Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3599b1d7564000872db01
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/7 Rôle N° RG 21/04521 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFUM [H] [V] [B] [Z] épouse [V] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Gilles MATHIEU Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 11 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01797. APPELANTS Monsieur [H] [V] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [B] [Z] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bastien BENEJAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige Le 17 mars 2015, Monsieur et Madame [V] (les époux [V]) ont souscrit auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque) un contrat de porteurs de cartes rattaché à un compte joint ouvert dans les livres de la banque pour deux cartes bancaires. Le plafond de retrait était fixé à 900 euros par période glissante de 7 jours et le plafond de paiement à 3 100 euros par période glissante de 30 jours, en France et à l'étranger. Les époux [V] ont effectué un voyage en Asie du sud-est avec leurs deux enfants entre le 2 juillet et 2 septembre 2015. Lors de leur voyage, les époux [V] se sont plaints de l'impossibilité de retrait d'argent dans différents pays d'Asie et ont formulé des protestations orales et écrites contre la banque. La banque ayant refusé d'accéder à leurs demandes indemnitaires, les époux [V] ont saisi le médiateur de l'établissement bancaire ; le 3 avril 2017 celui-ci a répondu en concluant à l'absence de faute de la banque et en recommandant un geste commercial à concurrence de 500 euros. Par acte d'huissier du 7 février 2018, les époux [V] ont assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner la banque à leur verser, en principal, la somme de 25 000 euros représentant les frais de cartes et les paiements, une amende infligée du fait d'impossibilité de retrait de fonds, divers frais exposés ainsi que deux mois de salaire et une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté les demandes des époux [V] et les a condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 25 mars 2021, les époux [V] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions notifiées du 23 juin 2021, ils demandent à la cour de : - déclarer leur appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement - de condamner la banque à leur régler + la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, + celle de 10 000 euros à titre de préjudice moral, + celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. lls soutiennent que la banque n'a pas tout mis en oeuvre pour leur permettre de retirer de l'argent lors de leur voyage en Asie du sud-est. Ils précisent avoir demandé par courriel du 18 juin 2015 à leur conseillère clientèle de faire le nécessaire afin que leurs cartes ne soient pas bloquées pour leur voyage en Asie du 2 juillet au 2 septembre 2015, cette demande étant réitérée lors de deux rendez-vous en agence. Ils exposent n'avoir pu retirer l'argent liquide dont ils avaient besoin au cours de leur voyage alors que leur contrat de porteurs de cartes précise que les retraits d'espèces peuvent se faire jusqu'à 900 euros par période de 7 jours glissants et qu'ils bénéficiaient d'une autorisation à hauteur de 1 500 euros comme cela ressort du courrier du 18 novembre 2015 de la banque, s'agissant de la période du 10 au 16 août 2015, du 17 au 23 août 2015 et du 24 août au 1er septembre 2015. Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 17 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence demande à la cour de : -confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11 février 2021 dans toutes ses dispositions, A titre principal, -dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile, -dire et juger que le prétendu préjudice des consorts [V] n'est pas caractérisé dans la mesure où ils ont pu dépenser la somme totale de 7 985,27 euros grâce aux retraits d'espèces et aux paiements par carte bancaire effectués au cours de leur voyage, A titre subsidiaire, -dire et juger que le prétendu préjudice des consorts [V] ne sera pas supérieur à la somme de 245 euros conformément aux conclusions du médiateur et du geste commercial réalisé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, En tout état de cause, -débouter les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -condamner les consorts [V] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. La banque, qui rappelle que le contrat souscrit par les époux [V] limitait le plafond de retraits effectués à l'étranger à la somme de 900 euros pour les deux cartes bancaires, conteste avoir commis des fautes et soutient avoir fait preuve de diligence. La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 26 septembre 2023. MOTIFS Il est constant que les époux [V] avaient connaissance, avant leur départ, des limitations de retraits d'espèces et du montant des plafonds autorisés imposés par la convention de porteurs de cartes. Pour faciliter leurs opérations à l'étranger et pour accéder aux demandes de ses clients, la banque justifie avoir accordé, par deux fois, aux époux [V] une augmentation des plafonds contractuels de retrait, les 28 juillet et 2 septembre 2015. Cependant, il ressort des relevés d'opérations produits aux débats que les époux [V] n'ont pas respecté ces nouveaux plafonds en procédant à des retraits excédant lesdits plafonds. La banque indique au demeurant, sans être contestée sur ce point, avoir, lors de l'entretien en agence précédant le départ des époux [V], proposé à ceux-ci d'opter pour des cartes bancaires plus adaptées à leurs pays de destination, ce que les époux [V] ont refusé. La banque justifie encore n'avoir effectué aucun refus de transaction ni blocage en ce qu'elle produit les relevés des opérations bancaires pour la période du voyage en question, faisant état de retraits et de paiements d'un montant total de 7 985,27 euros. Il résulte par ailleurs de l'examen de la liste des autorisations des opérations relatives au compte joint des époux [V], que le 13 août 2015, ceux-ci ont tenté à de nombreuses reprises de retirer une somme approximative de 540 euros dans un laps de temps réduit, ce qui conduisait à un dépassement inéluctable des plafonds autorisés, ces comportements répétés et intempestifs étant, commme le soutient la banque, contraire à l'utilisation normale des cartes bancaires et aux conditions contractuelles relatives aux retraits d'espèces. Faute pour les appelants de justifier d'une faute de la banque, il y a lieu de les débouter de leurs demandes et de confirmer le jugement déféré. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, et en dernier ressort Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne in solidum [H] et [B] [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux [V], les condamne in solidum à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 1 500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b3599b1d7564000872db01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel