Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b359c31d7564000872db15
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 3 491 046 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/ MAB/PR Rôle N° RG 21/10200 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYHJ [W] [U] C/ S.A.S.U. TRANSGOURMETS OPERATIONS Copie exécutoire délivrée le : 25/01/24 à : - Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON - Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 24 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00165. APPELANT Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON INTIMEE S.A.S.U. TRANSGOURMETS OPERATIONS, prise en son établissement TRANSGOURMET MEDITERRANEE, sis [Adresse 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [U] a été engagé par la société Transgourmet Méditerranée en qualité de cariste -statut ouvrier niveau II à compter du 16 juillet 2003 par contrat à durée indéterminée. Il a ensuite occupé les fonctions de gestionnaire des stocks - agent de maîtrise niveau 5D, à compter du 1er octobre 2005, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2 585, 67 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 26 juillet 2019, M. [U], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 août 2019 a été licencié pour faute simple. Le 28 juillet 2020, M. [U], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a : - dit et jugé que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse, - l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Transgourmet Méditerranée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de M. [U]. M. [U] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021, l'appelant demande à la cour de : - dire et juger que le licenciement de M. [U] ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse, En conséquence, - condamner la société Transgourmet Méditerranée au paiement de la somme de 34 910,46 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre, - condamner la société Transgourmet Méditerranée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, au visa de l'article 515 du code de procédure civile, - condamner la société Transgourmet Méditerranée aux entiers dépens. L'appelant fait essentiellement valoir que la collision qu'il a causée n'a pas endommagé la porte, de telle sorte qu'il n'a pas jugé nécessaire de signaler l'incident. Il conteste dès lors le bien-fondé du licenciement, après 17 années d'ancienneté au sein de la société. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [U] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'intimée réplique que M. [U], déjà averti à plusieurs reprises par le passé, a été licencié en raison de nouveaux agissements le 15 juillet 2019, en violation des règles de sécurité élémentaires et rappelées dans le règlement intérieur de la société. L'employeur lui reproche d'une part d'avoir endommagé la porte mais également d'avoir dissimulé l'incident. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement du 7 août 2019 est ainsi motivée : « Vous êtes salarié de notre entreprise depuis le 16 juillet 2003, et vous exercez vos missions en qualité de gestionnaire de stocks au statut agent de maîtrise au sein de notre établissement Transgourmet Méditerranée. Dans le cadre de vos obligations professionnelles, vous êtes tenu de respecter les consignes de travail qui vous sont transmises par votre hiérarchie, et les consignes de sécurité inhérentes à votre métier, et de faire preuve d'exemplarité, compte tenu de la nature de vos fonctions et de votre statut. Vous êtes également tenu de respecter le règlement intérieur applicable à tout le personnel. Or nous avons eu à regretter de votre part un très grave manquement aux règles élémentaires de sécurité, caractérisant une violation à vos obligations de sécurité et contraire aux règles en vigueur au sein de notre société. Le 15 juillet 2019 en fin de matinée la porte sectionnelle du local palette a été endommagée par un salarié. Un tel incident pouvant avoir des conséquences en matière de sécurité, nous avons visionné les images du système de surveillance, afin de comprendre ce qu'il avait pu se passer. ll apparaît que vous êtes le salarié responsable de cet incident. En effet, sur les images nous pouvons constater qu'à 13h23mn30s (heure du serveur), vous avez ouvert la porte sectionnelle du local palette et vous êtes sorti avec un engin de manutention. Vous n'avez pas refermé la porte et avez croisé un second salarié. Ce second salarié voit la porte ouverte et la referme à 13h24mn40s. A 13h29mn00s, vous revenez et vous heurtez la porte fermée (en position basse) et vous effectuez même une man'uvre en marche arrière. Vous descendez de votre engin de manutention, l'inspectez brièvement, puis vous ouvrez la porte, vous effectuez une man'uvre de marche avant pour entrer, vous refermez la porte et jetez un regard vers la caméra. Vous reprenez ensuite votre chemin. Cet incident n'a fait l'objet d'aucune information ou déclaration de votre part, directement ou indirectement. ll s'agit donc d'une faute de conduite indéniable qui est d'autant moins compréhensible que vous êtes expérimenté dans votre emploi, et dont les conséquences financières sont importantes. Nous déplorons votre négligence et votre inconséquence dans la gestion de cet incident. Face à la situation, vous auriez en effet du prévenir immédiatement votre hiérarchie afin que les mesures adéquates soient prises. Un tel fait est absolument intolérable, et l'est d'autant plus au regard de votre statut d'agent de maîtrise, qui implique à plus forte raison de faire preuve d'exemplarité et de probité dans l'exercice de vos missions. A cet effet, nous insistons sur le fait que vous êtes tenu à une obligation de sécurité selon laquelle tout salarié se doit 'de prendre soin, en fonction de sa formation et de ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (C.trav. art. L4122-7)', manquement susceptible d'engager les responsabilités civiles et pénales de l'entreprise en cas d'accident. Vous êtes également en infraction au regard des dispositions de l'article 1 Généralités du Titre ll - Hygiène, sécurité et santé au travail de notre règlement intérieur à savoir : 'Le collaborateur doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité (...) S'il revient à l'employeur de veiller d'une manière générale à la sécurité physique et mentale des salariés, chaque salarié doit cependant: - veiller à sa propre sécurité compte tenu des risques liés à l'activité de son poste de travail - veiller à la sécurité des personnes présentes, salariées ou non, de Transgourmet Opérations. En cas d'existence d'un risque susceptible d'entraîner un accident pour lui-même ou pour toute personne sur les lieux de travail, chaque collaborateur doit prévenir immédiatement un responsable hiérarchique (...)'. De même, le règlement intérieur de notre entreprise précise dans l'article 1 Sanctions disciplinaires du chapitre IV Dispositions relatives au droit disciplinaire, à l'échelle des sanctions et aux droits de la défense des salariés : 'Est considéré comme fautif un comportement qui se manifeste par un acte positif ou une abstention de nature volontaire ne correspondant pas à l'exécution normale de la relation contractuelle. ll peut s'agir du non-respect d'une disposition du règlement intérieur, du Code du travail, d'insubordination mais aussi de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du travail (...) Sont notamment considérés dans le cadre de l'exercice du contrat de travail comme fautifs, et sans que cette liste soit exhaustive ni limitative, les faits suivants (...) Détérioration du matériel de l'établissement - Tout manquement à la discipline et aux prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité (...)'. Au cours de l'entretien préalable, vous avez d'abord nié les faits en disant que vous n'étiez pas au courant de cet incident. Suite au visionnage des images vidéos, et force est de constater que vous êtes bien l'auteur de l'incident, vous êtes revenu sur vos dires et avez tenté de minimiser votre responsabilité en indiquant que vous ne pensiez pas l'avoir abîmée. Nous avons argumenté sur le fait que vous étiez tout de même descendu de votre engin pour constater les dégâts. Vous avez alors répondu que vous n'aviez pas pris conscience de l'importance des dégâts à ce moment là. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que vous agissez de la sorte. Pour rappel, vous avez déjà été sanctionné par une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour des faits similaires en date du 30 mars 2018. En effet au volant du R14, vous aviez endommagé la porte n°30 (coût des réparations supérieures à 1500 euros HT). Vous aviez ensuite tenté de dissimuler les faits en demandant au responsable sécurité de ne pas révéler à la direction que vous étiez l'auteur de ces faits. Vous aviez pris un risque inconsidéré pour votre propre sécurité ainsi que pour celle des collaborateurs du site, qui se trouvaient à proximité. Votre comportement remet en question la confiance indispensable à toute relation de travail fructueuse. Nous attendions de votre part un comportement responsable et loyal avec une remontée d'informations à la direction sur cet incident ; et votre mauvaise foi au cours de l'entretien préalable n'a fait qu'aggraver votre situation. Ce type de comportement est préjudiciable pour l'établissement d'autant plus que vous avez récidivé. Compte tenu de ces agissements fautifs avérés et reconnus, le présent courrier constitue la notification de votre licenciement pour faute simple.(...)» En application de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement. Il s'ensuit que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties. Dans la lettre de licenciement, la société Transgourmet Méditerranée reproche à M. [U], en violation des règles de sécurité applicables : - d'avoir endommagé la porte sectionnelle le 15 juillet 2019, - puis de lui avoir dissimulé l'incident. Aux fins de démontrer la matérialité des faits, la société Transgourmet Méditerranée verse aux débats : - des extraits de la vidéo surveillance intérieure, - le règlement intérieur du 12 juillet 2017, - le devis de remplacement de la section basse de la porte n°30 du 19 juillet 2019, - l'attestation de M. [D] [L], responsable maintenance et sécurité de la société Transgourmet Méditerranée, du 20 avril 2021 : 'J'ai constaté le 16 juillet 2019 que la porte n°30 donnant sur le local à palettes avait été heurtée depuis mon précédent passage. J'ai demandé à notre prestataire Assa Abloy d'intervenir et de chiffrer une remise en état. La porte était utilisable mais nécessitait selon mon analyse le remplacement de plusieurs pièces de sécurité et selon toute vraissemblance le changement du panneau bas qui était tordu. J'ai demandé aux responsables de l'entrepôt s'ils savaient comment cet accident s'était produit. Aucun n'a pu me donner des précisions. J'ai consulté les caméras de surveillance le 19 juillet 2019 et transmis les enregistrements à la direction'. Si M. [U] reconnaît une collision entre l'engin qu'il conduisait et la porte sectionnelle, il affirme l'avoir percutée à très faible allure et n'avoir alors causé aucun dommage, ce qui explique qu'il n'en ait pas informé son employeur. Il soutient que les réparations menées sur la porte par l'employeur le 19 juillet 2019 sont liées à un incident ultérieur, causé par un autre salarié le 17 juillet 2019. Il produit, au soutien de ses affirmations : - une attestation de Mme [K] [F], employée chez Transgourmet Méditerranée, du 19 décembre 2021 : 'J'atteste sur l'honneur que le 15 juillet 2019, M. [U] [W] a tapé la porte avec son chariot élévateur, il n'y avait pas trop de dégâts et la porte était toujours fonctionnelle suite à ça. Par contre, le 17 juillet 2019, M. [G] [R] est rentré dans la porte avec son chariot élévateur et a fait beaucoup de dégâts, la porte était détériorée et inutilisable'. - une attestation de M. [E] [B], agent de maintenance chez Transgourmet Méditerranée, du 19 février 2021 : 'Je certifie sur l'honneur avoir vu M. [U] toucher la porte qui donnait dans l'entrepôt, la porte était juste dégondée et non cassée, nous l'avons constaté avec le collègue qui travaille avec moi qui travaillons à l'endroit même où l'incident s'est produit. Je certifie sur l'honneur aussi que quelques jours après, le salarié intérimaire M. [G] (il me semble que c'est son nom) a carrément défoncé la même porte, qu'il a fallu réparer entièrement et n'a pas été convoqué et sanctionné comme M. [U]'. Sur le premier grief, les images issues de la vidéosurveillance montrent un impact sur le bas de la porte, après le passage de M. [U]. A supposer que la porte ait été à nouveau endommagée postérieurement par un autre salarié, engendrant des réparations plus importantes, il n'en demeure pas moins que l'action de M. [U] a causé des dégâts sur la porte sectionnelle, évoqués d'ailleurs par les deux attestations qu'il produit. S'agissant du grief selon lequel il n'a pas prévenu sa hiérarchie et donc méconnu les règles de sécurité applicables, il convient de relever que le règlement intérieur dispose que tout salarié doit 'veiller à la sécurité des personnes présentes, salariés ou non, de Transgourmet opérations. En cas d'existence d'un risque susceptible d'entraîner un accident pour lui-même ou pour toute personne sur les lieux de travail, chaque collaborateur doit prévenir immédiatement un responsable technique'. M. [U] ne conteste pas ne pas avoir informé sa hiérarchie de l'incident, estimant que la porte fonctionnait normalement. Or, il ressort des attestations de M. [L] et de M. [B] que la porte sectionnelle était 'tordue' ou 'dégondée', ce qui pouvait entraver son bon fonctionnement et engendrer un risque pour la sécurité des personnes travaillant ou pénétrant dans l'entrepôt. Il s'ensuit que les griefs relevés par l'employeur sont caractérisés. M. [U] conteste enfin que ces griefs soient suffisants à justifier une mesure de licenciement à son égard. L'employeur produit, pour démontrer de la pertinence de la sanction disciplinaire choisie : - la fiche de poste de gestionnaire de stock mentionnant notamment :'se montrer exemplaire en termes : - de propreté de sa zone de travail et d'entretien du matériel courant qu'il utilise, - d'application des procédures d'hygiène et de sécurité'. - le règlement intérieur qui dispose en son article 1 du chapitre IV du titre III sur les sanctions disciplinaires : 'sont notamment considérés dans le cadre de l'exercice du contrat de travail comme fautifs, et sans que cette liste soit exhaustive ou limitative, les faits suivants : - détérioration du matériel de l'établissement, - tout manquement à la discipline et aux prescriptions relatives à l'hygiène et la sécurité'. - sa lettre du 24 novembre 2017 notifiant à M. [U] une mise à pied disciplinaire de cinq jours, en raison notamment de négligences dans le contrôle des DLC, dans la gestion des produits 'en dégagement' et des bennes, - sa lettre du 9 février 2018 notifiant à M. [U] un avertissement, en raison notamment de négligences sur la gestion des stocks et des périmés, - sa lettre du 30 mars 2018 notifiant à M. [U] une mise à pied disciplinaire de cinq jours, alors que le salarié avait le 22 février 2018 'très sérieusement endommagé une porte de l'entrepôt avec un engin de manutention' puis 'demandé à ce que l'incident ne soit pas divulgué à la direction de l'établissement' et le procès-verbal de constat d'huissier du 5 mars 2018. Il ressort de ces éléments qu'au vu de l'ancienneté de M. [U] dans la société, de ses obligations d'exemplarité en qualité de gestionnaire de stocks et des précédentes sanctions disciplinaires prononcées à son encontre en raison de méconnaissances des règles liées à la sécurité, les griefs caractérisés par la société Transgourmet Méditerranée sont suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [U] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 800 euros. Par conséquent, M. [U] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Condamne M. [U] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [U] à payer à la société Transgourmet Méditerranée une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [U] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b359c31d7564000872db15
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- Résumé officiel