Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3596e1d7564000872daeb
- Date
- 25 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 25 JANVIER 2024 AC N° 2024/ 22 Rôle N° RG 19/13638 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZQW [J] [G] [R] [D] épouse [G] C/ Société [Adresse 5] Copie exécutoire délivrée le : à : SELAS CABINET POTHET SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/06978. APPELANTS Monsieur [J] [G] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [R] [D] épouse [G] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIME Syndicat des copropriétaires LE CLOS DE LA MADRAGUE , dont le siège social est [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la SARL AGENCE IMMOBILIERE MONT BLANC COTE D'AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représenté par la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Emmanuel JUNG de l'AARPI JUNG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 30 septembre 2016, Monsieur [J] [G] et Madame [R] [D] épouse [G] ont acquis les lots [Cadastre 6] (un appartement duplex de trois pièces principales, situé aux rez-de-chaussée et premier étage du bâtiment ABC) et 1020 (un box en sous-sol pour voiture automobile) dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé à [Localité 7] et soumis au régime de la copropriété. Suivant exploit d'huissier du 25 septembre 2017, Monsieur [J] [G] et Madame [R] [D] épouse [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN afin d'obtenir l'annulation des résolutions n°19, 20, 21, 22 et 23 de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 5] en date du 18 août 2017, la résolution n°19, la ratification des travaux réalisés par Madame [G] et Monsieur [G]. Par jugement du 16 juillet 2019, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a débouté Monsieur [J] [G] et Madame [R] [D] épouse [G] de leurs demandes d'annulation des résolutions n°19, 20, 21 et 23 de l'assemblée générale de la copropriété LE CLOS DE LA MADRAGUE du 18 août 2017, débouté Monsieur [J] [G] et Madame [R] [D] épouse [G] de leur demande de ratification des travaux réalisés par Madame [G] et Monsieur [G] tels qu'ils ont été sollicités et rejetés par la copropriété dans le cadre de la résolution n°19 de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 5] en date du 18 août 2017, débouté Monsieur [J] [G] et Madame [R] [D] épouse [G] de leur demande de dommages et intérêts, condamné solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [R] [D] épouse [G] à remettre les lieux dans leur état antérieur aux travaux qui n'ont pas été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires suivants : pose d'une fenêtre de toit dans la toiture de la copropriété (parties communes) au droit de leur appartement côté colline ' pose d'un volet roulant PVC blanc avec cadre fixe de la terrasse du rez-de-chaussée au droit des jardinières de l'étage sous-jacent ' pose d'un lecteur à clé à l'extérieur dans le mur de refend séparant les appartements ' agrandissement (vers la mer), d'au moins 8 mètres carrés en béton armé sur une épaisseur de 20 centimètres, de la terrasse du niveau rez-de-chaussée en s'appropriant l'extrémité Est de la coursive desservant les appartements 106, 107, 108 et 109, en utilisant du carrelage ' réalisation d'une jardinière en béton au droit de la coursive desservant les appartements 106, 107, 108 et 109 ' pose dans le terrasson technique à l'arrière de l'appartement côté colline de plusieurs effets privatifs : séchoir, armoire plastique, condamné solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [R] [D] épouse [G] à payer au syndicat des copropriétaires LE CLOS DE LA MADRAGUE la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [J] [G] et Madame [R] [D] épouse [G] aux dépens, rejeté la demande tendant au bénéfice de l'exécution provisoire Par acte du 22 août 2019 [J] [G] et [R] [D] épouse [G] ont interjeté appel de la décision. Par arrêt mixte de cette Cour en date du 13 octobre 2022 a été ordonnée la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la recevabilité des demandes des époux [G] en annulation des résolutions 23 et 24 de l'assemblée générale du 18 août 2017, aux motifs que la résolution n° 23 du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 août 2017 avait été votée à l'unanimité et présentée à la demande des époux [G], et qu'en conséquence de quoi les époux [G], faute d'être opposants, n'étaient pas recevables à agir, et a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les époux [G] de leurs demandes d'annulation des résolutions n°19 et 20 de l'assemblée générale du 18 août 2017, les a condamnés à la dépose des équipements, a infirmé le jugement et annulé la résolution n°21 de ladite assemblée. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, les appelants demandent à la cour de : DONNER ACTE aux époux [G] de ce qu'ils entendent se désister purement et simplement de leur demande d'annulation des résolutions n° 23 et 24 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] du 18 août 2017. FAIRE ce que de droit des dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023 le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : PRENDRE ACTE du désistement pur et simple des époux [G] quant à leurs demandes en annulation des résolutions n° 23 et 24 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] du 18 août 2017, Les CONDAMNER aux dépens, L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION sur le désistement Aux termes des dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste . Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce [J] [G] et [R] [D] épouse [G] entendent se désister de leurs demandes au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, situation qui est acceptée par la partie intimée. La cour constate en conséquence le désistement d'instance de [J] [G] et [R] [D] épouse [G]. sur les demandes accessoires [J] [G] et [R] [D] épouse [G] seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Déclare parfait le désistement d'instance de [J] [G] et [R] [D] épouse [G] ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, Condamne [J] [G] et [R] [D] épouse [G] aux entiers dépens ; Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b3596e1d7564000872daeb
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