Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3598f1d7564000872dafb
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 30 748 602 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/ 44 Rôle N° RG 20/10109 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNME SAS BDP PROMOTION S.E.L.A.R.L. [S] [Z] C/ S.A.R.L. AGENCE SAINT LOUIS S.A.R.L. CAPITAL IMMOBILIER S.A.S. CAP MIROIRS Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S Société RESIDENCE BELLO VISTO RESIDENCE LE BELLO VISTO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascal ALIAS Me Richard ALVAREZ Me Laurence PARENT-MUSARRA Me Florence ADAGAS-CAOU Me Gilbert BOUZEREAU Me Elric HAWADIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 31 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/00556. APPELANTS Monsieur SAS BDP PROMOTION en liquidation judiciaire agissant aux diligences de la SELARL [S] [Z], liquidateur judiciaire ès-qualités né en à , demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.E.L.A.R.L. [S] [Z], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard PLAHUTA, avocat au barreau de BONNEVILLE INTIMEES S.A.R.L. AGENCE SAINT LOUIS, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Richard ALVAREZ de la SELARL CABINET DE MAÎTRE RICHARD ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. CAPITAL IMMOBILIER, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL CABINET LPM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE S.A.S. CAP MIROIRS, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Gilbert BOUZEREAU de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société RESIDENCE BELLO VISTO RESIDENCE LE BELLO VISTO, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement contradictoire du 31 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a statué ainsi : - DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la S.A.R.L. CAPITAL IMMOBILIER. - DIT et juge que seule la SAS BDP PROMOTION est redevable des charges de copropriété afférentes aux bâtiments A, C et aux lots transitoires du bâtiment B de l'ensemble immobilier dénommé LE BELLO VISTO échues. - REJETTE les demandes présentées contre la SAS CAP MIROIRS par le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée '[Adresse 8]' représenté par son syndic en exercice la SAS société MER & SOLEIL - CYTIA. - FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée '[Adresse 8]' représenté par son syndic en exercice la SAS société MER & SOLEIL - CYTIA au passif de la liquidation judiciaire dont la SAS BDP PROMOTION fait l'objet, au titre des charges de copropriété afférentes aux bâtiments A et C, échues antérieurement au redressement judiciaire dont cette société a fait l'objet, ouvert par décision en date 26 novembre 2009, à la somme de 27050,84 € . - CONDAMNE la SELARL [S] [Z] prise en sa qualité de liquidateur de la SAS BDP PROMOTION à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée '[Adresse 8]' représenté par son syndic en exercice la SAS société MER & SOLEIL - CYTIA la somme de 87930,63 € à parfaire jusqu'à la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée soit le 21 février 2014 sur la somme de 57010,96 € et du 14 octobre 2016 pour le surplus soit sur la somme de 33969,17 €, au titre des charges dues pour les bâtiments A et C pour la période écoulée depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont la société BDP PROMOTION a fait l'objet soit le 26 novembre 2009 et le 20 avril 2016. - DECLARE nulle et réputée non écrite la clause du règlement de copropriété rédigé le 1er juillet 2005 libellée comme suit : ' tant qu'il existera des bâtiments non édifiés, le propriétaire des lots auxquels sont attachés les droits de construire lesdits bâtiments ne sera tenu aux charges de copropriété générales ou spéciales, que pour les bâtiments terminés compris dans son patrimoine ou issus de celui-ci et ce, au fur et à mesure de l'achèvement des travaux'. - CONDAMNE la SELARL [S] [Z] prise en sa qualité de liquidateur de la SAS BDP PROMOTION à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée '[Adresse 8]' représenté par son syndic en exercice la SAS société MER & SOLEIL - CYTIA la somme de 307486,02 € , somme à parfaire jusqu'à la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2014 sur la somme de 65769,41 € et du 14 octobre 2016 pour le surplus soit sur la somme de 241716,61 € correspondant aux charges de copropriété afférentes aux lots transitoires du bâtiment B pour la période écoulée depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont la société BDP PROMOTION a fait l'objet soit le 26 novembre 2009 et le 20 avril 2016. - DÉCLARE irrecevable l'exception de nullité de l'assignation délivrée pour absence de pouvoir et de qualité à agir du syndic. - DÉCLARE recevable l'action en responsabilité exercée contre la S.A.R.L. AGENCE SAINT LOUIS et la S.A.R.L. CAPITAL IMMOBILIER. - DIT et juge que la S.A.R.L. AGENCE SAINT LOUIS a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en n'appelant pas les charges de copropriété afférentes aux lots transitoires du bâtiment B sur la période de 2006 à novembre 2009, en n'attirant pas l'attention du syndicat des copropriétaires sur l'illécéité de la clause du règlement de copropriété exonérant le propriétaire de lots transitoires de toute participation aux charges communes générales et ne faisant pas diligence pour recouvrer les arriérés de charges demeurées impayées. - DIT et juge que ces fautes ont fait perdre au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée '[Adresse 8]' représenté par son syndic en exercice la SAS société MER & SOLEIL - CYTIA une chance de pouvoir procéder au recouvrement de ces charges, cette perte de chance étant évaluée à 25 % . - CONDAMNE la S.A.R.L. AGENCE SAINT LOUIS à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée '[Adresse 8]' représenté par son syndic en exercice la SAS société MER & SOLEIL - CYTIA les sommes de : - 6762,71 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice caractérisé par l'impossibilité de recouvrer l'arriéré de charges échues antérieurement au redressement judiciaire dont le promoteur a fait l'objet, pour les bâtiments A et C, - 43219,48 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice caractérisé par l'impossibilité de recouvrer l'arriéré de charges échues antérieurement au redressement judiciaire dont le promoteur a fait l'objet, pour les lots transitoires du bâtiment B. - DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée '[Adresse 8]' représenté par son syndic en exercice la SAS société MER & SOLEIL - CYTIA des demandes qu'il a formées contre la S.A.R.L. CAPITAL IMMOBILIER et son assureur la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S. - DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée '[Adresse 8]' représenté par son syndic en exercice la SAS société MER & SOLEIL - CYTIA de sa demande de dommages et intérêts complémentaires. - REJETTE le recours en garantie exercé par la S.A.R.L. AGENCE SAINT LOUIS contre la S.A.R.L. CAPITAL IMMOBILIER. - ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts. - CONDAMNE in solidum la SELARL [S] [Z] prise en sa qualité de liquidateur de la SAS BDP PROMOTION et la S.A.R.L. AGENCE SAINT LOUIS à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée '[Adresse 8]' représenté par son syndic en exercice la SAS société MER & SOLEIL - CYTIA la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNE la SELARL [S] [Z] prise en sa qualité de liquidateur de la SAS BDP PROMOTION à verser à la SAS CAP MIROIRS la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée '[Adresse 8]" représenté par son syndic en exercice la SAS société MER & SOLEIL - CYTIA à verser à la S.A.R.L. CAPITAL IMMOBILIER la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée '[Adresse 8]' représenté par son syndic en exercice la SAS société MER & SOLEIL, - CYTIA à verser à la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. - REJETTE toute autre demande. - CONDAMNE in solidum la SELARL [S] [Z] prise en sa qualité de liquidateur de la SAS BDP PROMOTION et la S.A.R.L AGENCE SAINT LOUIS aux dépens et accorde le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile à maître Bernard HAWADIER - Selarl Cabinet HAWADIER, la SCP DUHAMEL AGRINIER, maître Vincent MARQUET et maître Elisa KONOPKA, avocats au barreau de DRAGUIGNAN qui en ont fait la demande. Le 4 avril 2017, la SELARL [Z] prise en sa qualité de liquidateur de la SAS BDP PROMOTION a relevé appel de cette décision. Le 19 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l'appel du 4 avril 2017 dans l'attente de la décision définitive de scission de la copropriété BELLO VISTO, et du caractère définitif et exécutoire de l'accord transactionnel conclu entre le syndicat des copropriétaires de la résidence BELLO VISTO et la SAS CAP MIROIRS, a ordonné le retrait du rôle de l'affaire numéro 17/6516 du répertoire général, dit qu'elle ne pourra être rétablie à la demande d'une partie que sur justificatif en rapport avec les conditions sus énoncées du sursis à statuer, sauf péremption d'instance, et dit que les dépens de l'instance d'incident sont réservés. Selon conclusions notifiées par voie électronique du 27 octobre 2020, la SELARL [S] [Z] prise en sa qualité de liquidateur de la SAS BDP PROMOTION et la SAS BDP PROMOTION en liquidation judiciaire demandent que soit ordonnée la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel, leur soit donné acte que les appelantes se désistent de la présente instance et que soit statué ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été réenrôlée sous le numéro de RG 20/10109. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2020, la SARL CAPITAL IMMOBILIER demande de lui donner acte de son acceptation du désistement de l'appelante et de voir laisser à sa charge les entiers dépens de l'instance d'appel distraits au profit de Maître Laurence PARENT-MUSARRA, membre de la SELARL CABINET LPM AVOCATS, avocat sous sa due affirmation. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2021, la SAS CAP MIROIRS demande de voir lui donner acte de son acceptation du désistement de l'appelante et de laisser à la charge de l'appelante les dépens de l'instance d'appel distraits au profit de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocat au barreau de Draguignan, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2021, le syndicat des copropriétaire de la copropriété RESIDENCE LE BELLO, représenté par son syndic en exercice CITYA MER ET SOLEIL, demande de lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'instance de l'appelante. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la SARL AGENCE SAINT LOUIS demande de voir lui donner acte qu'elle accepte le désistement d'instance de l'appelante. La société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, prise en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, la société LLOYD'S FRANCE SAS, n'a pas conclu sur ce point. La procédure a été clôturée le 2 novembre 2023. MOTIVATION En application des articles 401 et 399 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'appel formé par la SELARL [S] [Z] prise en sa qualité de liquidateur de la SAS BDP PROMOTION. En l'absence de convention contraire, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de SELARL [S] [Z] prise en sa qualité de liquidateur de la SAS BDP PROMOTION, qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe : CONSTATE le désistement d'appel de la SELARL [S] [Z] prise en sa qualité de liquidateur de la SAS BDP PROMOTION ; CONDAMNE la SELARL [S] [Z] prise en sa qualité de liquidateur de la SAS BDP PROMOTION aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b3598f1d7564000872dafb
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