Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b359d31d7564000872db1d
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 16 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/043 N° RG 21/14970 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIXW SAS BOUYGUES IMMOBILIER C/ [M] [R] [V], [G], [J] [Y] épouse [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me ERMENEUX Me MINDEGUIA Décision déférée à la Cour : Jugement du JEX du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/557. APPELANTE SAS BOUYGUES IMMOBILIER immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 562 091 546, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, assistée de Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIME Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] / FRANCE représenté par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Madame [V], [G], [J] [Y] épouse [R] INTERVENANTE VOLONTAIRE née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ** Faits, procédure et prétentions des parties Par acte reçu le 28 décembre 2018 par Me [Z] [F], notaire à [Localité 8], Mme [V] [Y] et son époux M. [M] [R], ont conclu avec la SAS Bouygues Immobilier une promesse de vente de diverses parcelles sur la commune de [Localité 6] (06) au prix de de 6 107 125 euros ,sous diverses conditions suspensives notamment d'obtention d'un permis de construire exprès et définitif valant autorisation de démolir les constructions existantes permettant la réalisation d'un ensemble immobilier de 5 875m², l'acquéreur devant justifier du dépôt d'un dossier de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2018. L'acte prévoit que l'ensemble des conditions suspensives doit être réalisé avant le 30 décembre 2019 à peine de caducité de la promesse sans indemnité de part et d'autre, après information du vendeur ou de l'acquéreur à l'autre partie, au moyen d'un courrier recommandé avec accusé de réception, de la non réalisation d'une ou plusieurs conditions, et sous réserve d'éventuelles prorogations de délai prévues à la promesse. La signature de l'acte authentique devait intervenir le 31 décembre 2019. Par ailleurs, la promesse comporte une clause intitulée ' conditions particulières' aux termes de laquelle le bénéficiaire prend l'engagement de verser au promettant une indemnité de 80 000 euros par an jusqu'à la signature de l'acte authentique éventuellement prorogée, la somme étant payable à concurrence de 20 000 euros par trimestre. L'acte prévoit que cette indemnité : - s'imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix en cas de réalisation de la vente promise ; - sera restituée à l'acquéreur dans tous les cas où la non réalisation résulterait de la défaillance de l'une des conditions suspensives, - sera acquise au vendeur en cas de non réalisation de la vente du fait de l'acquéreur. Déclarant agir en vertu de cette promesse synallagmatique de vente notariée, M. [R] a fait pratiquer par procès-verbal du 5 janvier 2021 une saisie attribution des comptes de la SASU Bouygues Immobilier entre les mains du Crédit Agricole CIB, [Adresse 1] (92) pour le recouvrement de la somme de 83 392,92 dont en principal 80 000 euros, correspondant au montant des indemnités impayées des quatre trimestres de l'année 2000. Ce procès-verbal a été signifié à personne habilitée pour 'la SA Crédit Agricole', [Adresse 1]. Dans le mois de la dénonce la société Bouygues Immobilier a, par assignation délivrée à M. [R] le 5 février 2021, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice d'une contestation de cette saisie. M. [R] a soulevé l'irrecevabilité de la contestation et conclut à titre subsidiaire à son rejet. Par jugement du 14 octobre 2021, le juge de l'exécution considérant que la preuve de la dénonciation à l'huissier saisissant de la contestation dans les délais réglementaires, n'était pas rapportée, a déclaré la contestation irrecevable. Il a débouté la société Bouygues Immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive et l'a condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 21 octobre 2021 en intimant M. [R] auquel elle a signifié sa déclaration d'appel par exploit du 16 novembre 2021, soit dans les dix jours de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai notifié le 9 novembre 2021. M. [R] a constitué avocat le 1er décembre suivant mais n'a pas conclu dans le délai d'un mois prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile, suivant la notification des écritures de l'appelante transmises le 9 décembre 2021. Son épouse Mme [V] [Y] a notifié des conclusions d'intervention volontaire le 4 février 2022 auxquelles l'appelante a répondu le 4 mars 2022. Les époux [R] ont notifié des écritures communes le 25 septembre 2022. Par ordonnance d'incident du 21 février 2023, la présidente de cette chambre, saisie par la société Bouygues Immobilier, a en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les conclusions de M. [R] notifiées le 25 septembre 2022 et rejeté la caducité de l'appel soulevée par celui-ci. Cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour. Par dernières écritures notifiées le 3 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société appelante demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel ; - déclarer Mme [Y] épouse [R] irrecevable en son intervention volontaire ; A titre subsidiaire, si par impossible cette intervention volontaire était déclarée recevable : - déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par elle dans ses conclusions du 25 septembre 2022 ; A titre plus subsidiaire : - la débouter de sa demande de sursis à statuer ; En tout état de cause : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - déclarer recevable l'action en contestation de saisie-attribution exercée par la société Bouygues Immobilier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice par assignation du 5 février 2021 ; - juger que la saisie-attribution, signifiée à la société Crédit Agricole SA, entité juridique distincte de la société Crédit Agricole CIB, est entachée d'une irrégularité de fond ; - constater la caducité de la promesse de vente conclue entre la société Bouygues Immobilier et les époux [R] par acte authentique du 28 décembre 2018 sur le fondement de laquelle la saisie-attribution du 5 janvier 2021 a été pratiquée à hauteur de la somme de 83 392,92 euros; - juger que M. [R] et/ou Mme [R] ne peuvent se prévaloir d'aucune créance liquide et exigible justifiant la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal de saisie-attribution du 5 janvier 2021 à hauteur de la somme de 83 392,92 euros ; En conséquence, - déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée à la requête de M. [R] selon procès-verbal de saisie-attribution du 5 janvier 2021 à hauteur de la somme de 83 392,92 euros; - en ordonner la mainlevée immédiate dès la dénonciation au tiers saisi du jugement préalablement notifié à M. [R] ; - condamner, en tant que de besoin, M. [R] à restituer la somme de 83 392,92 euros sur laquelle a été pratiquée la saisie-attribution du 5 janvier 2021 ; - le condamner à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de la saisie attribution pratiquée le 5 janvier 2021 ; - condamner solidairement M. Mme [R] au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Ermeneux-Cauchi & Associes, représentée par maître Agnès Ermeneux, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, l'appelante fait valoir en substance que l'intervention de Mme [R] n'a pour finalité que de contourner les règles de la procédure d'appel, à savoir pallier l'omission par son époux de conclure dans les délais réglementaires, puisque les écritures de M. [R] notifiées le 25 septembre 2022, prises au nom des deux époux, ont été déclarées irrecevables. Elle soutient que Mme [R] mariée sous le régime de la communauté universelle, ne peut être considérée comme un tiers pouvant intervenir volontairement à l'instance. Elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris en versant le récépissé de dépôt et l'accusé de réception de la lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'huissier le jour de l'assignation délivrée à M. [R] devant le juge de l'exécution. Elle ajoute que l'irrecevabilité instituée par l'article R.211-1du code des procédures civiles d'exécution constitue une fin de non recevoir et non une exception de procédure comme le prétend Mme [R]. Elle soulève la nullité de la saisie au motif d'une part, que le tiers saisi est la société Crédit Agricole CA et non la société Crédit Agricole CIB, entité juridique distincte, or elle ne dispose pas de comptes de dépôt entre les mains de la SA Crédit Agricole qui n'est donc pas sa débitrice. Elle précise qu'il s'agit là d'un moyen nouveau autorisé en appel et non d'une prétention nouvelle comme le soutient Mme [R]. En second lieu, elle invoque l'absence de créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire puisque la promesse de vente est caduque du fait de la défaillance des conditions suspensives, dont elle n'est pas à l'origine, cette caducité imposant au promettant de restituer toutes les sommes perçues en exécution du compromis, ainsi que prévu à l'acte signé entre les parties. Elle précise en effet qu'un arrêté de refus de permis de construire lui a été délivré le 11 février 2020 qu'elle a attaqué devant tribunal administratif et qui a été annulé par jugement du 19 octobre 2022 dont la commune de [Localité 6] a fait appel, la procédure étant actuellement pendante devant la cour administrative de Marseille. Elle soutient que son recours en annulation ne fait pas obstacle à la caducité de la promesse, comme l'indique à tort Mme [R]. Elle souligne que dans une lettre adressée aux époux [R] le 31 mars 2020, elle s'est expressément prévalue de la caducité de la promesse de vente en raison de la défaillance des conditions suspensives, notamment celle tendant à l'obtention d'un permis de construire, et leur a réclamé remboursement de 160 000 euros au titre de l'indemnité versée. Elle indique en outre que la saisie-attribution litigieuse est en contradiction avec la thèse défendue par les époux [R] qui l'ont assignée au mois de janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Grasse pour voir juger la vente parfaite et obtenir sa condamnation au paiement du prix de la vente. Ils ne peuvent donc soutenir que la vente est parfaite depuis le 30 décembre 2019 et se prévaloir d'une indemnité au titre de l'année 2020. Aux termes de ses écritures notifiées le 25 septembre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, Mme [R] demande à la cour de : - déclarer son intervention volontaire recevable et bien fondée, - déclarer irrecevable la demande de nullité de la saisie-attribution pour irrégularité de fond (qui concerne le tiers saisi) , et subsidiairement mal fondée, - juger que l'effet dévolutif de l'appel ne peut porter sur un chef avéré en cause d'appel comme fondant la décision entreprise ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire et juger que Bouygues ne peut contractuellement prononcer la caducité du compromis de vente du 28 décembre 2018, a fortiori comme n'en n'ayant pas respecté les dispositions, et sans satisfaire aux prescription des articles 1224 et suivants du code civil, - dire et juger que Bouygues n'est pas recevable à se contredire en invoquant d'une part la caducité du compromis mais en poursuivant d'autre part l'annulation du refus de permis de construire lequel est subordonné à ses droits sur le terrain, - ordonner en tant que de besoin le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif sur l'arrêté de refus du permis de construire, - débouter Bouygues de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l'article art 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A cet effet elle fait valoir pour l'essentiel qu'elle a intérêt à intervenir à l'instance, étant mariée à M. [R] sous le régime de la communauté universelle et co-venderesse avec son époux des parcelles ayant donné lieu à la promesse du 28 décembre 2018 et que l'appelante fait elle même porter le débat sur la validité de sa dénonciation de ce compromis. Elle indique que la question de l'irrecevabilité de la contestation tranchée par le 1er juge, est une exception de procédure et donc insusceptible de régularisation devant la cour. Elle soulève l'irrecevabilité de la prétention nouvelle formée par la société Bouygues Immobilier dans ses conclusions d'appel n° 3 consistant à voir juger que la saisie-attribution en cause serait entachée d'une irrégularité de fond , relativement au tiers saisi, et alors que dès la saisine du juge de l'exécution elle était informée par la dénonce du procès-verbal de saisie de l'erreur matérielle entre la première et la dernière page de cet acte. Elle ajoute qu'il ne peut y avoir confusion puisque la SA Crédit Agricole n'est pas un établissement de dépôts mais le coordinateur des caisses de Crédit Agricole. Elle affirme par ailleurs que la société Bouygues Immobilier ne peut unilatéralement prononcer la caducité de la promesse de vente. En outre celle-ci ne peut à la fois soutenir qu'elle a régulièrement prononcé cette caducité et d'autre part poursuivre devant le tribunal administratif, l'obtention du permis de construire, procédure dont elle a d'ailleurs dissimulé les références qui n'ont pu être obtenues que sur injonction judiciaire. Par ailleurs la société Bouygues Immobilier n'a pas respecté les stipulations de la promesse de vente qui lui faisaient obligation de justifier du dépôt du dossier de permis de construire dans les délais prévus à l'acte. D'autre part cet acte, prévoit que le recours contre l'arrêté de refus de permis de construire entraîne une prorogation du délai de la réalisation de la condition suspensive de l'obtention du permis, or cette prorogation n'a pas été stipulée à peine de caducité. Mme [R] en conclut que la société Bouygues Immobilier est bien redevable de l'indemnité conventionnelle prévue à l'acte et dont le recouvrement forcé est poursuivi. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. A l'audience le conseil de Mme [R] a été invité à produire en cours de délibéré la copie exécutoire de l'acte notarié fondant la saisie querellée ou à justifier de la date de délivrance de cette copie revêtue de la formule exécutoire. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il a été justifié en cours de délibéré, par attestation du notaire rédacteur de l'acte, que la copie exécutoire nominative de la promesse de vente reçue le 28 décembre 2018 par Me [F], a été délivrée aux époux [R] le 23 décembre 2020 soit antérieurement à la saisie-attribution contestée, pratiquée le 5 janvier 2021 en vertu de cet acte. Sur l'intervention volontaire de Mme [R] : Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; L'intervention volontaire est principale ou accessoire. Aux termes des articles 329 et 330 du même code elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de qui la forme. Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie ; En l'espèce, l'intimé a omis de conclure dans le délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile. Son épouse Mme [R] est intervenue volontairement en appel pour conclure à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de la société Bouygues Immobilier; Dans ses dernières écritures du 25 septembre 2022, communes avec son conjoint, elle ne formule pas de demande propre, se contentant d'appuyer les prétentions de son époux dont les conclusions ont été déclarées irrecevables faute d'avoir été notifiées dans le délai légal ; Compte tenu du caractère accessoire de l'intervention de Mme [R], l'irrecevabilité prononcée à l'encontre de l'intimé, rend irrecevable l'intervention volontaire de son épouse. Sur la recevabilité de la contestation de la société Bouygues Immobilier : Selon l'article R.'211-11, alinéa'1er du code des procédures civiles d'exécution 'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie .' Devant la cour, la société Bouygues Immobilier produit le récépissé de dépôt ,le 5 février 2021, de la lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'huissier saisissant et datée du même jour, l'informant de la délivrance à cette date d'une assignation aux fins de contestation de la saisie attribution mise en oeuvre par M. [R] le 5 janvier précédent ; La preuve de l'accomplissement de la dénonce prévue à peine d'irrecevabilité par le texte précité ayant été rapportée il convient, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer la société Bouygues Immobilier recevable en sa contestation ; Sur la nullité de la saisie-attribution : - sur l'absence de signification du procès-verbal au tiers saisi : Au visa des articles L.211-1 et L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 117 du code de procédure civile, la société Bouygues Immobilier soutient pour la première fois en cause d'appel, l'irrégularité de fond affectant la saisie-attribution de ses comptes bancaires pratiquée par M. [R], qui a été signifié à un tiers , la SA Crédit Agricole, qui n'est pas son débiteur ; Il sera rappelé qu'en application de l'article 563 du code de procédure civile ce moyen nouveau est recevable devant la cour ; L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail'. Selon le texte suivant 'l 'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.' En l'espèce le procès-verbal de saisie-attribution destiné au Crédit Agricole CIB ( Corporate and Investment Bank) mentionné en première page de l'acte, a été signifié à la SA Crédit Agricole, personne morale distincte dont le siège social se situe à la même adresse que le CIB ; Or, il ressort du jugement rendu le 7 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre que les époux [R] avaient saisi d'une demande de condamnation du Crédit Agricole CIB, en qualité de tiers saisi, aux causes de la saisie faute d'avoir fourni les renseignements prévus à l'article L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, demande dont ils ont été déboutés, que la SA Crédit Agricole à laquelle le procès-verbal de saisie a été signifié, avait qualité de tiers saisi alors qu'elle n'est pas un établissement de dépôts et ne pouvait être confondu avec la société Crédit Agricole CIB, détenteur de sommes pour la société Bouygues Immobilier, à laquelle il ne pouvait donc être reproché de ne pas avoir satisfait à l'obligation de renseignements incombant au tiers saisi ; Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nanterre rendu le 23 février 2023 ; Toutefois et en application des articles 649 et114 du code de procédure civile, l'irrégularité de ce procès-verbal constitue une nullité de forme et non de fond, comme le soutient la société Bouygues Immobilier, et cette nullité ne peut être soulevée que par le destinataire de l'acte et à charge pour lui de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; Ainsi la société Bouygues Immobilier n'est pas recevable à se prévaloir de la nullité de forme de l'acte de signification faite au tiers saisi et surabondamment n'allègue aucun grief résultant de l'erreur sur la personne du destinataire de ce procès-verbal ; Ce moyen de nullité sera donc écarté. - sur l'absence de créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire : L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une saisie-attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; L'appelante soutient qu'à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée le titre exécutoire en vertu duquel elle a été pratiquée, constitué de la promesse de vente notariée, était frappé de caducité du fait de la défaillance des conditions suspensives et que M. [R] n'avait plus qualité de créancier ; Ainsi que le rappelle l'appelante, l'article L.213-6 alinéa 1du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée , même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; En l'espèce, après refus d'un premier permis de construire déposé le 28 décembre 2018, une nouvelle demande a été déposée par la société Bouygues Immobilier le 26 juillet 2019, qui a informé les époux [R] de ce refus et de sa nouvelle démarche, par lettre du 5 juillet 2019 ; Un second refus a été opposé à la société Bouygues Immobilier par arrêté de la commune de [Localité 6] en date du 11 février 2020 ; Le 27 mars 2020 elle a saisi le tribunal administratif d'un recours en annulation de l'arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Puis par lettre du 31 mars 2020 adressée aux époux [R] et à leur conseil, elle s'est expressément prévalue de la caducité de la promesse de vente en raison de la défaillance de la condition suspensive, les invitant à leur restituer la somme de 160 000 euros versée ; Il ressort des termes de la promesse de vente que la condition tirée de l'obtention d'un permis de construire est stipulée en la faveur de l'acquéreur qui en conséquence est le seul à pouvoir se prévaloir de la caducité attachée à la défaillance de cette condition ou au contraire y renoncer; L'acte comporte une clause prévoyant que 'les conditions suspensives devront être réalisées au plus tard le 30 décembre 2019. Si les conditions suspensives ne sont pas réalisées à la date ci-dessus, la présente promesse sera considérée comme caduque après information du vendeur ou de l'acquéreur à l'autre partie, au moyen d'un courrier recommandé avec accusé de réception, de la non réalisation d'une ou plusieurs de ces conditions suspensives, sans indemnité de part et d'autre, sous réserves des éventuelles prorogations de délais ci-dessus'. La société Bouygues Immobilier s'est prévalue de la caducité de la promesse par lettre précitée du 31 mars 2020 ; Selon les dispositions de l'acte notarié l'indemnité annuelle de 80 000 euros est restituée à l'acquéreur dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une des conditions suspensives énoncées à la promesse ; Dans ces conditions à la date de la saisie querellée, M.[R] ne disposait pas d'une créance à l'encontre de la société Bouygues Immobilier ; Il s'ensuit la nullité de la saisie-attribution dont la mainlevée sera ordonnée, M. [R] étant condamné en tant que de besoin, à la restitution des sommes saisies ; Sur les autres demandes : La société Bouygues Immobilier prétend à l'allocation de dommages et intérêts arguant du caractère abusif de la saisie, sans pour autant alléguer d'un préjudice en résultant ni de circonstances permettant de caractériser un abus de droit par la société Bouygues Immobilier et alors que l'assignation au fond qui lui a été délivrée par les époux [R] pour voir déclarer parfaite la vente des parcelles (sa pièce n° 23 visée dans ses écritures) est antérieure à l'acte notarié du 28 décembre 2018 et concerne une précédente promesse synallagmatique de vente conclue entre les parties le 28 juillet 2017 ; Le rejet de sa demande indemnitaire sera en conséquence confirmé. M. [R] supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef et en ce qu'il a condamné la société Bouygues Immobilier au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Partie perdante, les époux [R] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la société Bouygues Immobilier la charge de ses frais irrépétibles de procédure. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l'intervention volontaire de Mme [V] [Y] épouse [R] ; INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a débouté la SAS Bouygues Immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ; STATUANT à nouveau des chefs infirmés, DECLARE recevable la contestation de saisie-attribution formée par la SAS Bouygues Immobilier ; DECLARE nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2021 par M.[M] [R] au préjudice de la SAS Bouygues Immobilier ; ORDONNE en conséquence la mainlevée de ladite saisie ; CONDAMNE en tant que de besoin M. [M] [R] à restituer à la SAS Bouygues Immobilier les sommes qui auraient été saisies attribuées ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [R] aux dépens de première instance et in solidum avec Mme [V] [Y] épouse [R] à ceux d'appel qui pourront être recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 563 du code de procédure civile ce moyenarticle 117 du code de procédure civilearticle L211-1 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile .article L.211-3 du code des procédures civiles darticle 905-2 du code de procédure civile. Son épouarticle 554 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 905-2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b359d31d7564000872db1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel