Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b359821d7564000872daf5
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 93 999 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/5 Rôle N° RG 20/09094 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJ3H [U] [M] C/ S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 5] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre CHAMI Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 30 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00130. APPELANT Monsieur [U] [M] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE INTIMEE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon acte sous seing privé du 30 avril 2015, la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] a consenti à la SARL Esterel Alu Méditerranée, représentée par M. [U] [M] et M. [G] [N], un prêt, destiné à financer l'acquisition et l'aménagement d'un fonds de commerce sis à [Localité 6] (Alpes-Maritimes), d'un montant de 100.000 euros, au taux d'intérêt de 2,20 % l'an, amortissable en 84 mensualités. En garantie de ce prêt, M. [U] [M] et M. [G] [N] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SARL Esterel Alu Méditerranée envers la banque, chacun dans la limite de la somme de 60.000 euros et pour une durée de 109 mois. Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Esterel Alu Méditerranée. Suivant courrier du 27 septembre 2018, la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] a déclaré ses créances au passif de ladite procédure collective, pour, au titre du contrat de prêt, à titre privilégié échu, les sommes de 3.939,99 euros pour les échéances impayées, 55.480,56 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux majoré de 5,20 %, et 4.159,43 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7 %. Par courriers recommandés du 17 septembre 2018, la banque a mis en demeure les cautions d'honorer leurs engagements, à hauteur de la somme de 31.789,99 euros, outre intérêts conventionnels depuis le 6 septembre 2018. Selon exploits des 5 et 8 avril 2019, la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] a fait assigner M. [U] [M] et M. [G] [N] en paiement devant le tribunal de commerce de Cannes. Par jugement du 30 juillet 2020, ce tribunal a : ' dit que l'engagement de M. [U] [E] [M] à hauteur de 60.000 euros n'est pas, au moment où son cautionnement est appelé, manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, en conséquence, ' débouté M. [U] [E] [M] de sa demande de débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] de l'intégralité de ses demandes, ' dit que l'engagement de M. [G] [W] [N] à hauteur de 60.000 euros était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, en conséquence, ' débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] de sa demande de condamner solidairement MM. [M] et [N] à payer au Crédit Mutuel la somme de 31.789,99 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,20 % l'an du 6 septembre 2018, ' condamné M. [U] [E] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] la somme de 31.789,99 euros en application de l'article 1103 du code civil (ancienne référence 1134 alinéa 1er), ' dit que M. [U] [E] [M] pourra s'acquitter de sa dette de 31.789,99 euros par 24 versements mensuels égaux dont le premier aura lieu dans les trente jours de la signification du jugement, les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2018 au jour du règlement étant affectés à la dernière échéance sur 24 mois, ' ordonné qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, la totalité du solde de la dette deviendra exigible immédiatement, ' ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5], ' condamné M. [U] [E] [M] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] au paiement de la somme de 2.000 euros à M. [G] [W] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' ordonné l'exécution provisoire de la décision. Suivant déclaration du 23 septembre 2020, M. [U] [M] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5]. Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 17 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de : ' le recevoir en son appel principal et l'en déclarer bien fondé, ' réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment : - en ce qu'il a considéré que son engagement de caution n'était pas disproportionné, - en ce qu'il l'a condamné à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] la somme de 31.789,99 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,20 % l'an à compter du 6 septembre 2018, - en ce qu'il l'a condamné à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de procédure, et statuant à nouveau, ' débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] de sa demande de le voir condamner à lui verser la somme de 31.789,99 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,20 % l'an à compter du 6 septembre 2018, ' débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] de sa demande de le voir condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, ' débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ' la condamner à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de procédure, ceux d'appel distraits au profit de Me Pierre Chami, sous sa due affirmation. Par conclusions notifiées et déposées le 16 mars 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] demande à la cour de : ' constater que M. [M] est défaillant dans la preuve du caractère prétendu manifestement disproportionné de son engagement de caution, ' dire que l'engagement de M. [M] n'était pas manifestement disproportionné au jour de sa signature et qu'il n'était pas disproportionné au jour de sa mise en 'uvre, ' débouter M. [M] de toutes ses demandes, ' confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] [M] à payer la somme de 31.789,99 euros, ' accueillir l'appel incident formé par elle, ' réformer le jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [U] [M] et réduit le taux des intérêts, ' dire et juger n'y avoir lieu d'accorder de tels délais, ' dire et juger n'y avoir lieu de réduire le taux des intérêts, ' condamner M. [U] [M] à lui payer la somme de 31.789,99 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,20 % l'an du 6 septembre 2018 au jour du règlement, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, ' confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] [M] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance, ' condamner M. [U] [M] à lui payer, pour l'instance d'appel, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance en appel, ' condamner M. [U] [M] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me [G] [X] sur son affirmation de droit, ' condamner M. [M] à payer à supporter le droit proportionnel de l'huissier restant à la charge du créancier en cas de recouvrement (article A 444-32 du code de commerce). MOTIFS Invoquant les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, l'appelant soutient que les premiers juges ont fait une analyse totalement erronée de sa situation financière et économique, le caractère manifestement disproportionné de son engagement existant, non seulement au moment de sa conclusion, mais également lorsqu'il a été appelé en garantie, étant précisé que la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] ne rapporte pas la preuve des renseignements pris sur la solvabilité de son client préalablement à la souscription du cautionnement. L'intimée réplique que M. [U] [M] est défaillant dans la preuve qui lui incombe de la disproportion manifeste qu'il avance, que la question de la proportionnalité au jour de la mise en 'uvre ne doit donc pas même se poser, que, cependant, à supposer qu'il soit considéré que son engagement était manifestement disproportionné au jour de sa souscription, l'appelant dispose désormais d'un patrimoine immobilier, et est en outre détenteur de la totalité des parts de la société Ecoglass. Sur ce, aux termes du texte précité, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus, sans tenir compte des bénéfices escomptés de l'opération garantie. A cet égard, il est tout d'abord observé que, contrairement à ce que prétend M. [U] [M], la banque s'est, préalablement à la souscription du cautionnement litigieux, renseignée sur sa situation financière puisqu'elle verse notamment aux débats une « fiche patrimoniale caution » qu'il a, après avoir certifié exacts et sincères les éléments fournis, signée le 16 février 2015. De ce document, auquel la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] était, en l'absence d'anomalie apparente, en droit de se fier sans avoir à vérifier l'exactitude des déclarations de son client, il résulte que ce dernier percevait, en sa qualité de gérant de société, des rémunérations annuelles de 38.000 euros, qu'il avait contracté auprès de Cofinoga un crédit personnel de 6.000 euros, et, alors locataire, réglait un loyer mensuel de 800 euros, qu'il ne faisait état d'aucun patrimoine, ni d'un quelconque précédent engagement de caution. Au regard de ces éléments, le cautionnement souscrit le 30 avril 2015, dans la limite de la somme de 60.000 euros, n'apparaît pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de l'appelant. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la situation de ce dernier à la date à laquelle il a été appelé, le moyen tiré de l'application de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation est écarté. Le jugement est confirmé de ce chef. Étant constaté qu'aucune demande de délais de paiement n'a été formulée par M. [U] [M], lequel en tout état de cause ne produit pas la moindre pièce de nature à justifier de la réalité de sa situation financière et patrimoniale actuelle, le jugement est infirmé en ce qu'il a accordé à l'appelant de tels délais, et dans ce cadre réduit le taux des intérêts. En conséquence, ce point n'étant d'ailleurs pas contesté, il convient de dire que la somme de 31.789,99 euros à laquelle M. [U] [M] a été, en sa qualité de caution de la SARL Esterel Alu Méditerranée, condamné est assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 5,20 % l'an à compter du 6 septembre 2018, la capitalisation des dits intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil étant en outre confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que M. [U] [E] [M] pourrait s'acquitter de sa dette de 31.789,99 euros par 24 versements mensuels égaux dont le premier aurait lieu dans les trente jours de la signification du jugement, les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2018 au jour du règlement étant affectés à la dernière échéance sur 24 mois, et ordonné qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, la totalité du solde de la dette deviendrait exigible immédiatement, L'infirme de ces chefs, et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à délais de paiement, Dit que la somme de 31.789,99 euros, que M. [U] [M] a été condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5], porte intérêts au taux de 5,20 % l'an à compter du 6 septembre 2018, avec capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, Y ajoutant, Condamne M. [U] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 1343-2 du code civil étant en outre confirméarticle 699 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil à la demande de la Caisarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b359821d7564000872daf5
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