Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3597e1d7564000872daf3
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 93 999 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/4 Rôle N° RG 20/08251 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGW5 Société CREDIT MUTUEL [Localité 4] REPUBLIQUE C/ [L] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Frédéric VANZO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 30 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00130. APPELANTE Société CREDIT MUTUEL [Localité 4] REPUBLIQUE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [L] [Y] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon acte sous seing privé du 30 avril 2015, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] République a consenti à la SARL Esterel Alu Méditerranée, représentée par M. [L] [Y] et M. [X] [K], un prêt, destiné à financer l'acquisition et l'aménagement d'un fonds de commerce sis à [Localité 5] (Alpes-Maritimes), d'un montant de 100.000 euros, au taux d'intérêt de 2,20 % l'an, amortissable en 84 mensualités. En garantie de ce prêt, M. [L] [Y] et M. [X] [K] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SARL Esterel Alu Méditerranée envers la banque, chacun dans la limite de la somme de 60.000 euros et pour une durée de 109 mois. Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Esterel Alu Méditerranée. Suivant courrier du 27 septembre 2018, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] République a déclaré ses créances au passif de ladite procédure collective, pour, au titre du contrat de prêt, à titre privilégié échu, les sommes de 3.939,99 euros pour les échéances impayées, 55.480,56 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux majoré de 5,20 %, et 4.159,43 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7 %. Par courriers recommandés du 17 septembre 2018, la banque a mis en demeure les cautions d'honorer leurs engagements, à hauteur de la somme de 31.789,99 euros, outre intérêts conventionnels depuis le 6 septembre 2018. Selon exploits des 5 et 8 avril 2019, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] République a fait assigner M. [L] [Y] et M. [X] [K] en paiement devant le tribunal de commerce de Cannes. Par jugement du 30 juillet 2020, ce tribunal a : ' dit que l'engagement de M. [X] [R] [K] à hauteur de 60.000 euros n'est pas, au moment où son cautionnement est appelé, manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, en conséquence, ' débouté M. [X] [R] [K] de sa demande de débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] République de l'intégralité de ses demandes, ' dit que l'engagement de M. [L] [I] [Y] à hauteur de 60.000 euros était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, en conséquence, ' débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] République de sa demande de condamner solidairement MM. [K] et [Y] à payer au Crédit Mutuel la somme de 31.789,99 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,20 % l'an du 6 septembre 2018, ' condamné M. [X] [R] [K] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] République la somme de 31.789,99 euros en application de l'article 1103 du code civil (ancienne référence 1134 alinéa 1er), ' dit que M. [X] [R] [K] pourra s'acquitter de sa dette de 31.789,99 euros par 24 versements mensuels égaux dont le premier aura lieu dans les trente jours de la signification du jugement, les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2018 au jour du règlement étant affectés à la dernière échéance sur 24 mois, ' ordonné qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, la totalité du solde de la dette deviendra exigible immédiatement, ' ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] République, ' condamné M. [X] [R] [K] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] République au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] République au paiement de la somme de 2.000 euros à M. [L] [I] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' ordonné l'exécution provisoire de la décision. Suivant déclaration du 26 août 2020, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] République a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [L] [Y]. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 29 avril 2021, auxquelles il est expressément référé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : ' accueillir l'appel formé par elle comme régulier en la forme et bien fondé au fond, ' constater que M. [L] [Y] a déposé et notifié des conclusions hors délai, lesquelles écritures ne visent pas de pièce, ' constater qu'aucune pièce n'a été communiquée au soutien des prétentions de M. [L] [Y], ' réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 30 juillet 2020 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de M. [L] [Y] et l'a condamnée en outre à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, ' condamner M. [L] [Y] à lui payer la somme de 31.789,99 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,20 % l'an du 6 septembre 2018 au jour du règlement, ' ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, ' constater qu'elle n'est pas opposée à accorder les plus larges délais de grâce à M. [L] [Y] sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, ' condamner M. [L] [I] [H] [Y] au paiement d'une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens en ce compris ceux exposés en première instance. Saisi par l'intimé d'un incident aux fins de voir écarter la sanction prévue par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, le magistrat de la mise en état, par ordonnance du 20 mai 2021, a déclaré irrecevables les conclusions notifiées et déposées le 29 janvier 2021 par M. [L] [Y]. MOTIFS L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de M. [L] [Y]. Aux termes de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus, sans tenir compte des bénéfices escomptés de l'opération garantie. A cet égard, outre qu'aucune pièce n'est versée aux débats par l'intimé, des documents produits par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] République et en particulier d'une « fiche patrimoniale caution » signée le 18 février 2015 par M. [L] [Y], qui a certifié l'exactitude des renseignements par lui fournis, il résulte que ce dernier a déclaré percevoir, en sa qualité de gérant de société, des rémunérations annuelles de 38.000 euros, et avoir un crédit en cours de 250 euros, ne faisant par ailleurs état d'aucune autre charge particulière, notamment de logement, ni d'un quelconque patrimoine, mobilier ou immobilier, et pas davantage d'un précédent engagement de caution. En considération de ces éléments, il apparaît que le caractère manifestement disproportionné aux biens et revenus de l'intimé du cautionnement souscrit le 30 avril 2015, dans la limite de la somme de 60.000 euros, n'est pas établi. Dès lors, le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu le moyen tiré de l'application de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation. Et, au vu des pièces produites, sa créance n'étant d'ailleurs pas contestée, il convient de faire droit à la demande de l'appelante et de condamner M. [L] [Y], en sa qualité de caution de la SARL Esterel Alu Méditerranée, à lui payer, dans la limite de son engagement, la somme de 31.789,99 euros, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 5,20 % l'an à compter du 6 septembre 2018, et capitalisation des dits intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant M. [L] [Y], Statuant à nouveau, Condamne M. [L] [Y], en vertu de son engagement de caution du 30 avril 2015, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] République la somme de 31.789,99 euros, outre intérêts au taux de 5,20 % l'an à compter du 6 septembre 2018, les dits intérêts se capitalisant conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne M. [L] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] République la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 909 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil à la demande de la Caisarticle 1343-2 du code civil.article 455 du code de procédure civile
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65b3597e1d7564000872daf3
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