 29 avril 2019 en ce qu'il a reconnu que la SCI [Adresse 2] était redevable de charges au pro't de l'AFUL Générale des Restanques, mais L' infirmer quant au quantum retenu. Dire et juger recevable l'action diligentée par L'AFUL Générale des Restanques. Débouter LA SCI [Adresse 2] de toutes ses demandes, 'ns et prétentions. Condamner la SCI [Adresse 2] à payer à l'AFUL Générale des Restanques la somme de 59 291.29 € dues au titre des charges due au 2 juillet 2021. Condamner la SCI [Adresse 2] à payer à l'AFUL Générale des Restanques la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamner la SCI [Adresse 2] à payer à l'AFUL Générale des Restanques la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les conclusions notifiées le 13 avril 2022 par la SCI du [Adresse 2] qui demande à la cour de : Vu les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 Vu les dispositions de l'article 1353 du Code Civil Vu les dispositions des articles 542,561 et 564 du Code de Procédure Civile Juger que l'AFUL Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4] a réclamé en première instance la somme en principal de 41 203.43 €, arrêtée au 1er octobre 2018, Juger que tout demande supérieure est irrecevable, Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 2] à la somme de 1 500.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, Débouter l'AFUL Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4] de ses demandes accessoires formulées en cause d'appel, Condamner l'AFUL Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4] à payer à la SCI [Adresse 2] une somme de 3 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, La condamner aux dépens. MOTIVATION : A titre liminaire , il convient de relever que les fins de non recevoir soulevées en première instance et rejetées par le tribunal ne sont plus soutenues à hauteur d'appel de sorte que le jugement est définitif en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement de l'AFUL Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4] : Sur la demande en paiement de l'AFUL Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4] au titre des charges dues au 2 juillet 2021. L'appelante conclut à l'infirmation du jugement sur le quantum de la condamnation prononcée, critiquant la motivation du tribunal en ce qu'il a jugé que : « le décompte produit mentionne un solde au 1er octobre 2014 de 30.028,30 € qui n'est pas justi'é, et pourrait notamment comprendre des sommes ayant d' ores et déjà été prises en compte dans 1e cadre du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 11 avril 2013. I1 prend également en compte une condamnation article 700 de 1.000 €, une condamnation aux dépens de 200 € ainsi qu'une condamnation à des dommages et intérêts de 500 € correspondant pour partie à des sommes pour lesquelles elle a obtenu la condamnation de la défenderesse par jugement du 11 avril 2013 et pour lesquelles elle possède d' ores et déjà un titre exécutoire. Le décompte fait également état d'intérêts au taux légal pour un montant de 1.405,28€ qui ne sont pas justi'és. Ainsi, l'ensemble de ces sommes doit être retiré. Il en résulte que la demande de l'AFUL Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4] est partiellement justifiée à hauteur de 8.069,85 € ' L'AFUL Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4] est fondée à demander à ce que cette somme produise intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 1er février 2016, en application des articles 1153 et 1154 du code civil. La SCI [Adresse 2] sera dès lors condamnée à payer à l'AFUL Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4] la somme de 8.069,85 € avec intérêts au taux légal a compter du1er février 20 I 6.». A l'appui de sa demande en paiement des charges dues au 2 juillet 2021, l'AFUL du Domaine des Restanques du Golf de [Localité 4] fait valoir les moyens et arguments suivants : ' L'intimé se contente d'affirmer que l'AFUL ne justi'e pas de ses prétentions, alors qu'il est produit aux débats un relevé du compte des charges de la SCI [Adresse 2] faisant état du débit. ' La SCI [Adresse 2] ne produit aux débats aucune pièce, ni aucun justi'catif de règlement laissant entrevoir très clairement qu'elle ne règle pas les charges appelées. Elle se contente d'affirmer que la concluante n'apporterait pas les preuves suf'santes au non-paiement alors qu'il est tout d'abord produit : -un relevé du compte de la colotie qui fait état d'un débit, -une mise en demeure adressée préalablement à cette procédure, demeurée sans aucune réponse alors que l'intimée en a accusé de réception le 1er février 2016, -les procès-verbaux des assemblées générales justi'ant de l'approbation des comptes depuis l'an 2012 à ce jour. -les statuts conformes de l'AFUL. -l'intégralité des documents comptables justi'ant l'historique des charges dues par la SCI [Adresse 2] tant au niveau des appels de fonds que des relevés de comptes de charges. ' La SCI [Adresse 2] n'a contesté aucune des assemblées générales qui, en approuvant la comptabilité, ont approuvé les débits existants dans sa situation. ' Si cette dernière considère qu'il y avait des anomalies la concernant, elle aurait dû en faire part au syndicat des copropriétaires et solliciter la juridiction compétente pour faire valoir ses arguments. Or l'intimée n'a jamais rien fait, et le Tribunal de Grande Instance de Draguignan l'a d'ailleurs déjà condamnée. ' Elle ne développe en ses conclusions aucun élément qui porterait atteinte à la véracité des comptes présentées. ' Elle indique d'ailleurs une contre vérité en af'rmant que l'AFUL ne justi'erait pas des appels de fonds après le 17 septembre 2015 alors qu'il suf't de faire lecture des pièces 38 à 53 pour constater qu'ils sont produits jusque pour l'année 2020. ' La demande tendant à la condamnation de la débitrice à une somme supérieure à celle qui était demandée en première instance est une demande additionnelle et non une demande nouvelle , conformément aux dispositions des articles 63 et 65 du code de procédure civile. ' La somme demandée devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan à hauteur de 40 914.85 euros s'explique en prenant le relevé de compte produit à la date du 1er octobre 2018 pour actualiser la créance avant l'audience devant le premier juge faisant état d'un débit de 55 634.60 euros (pièce n° 18) de laquelle est déduite la somme retenue par 1e Tribunal de Grande Instance de Draguignan en son jugement du 11 avril 2013, de 14719,75 euros (pièce n°12). ' La dette ne cesse de croître : au 2 juillet 2021, le relevé de ce propriétaire laisse apparaître une somme due de 70 255.86 € (pièce n°59) et au 27 avril 2022, celle de 74 011.04 € (pièce n°61). ' La SCI [Adresse 2] est donc redevable d'une somme de 59 291.29 € (déduction faite de la condamnation prononcée le 11 avril 2013). La SCI [Adresse 2] conclut au débouté et réplique que : ' La charge de la preuve du bien-fondé de ses demandes repose sur l'AFUL Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4], en application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil. ' L'examen des nouvelles pièces produites par l'appelante démontre l'inanité de ses prétentions. ' le Tribunal de Draguignan a été saisi par assignation du 21 mars 2016, d'une demande de condamnation à hauteur de 41 203.43 € au titre de charges réclamées jusqu'au 2ème appel de fonds 2015-2016. Par voie de conclusions subséquentes, cette somme a été limitée à la somme 40 914.85 au titre des charges pour la période du 16 juin 2012 au 1er octobre 2018. ' En cause d'appel, l'AFUL Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4] réclame désormais paiement de la somme de 55 536.11 € « au titre de charges dues au 2 juillet 2021 », soit 70 255.86 € dont elle déduit la somme de 14 719.75 € allouée en principal par le jugement du 11 avril 2013, lequel porte sur des sommes arrêtées au 15 juin 2012. ' En application des dispositions des articles 542 et 564 du code de procédure civile l'AFUL Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4] ne peut réclamer, en cause d'appel, des charges dues pour la période postérieure au 1er octobre 2018 soit selon ses demandes formulées en première instance 40 914.85 €. Toute demande supérieure est irrecevable. ' L'AFUL Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4] persiste à réclamer des sommes pour lesquelles elle bénéficie d'un titre. D'une part, il s'agit des postes suivants : - Condamnation article 700 : 1 000.00 € - Condamnation Dommages et Intérêts : 500.00 € - Condamnation aux dépens : 200.00 € - Intérêts légaux : 1 405.28 € C'est à juste titre que les premiers Juges ont écarté ces prétentions D'autre part, elle produit un extrait de compte faisant étant d'un reliquat au 1er octobre 2014 de 30 028.30 €. Comme l'ont souligné les premiers Juges, ce montant englobe incontestablement des sommes pour lesquelles l'appelante dispose d'un titre exécutoire, en l'occurrence la somme de 14 719.75 € au titre des charges dues au 15 juin 2012 montant de la condamnation prononcée par jugement du 11 avril 2013. ' L'addition du montant des charges pour la période 1er juillet 2012 au 31 mars 2014 fait état d'un montant de charges de 9 723.92 € et non de 30 028.30 €. ' L'appelante réclame des sommes ne correspondant pas à des charges. Ainsi, il ressort de l'appel de fonds n° 1 du 30 octobre 2012 qu'elle intègre au décompte une somme de 71.76 € avec l'intitulé suivant : « FOURMEAUX honoraires procédure ». Cette somme devra être écartée. ' En l'absence de l'ensemble des appels de provision pour la période considérée, elle prive la concluante de vérifier ses demandes et le débouté s'impose. ' L'examen comparatif du décompte et des appels de fonds démontre l'incapacité de l'AFUL Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4] à justifier de ses prétentions. Ainsi, à titre d'exemple, l'appelante produit un décompte (pièce n° 2 AFUL Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4]) faisant étant d'un « 1er APBF 2014-2015» d'un montant de 1 616.29 €. Cette somme doit correspondre à un appel de fonds au titre de l'exercice du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. Or, l'appel de provision correspondant fait référence à une somme de 1 462.20 €. (cf. pièce n° 29 AFUL Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4]) ' Aucun appel de provision postérieur au 17 septembre 2015 n'est produit par l'appelante empêchant ainsi la SCI [Adresse 2] et la Cour de prendre position sur les demandes. SUR CE : Il ressort de l'article 29 des statuts de l'AFUL Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4] que les frais et charges de l'association comprennent : ' les charges dites charges d' équipements collectifs, notamment celles relatives à l'entretien, la conservation, la gestion des voiries, de l'éclairage public, du centre aquatique , du lac, des plans d'eau paysagers... aux réseaux... le nettoyage et ramassage des ordures ménagères... la participation à l'entretien et à la réparation, rénovation, remplacement des ascenseurs situés dans le parking de la résidence 'le Village Ouest', et du bâtiment réception accessible à tous les résidents du domaine, le gardiennage et tous dispositifs de surveillance, l'entretien et l'arrosage des espaces verts publics, plantés ou non, les taxes et impôts, les transports, l'animation, la gestion et l' administration des éléments ci-dessus, et plus généralement les charges relatives à la vie du domaine ; ' Les charges particulières : Sont considérés comme charges particulières: Les aires de stationnement extérieures qui seront mises à la disposition perpétuelle et à titre de jouissance privative des propriétaires ou copropriétaires des différents groupes de maisons individuelles dites' Les Maisons du Lac'. Les frais correspondants seront répartis entre ces seuls utilisateurs. Les parties de voiries qui seront affectées à la desserte particulière d'une catégorie de propriétaires. Le recouvrement sera assuré par l'Association , en tant que charges particulières. Chacune des charges particulières aux différentes catégories sera comptabilisée dans un chapitre propre du budget, chapitre qui devra être approuvé par les seuls propriétaires intéressés lors de l'assemblée générale. ' Les charges dites spécifiques : Toutes les prestations spécifiques ( gardiennage des parties privatives, entretien des jardins privatifs, transport etc .) font l'objet d'un budget annexe. Le remboursement des prestations spécifiques s'effectuera indépendamment de la cotisation générale dans le cadre d'un remboursement distinct par le propriétaire concerné. Il sera dressé par le président, au premier janvier de chaque année, un état faisant ressortir la répartition entre les charges générales et les charges particulières. L'article 29 ajoute que sont formellement exclues des charges de l'association, les dépenses entraînées par le fait ou la faute de l'un de ses membres, d'une personne à son service ou d'un bien dont celui-ci est légalement responsable , ainsi que celles afférentes à un équipement dont seul un des membres profite. Selon l'article 30 des statuts, les frais et charges de l'association syndicale sont répartis entre les sociétaires, proportionnellement au nombre de voix dont ils disposent dans l'assemblée générale. Les frais et charges concernant les services dont profitent certains propriétaires seulement sont répartis entre les sociétaires intéressés proportionnellement au nombre de voix dont ils disposent pour les votes spéciaux dont il a été question à l'article précédent. Dans le cas où l'un des fonds est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, l'ensemble des copropriétaires, représenté par le syndic, comptera pour un seul membre '' Les charges incombant aux membres de l'association seront réparties entre l'ensemble des membres, selon le tableau de répartition ci-joint et annexé après-mention ( annexe 3)'. Les charges sont appelées par le président auprès de chaque propriétaire concerné ou auprès du syndic de la copropriété, si l'immeuble est soumis à ce statut. Ces appels sont faits aux époques déterminées par le président, soit sur envoi d'un compte des dépenses effectuées, soit en fonction de la prévision budgétaire établie par l'assemblée. Le président aura compétence pour fixer toutes provisions sur charges qu'il jugerait utile. L'article 31 dispose que le montant de la provision annuelle sera déterminé par référence aux dépenses engagées l'année précédente, à l'exclusion des gros travaux et investissement. La répartition de cette provision sera faite conformément à l'article 29 ci-dessus. L'assemblée générale fixe également le montant de la dotation qu'il est nécessaire de constituer pour couvrir les dépenses budgétaires. L'article 32 ajoute que les états de cotisations sont préparés d'après les états de répartition établis et qu'il sera dû chaque année, sur le montant des cotisations impayées, après trois mois, à dater de leur exigibilité, de plein droit et sans mise en demeure préalable, un intérêt de retard au taux légal majoré de 5 % à partir du 30 ème jour suivant la date de l'envoi de la demande et calculé par des périodes indivisibles d'une année. En l'espèce, L'AFUL Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4] verse aux débats le relevé de propriété de la SCI [Adresse 2], les procès verbaux d'assemblée générale dans lesquels 'gurent notamment les budgets prévisionnels de l'AFUL et leur approbation par lesdites assemblées, la mise en demeure réceptionnée par la débitrice le 1er février 2016 en vue de la régularisation de sa situation ainsi qu'un décompte arrêté au 10 mars 2016 faisant apparaître un solde débiteur d'un montant de 41.203,13 € ; un autre, arrêté au 1er octobre 2018 faisant état d'un solde débiteur de 55 634,60 euros ; un troisième, arrêté au 23 janvier 2021 indiquant un solde débiteur de 67 614,36 euros ; un quatrième, laissant apparaître une somme due de 70255,86 euros au 2 juillet 2021; enfin un dernier relevé de compte indiquant un solde débiteur de 74011,04 euros au 27 avril 2022. Elle produit également les appels de fonds émis entre 2012 et le 1er avril 2022 et le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 11avril 2013 condamnant la SCI [Adresse 2] au paiement des charges dues jusqu'au 15 juin 2012. Sur la recevabilité des demandes afférentes aux charges impayées échues postérieurement à la période visée dans les dernières conclusions de première instance de l'AFUL, arrêtée au 1er octobre 2018, il convient de rappeler que constitue le complément de la demande originelle, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, la demande additionnelle portant sur des charges échues postérieurement à la période objet de la demande soumise au premier juge . La demande formée par l'AFUL Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4] n' est donc pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et doit être reçue pour la totalité de son quantum. Le tribunal a déduit des sommes réclamées par la demanderesse le solde reporté au 1er octobre 2014, de 30028,30 euros, au constat qu'il n'était pas justifié et pourrait comprendre des sommes ayant d'ores et déjà été prises en compte dans le cadre du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 11 avril 2013. Toutefois, il convenait de déduire uniquement le montant des charges impayées arrêté au 15 juin 2012, de 14719,75 euros, retenu par le tribunal dans son précédent jugement du 1er avril 2013, la différence, correspondant à des appels de provisions sur charges courantes versés aux débats, pour la période du 15 juin 2012 au 1er octobre 2014, permettant de justifier la différence. Il convient par conséquent de déduire la somme de 14719,75 euros au lieu de celle de 30028,30 euros. Conformément à la décision du tribunal qui de ce point de vue a fait une exacte appréciation des faits, il convient également de déduire du décompte de charges , le montant des condamnations accessoires objets du jugement du 11 avril 2013, soit les sommes de: ' 1405,28 euros au titre des intérêts légaux sur le principal, ' 500,00 euros de dommages et intérêts ' 1000,00 euros d'article 700. ' 200,00 euros de dépens Au total , il convient de déduire de la somme réclamée 17825,03 euros. Pour le surplus, et en l'absence de preuve de paiement contraire, la créance de l'AFUL Des Restanques du Golfe de [Localité 4] est justifiée par les appels de fonds et de provisions et les procès verbaux des délibérations d'assemblée générale qui ont approuvé les budgets prévisionnels et les budgets réalisés soumis au vote des propriétaires et qui n'ont pas été contestées par la SCI [Adresse 2]. Toutefois et conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions formulées au dispositif des conclusions des parties. L'AFUL demande la condamnation de la SCI débitrice au paiement des charges dues au 2 juillet 2021, soit après déduction du montant de la créance retenue par le tribunal dans son jugement de 2013, d'une somme de 59291,29 euros. Or, le décompte des charges dues au 2 juillet 2021 fait état d'une créance de 70255,86 euros et non d'une créance de 74011,04 euros comme évoquée dans le corps des conclusions de l'appelante, cette dernière somme correspondant au solde débiteur de la SCI au 27 avril 2022. Dans ces conditions , la créance de l'AFUL doit être arrêtée à la somme de 52430,83 euros au 2 juillet 2021( 70255,86 -17825,03). Sur la demande de dommages et intérêts : l'AFUL du Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4] fait valoir que la résistance manifestée par le débiteur est abusive. Elle indique que la défaillance d'un membre de l'AFUL dans le paiement de ses charges désorganise la gestion de l'association, en la privant d'une partie du budget sur laquelle elle pouvait légitimement compter pour assurer l'administration de la collectivité et le paiement de ses créanciers. En l'espèce , il convient de relever que la dette de la SCI [Adresse 2] a plus que doublé entre 2014 et 2021. Dans le même temps, la société débitrice ne justifie pas avoir pris l'initiative de contester les délibérations ayant approuvé les différents budgets qui ont fondé les appels de fonds qui lui ont été adressés. Elle ne justifie pas non plus des démarches accomplies auprès du gestionnaire délégué par l'AFUL pour contester de manière argumentée les décomptes de répartition de charges qui lui ont été transmis. Dans ces conditions , il y a lieu de considérer qu'elle a fait preuve d'une résistance abusive à l'origine, pour l'AFUL, d'un préjudice distinct de celui réparé par le cours des intérêts au taux légal. Il convient de la condamner au paiement d'une somme de 2000,00 euros en réparation de ce préjudice, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La SCI [Adresse 2] qui succombe supportera la charge des dépens de l'entière procédure. Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné La SCI [Adresse 2] au paiement d'une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'y ajouter une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement sur le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de l'AFUL Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4], en paiement de charges, et sur le rejet de la demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne La SCI [Adresse 2] à payer à l'AFUL générale Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4] la somme de 52430,83 euros au titre des charges dues au 2 juillet 2021, Condamne La SCI [Adresse 2] à payer à l'AFUL générale Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4] la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Confirme le jugement sur les dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans ces dépens, Y ajoutant, Condamne La SCI [Adresse 2] aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne La SCI [Adresse 2] à payer à l'AFUL générale Domaine des Restanques du Golfe de [Localité 4] une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile et doit êarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et aux déarticle 1353 du Code Civil.article 1353 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b359661d7564000872dae7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel