Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b359761d7564000872daef
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 3 982 680 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/3 Rôle N° RG 20/04250 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY42 S.N.C. LES PAREOS C/ S.A.R.L. PARCS ET JARDINS MEDITERRANEENS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascal ALIAS Me Edouard BAFFERT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 17 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019001348. APPELANTE S.N.C. LES PAREOS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Virginie BERTHIER GOULLEY de l'AARPI AVOLEX, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMEE S.A.R.L. PARCS ET JARDINS MEDITERRANEENS, prise en la personne de son représsentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE assistée de Me Florence THIEBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant substituant Me Edouard BAFFERT *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige : Dans le cadre d'une opération de promotion immobilière, la SCI Pareos a fait construire une villa située à Ramatuelle (83) en vue de sa vente ; à cette occasion, elle a confié à L'EARL Parcs et Jardins Méditerranéens, des travaux d'aménagement de jardins avec fournitures de plantes. Suivant protocole du 26 juillet 2010, il a été convenu entre les parties que le solde du marché de travaux, s'élevant à 39 826,80€ TTC, 'interviendrait à la signature de l'acte de vente de la villa les Pareos'. La vente n'étant pas intervenue, l'Earl Parcs et jardins Méditerranéens a, par acte d'huissier du 13 octobre 2014, assigné en paiement la SCI Pareos. Par jugement du 1er avril 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan, qui a retenu que la clause relative au paiement du solde des travaux, ne constituait pas une condition potestative mais un terme, et a exclu toute intention de la SCI de mettre en échec la vente, a débouté l'Earl de ses demandes, débouté la SCI de ses demandes reconventionnelles, 'rejeté toute prétention plus ample ou contraire' et a condamné l'EARL au dépens ainsi qu'au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement, signifié le 7 décembre 2016 à L'EARL, n'a pas été frappé d'appel. Par acte d'huissier du 26 avril 2018, l'EARL devenue la Sarl Parcs et Jardins (la Sarl) a assigné la SCI Pareos devenue la SNC les Pareos (la SNC) devant le tribunal de commerce de Fréjus à l'effet de voir dire que le délai de survenance du terme incertain affectant l'obligation de la SNC doit être fixé au 31 décembre 2018, à titre subsidiaire, de voir fixer un délai pour la survenance du terme incertain et de dire qu'à défaut de survenance du terme à cette date, la SNC devra payer la somme de 39 826,80€ outre intérêts de retard à compter de cette date. Par jugement du 4 février 2019, le tribunal a ordonné la radiation de l'affaire laquelle a été réenrôlée ultérieurement. La SNC a opposé l'irrecevabilité des demandes de la Sarl tirée de la force de chose jugée attachée au jugement du 1er avril 2016. Par jugement du 17 février 2020, le tribunal a : - dit que le délai de survenance du terme incertain affectant l'obligation de payer de la SNC doit être fixé au 31 décembre 2018 - condamné la SNC à payer la somme de 39 826,20€, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement avec capitalisation annuelle des intérêts - débouté la SNC de ses demandes - condamné la SNC aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 23 mars 2020, la SNC a relevé appel de ce jugement. Vu les conclusions du 22 septembre 2023 de la SNC demandant à la cour - de déclarer son appel recevable et fondé - d'ordonner par respect du principe du contradictoire le report du prononcé de la clôture initialement prévue le 26 septembre 2023 au jour qu'il plaira à la cour et avant la date des plaidoiries fixée au 24 octobre 2023 - d'infirmer le jugement A titre principal, - de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la SARL en toutes ses demandes, fins et conclusions - de l'en débouter A titre subsidiaire - de juger qu'en vertu de la convention signée entre les parties, la créance réclamée par la Sarl sera exigible à compter du 17 janvier 2032 - de débouter la Sarl de ses demandes - de condamner la Sarl à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel Vu les conclusions du 23 novembre 2020 de la Sarl demandant à la cour - de débouter la SNC de ses demandes - de confirmer le jugement - de dire que le délai de survenance du terme incertain affectant l'obligation de payer de la SNC doit être fixé au 31 décembre 2018 - de condamner la SNC à lui payer la somme de 39 826,80€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement avec capitalisation annuelle des intérêts - de condamner la SNC à lui payer la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 26 septembre 2023. Motifs En l'absence de toute demande formée auprès du magistrat de la mise en état avant l'ouverture des débats aux fins de report de l'ordonnance de clôture, celle-ci n'a pas à être révoquée, les conclusions signifiées le 22 septembre 2023 par la SNC n'apportant aucun élément nouveau aux débats et ne modifiant pas sa position initiale. Il convient de relever, en liminaire, que pour statuer comme il a fait, le tribunal s'est fondé, pour fixer le terme de l'obligation de payer de la SNC à une date certaine, sur l'article 1901 du code civil, applicable en matière de prêt mais non en matière de paiement de fournitures, sans pour autant répondre à la fin de non recevoir tirée de la force chose jugée opposée par la SNC. Or, même si les deux parties ont depuis le jugement du 1er avril 2016 changé de forme sociale, l'Earl devenant une Sarl tandis que la SCI Pareos est devenue une SNC, le litige oppose les mêmes entités juridiques. La demande en paiement formée par la Sarl repose sur la même cause, en l'occurrence le protocole d'accord signé le 26 juillet 2010 constatant l'obligation de payer les fournitures de plants par la SNC. Devant le tribunal de grande instance de Draguignan, l'EARl exigeait le paiement immédiat des fournitures de plants comme elle le réclame de manière identique dans la présente instance ; loin de se borner à écarter l'existence d'une condition potestative comme le soutient la Sarl, le jugement du 1er avril 2016 a analysé la clause litigieuse et a retenu qu'il s'agissait d'un terme, l'exigibilité de l'obligation au paiement étant différée à la survenance d'un événement futur et certain, en l'occurrence la vente de l'immeuble, encore que la date de cette vente soit incertaine ; cependant, le jugement a écarté aussi les demandes de l'Earl, tendant à rendre exigible l'obligation au paiement, motif pris de la mauvaise foi du débiteur, en retenant que celle-ci 'ne rapportait nulle preuve d'une exécution de mauvaise foi du contrat par son cocontractant ou d'une intention de mettre en échec la vente du bien litigieux, événement caractérisant l'échéance du terme' et en décidant que la demande en paiement immédiate doit être rejetée, 'la volonté des parties à la date de leur accord faisant foi'. Il s'en déduit que ce qui n'est dû par la SNC qu'à un terme, reconnu valide par le jugement précité, ne peut être exigé avant l'échéance dudit terme, soit la vente de l'immeuble, rendant irrecevable toute demande tendant à voir modifier l'échéance du terme, comme contrevenant à la force de chose jugée attachée au jugement précité. Le fait par la Sarl, qui n'a pas relevé appel du jugement précité, de solliciter désormais du juge la fixation d'un délai de survenance du terme, tiré d'un fondement juridique erroné, soit l'article 1901 du code civil, ne constitue en réalité qu'un nouveau moyen au soutien de sa demande en réclamation du paiement immédiat des plants, moyen qu'elle s'est abstenue de soulever en temps utile lors de l'instance devant le tribunal de grande instance de Draguignan de sorte que sa demande se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation. Dès lors la fin de non-recevoir tirée de la force de chose jugée du jugement du 1er avril 2016 doit être accueillie. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de déclarer irrecevables les demandes de la Sarl. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déclare irrecevables les demandes de la Sarl Parcs et Jardins Méditerranéens ; Condamne la Sarl Parcs et Jardins Méditerranéens aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SNC les Pareos et de la la Sarl Parcs et Jardins Méditerranéens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b359761d7564000872daef
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