Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b359f01d7564000872db24
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 944 518 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/ 45 Rôle N° RG 22/04042 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCMR [F] [K] [T] C/ S.A. CA CONSUMER FINANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laura DONSIMONI Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 13 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2103438. APPELANTE Madame [F] [K] [T], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laura DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable signée le 14 mai 2019, la société SA CA CONSUMER FINANCE, sous l'enseigne VIAXEL LEASE, a consenti à Mme [F] [K] [T] une location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN Polo 1.6 TDI 95, immatriculé [Immatriculation 4], au prix de 18456,13 euros, remboursable en 36 loyers. Le bien a été livré le 21 mai 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE a résilié le contrat par suite d'impayés de loyers et a mis en demeure Mme [T] à lui payer la somme de 19445,19 euros au titre du sode du contrat. Par acte du 27 janvier 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait citer Mme [T] aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat, la condamner à lui payer la somme de 5824,65 euros avec intérêts au taux légal, ainsi que celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement réputé contradictoire en date du 13 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a statué ainsi : Condamne Mme [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 5824,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019, Condamne Mme [T] aux dépens. Condamne Mme [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre des frais non répétibles. Par déclaration du 18 mars 2022, Mme [T] a interjeté appel de ladite décision en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Mme [T] demande à la cour de : Juger l'appel recevable en la forme, In limine litis, Prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 27 janvier 2021 à Mme [T] et du jugement subséquent dès lors que l'irrégularité quant à la signification de l'assignation a causé à l'intéressée un grief pour l'avoir privée d'une part, du double degré de juridiction, principe essentiel de la procédure judiciaire et garantie d'équité pour le justiciable et d'autre part, du respect du principe des droits de la défense ; Prononcer la nullité du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulon en date du 13 septembre 2021 au regard de la violation du principe du contradictoire. A titre subsidiaire, - Infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulon en date du 13 septembre 2021 en ce qu'il a : Condamné Mme [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 5824,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019, Condamne Mme [T] aux dépens. Condamné Mme [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre des frais non répétibles. Ce faisant, statuant à nouveau, Juger que Mme [T] a respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles de bonne foi ; Juger que la SA CA CONSUMER FINANCE engage sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde ; Juger que la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas du montant de sa créance ; La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire, Prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE ; Accorder à Mme [T] les plus larges délais qui lui permettront de s'acquitter de l'éventuelle condamnation qui serait par impossible, prononcée à son encontre, En tout état de cause, Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ceux compris les frais d'appel en causes, distraits au profit de Maître Laura DONSIMONI, sous son affirmation de droit. Mme [T] soutient essentiellement que l'assignation est nulle pour non respect des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; que l'huissier n'a pas accompli les diligences nécessaires pour procéder à une assignation à personne alors qu'elle justifie être domicilée à l'adresse indiquée sur l'acte de citation ; qu'il revient à l'huissier de justice de s'assurer qu'il n'existe aucun domicile, aucune résidence et aucun lieu de travail connu ; qu'il doit notamment faire toutes recheches sur le lieu de travail, à la mairie, auprès des services de police, interroger toute personne susceptible de le renseigner ; que le jugement subséquent doit donc être annulé dès lors que cette irrégularité lui cause un grief pour l'avoir privée du double degré de juridiction et du respect du principe du contradictoire ; que l'acte enrôlé par le juge de première instance ne contient pas l'accusé de réception relatif à l'envoi de la copie du procès-verbal dressé par l'huissier et à laquelle est jointe copie de l'acte objet de la signification ; que le premier juge s'est fondé sur des conclusions postérieures de la société requérante comme l'indique les motifs de sa décision ; que ces conclusions n'ont pas été signifiées à la défenderesse en violation du principe de la contradiction ; que subsidiairement, la société de crédit ne démontre pas les éventuels rejets de prélèvement effectués sur le compte bancaire de la concluante ; que la société a réclamé l'équivalent de 4 mois de loyers, augmentés de frais, en octobre 2019 au lieu d'effectuer des prélèvements mensuels réguliers à compter de juin 2019 ; que la résiliation anticipée du contrat de location avec option d'achat découle de l'unique défaillance du bailleur ; qu'elle a restitué le véhicule le 16 décembre 2019 ; qu'elle n'a pas eu d'explications sur le prix de vente du véhicule ; que l'intimée a manqué à son devoir de mise en garde au vu de ses revenus mensuels, sans tenir compte de son risque d'insolvabilité ; que cette dernière ne démontre pas le bien-fondé du prix de cession du véhicule et ne justifie pas du montant réclamé ; qu'elle devra verser le contrat en original pour s'assurer du respect des exigences de forme posées par le code de la consommation et notamment le corps huit ; que sinon, elle sera déchue de son droit aux intérêts ; que le concluante perçoit depuis le 1er octobre 2020 un faible revenu ; qu'il convient donc de lui accorder des délais de paiement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de : Débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Confirmer le jugement rendu par le tribunal de Toulon en date du 13 septembre 2021, Condamner Mme [T] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [T] aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, la SA CONSUMER FINANCE soutient pour l'essentiel que l'huissier justifie avoir effectué toutes les démarches nécessaires à la significaiton de l'assignation ; que les prélèvements effectués sont revenus impayés justifiant la résiliation du contrat de location avec option d'achat ; que le devoir de mise en garde ne s'applique que lorsque le montant du prêt est excessif au regard des revenus de l'emprunteur ; que l'appelante a communiqué ses feuilles de paye et facture de téléphone ; que le contrat n'était pas disproportionné avec les revenus de Mme [T]; qu'elle n'a pas à justifier de l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme au vu des termes du contrat ; que sinon, l'assignation vaut mise en demeure. La procédure a été clôturée le 26 octobre 2023. MOTIVATION : Sur la nullité de l'assignation du 27 janvier 2021 : Il résulte des articles 654 et 655 du code de procédure civile que lorsqu'il n'a pu s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice (devenu le commissaire de justice) est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail (Cass. Civ. 2e, 8 décembre 2022, n°21-14.145 P). Il résulte de l'article 659 alinéa 1 du code de procédure civile que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. L'insuffisance de mention des diligences de l'huissier de justice constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l'invoque d'un grief. Il résulte également d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que lorsque le destinataire d'une assignation ne comparaît pas, les juges ne peuvent exclure un grief sans rechercher si le dépôt de l'avis de passage et l'envoi de la lettre simple avaient été réceptionnés par leur destinataire. En l'espèce, par acte du 27 janvier 2021, la SA CONSUMER FINANCE a fait délivrer à l'endroit de Mme [T] une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon à l'audience du 5 juillet 2021 à 11 heures. L'huissier de justice a fait signifier cet acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile après avoir indiqué comme dernière adresse connue de Mme [T] : [Adresse 2]. Dans le procès-verbal de signification, l'officier ministériel expose les diligences effectuées après s'être présenté à cette adresse en indiquant : 'j'ai constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile, sa résidence ou son établissement. En conséquence, il a été procédé aux diligences pour rechercher le destinataire de l'acte : ' sur place nous avons pu constater que le nom du destinataire de l'acte n'apparaissait ni sur l'interphone si sur la boîte aux lettres. Nous avons rencontré (AD) qui nous a déclaré que le destinataire de l'acte n'était plus domicilié à l'adresse indiquée. Nos recherches sur les pages blanches sont restées vaines. Nous avons tenté de contacter le destinataire de l'acte par téléphone, en vain malgré nos appels répétés. Le service PTT nous a opposé le secret professionnel'. Or, il résulte de ces énonciations que l'huissier de justice n'a pas tenté une signification à personne sur le lieu de travail de Mme [T] comme l'exige les dispositions précitées et ce alors que cette dernière verse aux débats son contrat de bail prenant effet le 1er novembre 2020 pour se terminer le 30 avril 2021 et qui a pour objet la location saisonnière d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Il est ainsi établi que lors de la signification de la citation à comparaître devant le premier juge, elle avait bien sa résidence à l'adresse indiquée par l'huissier de justice dans son procès-verbal. De plus, si la société CA CONSUMMER FINANCE produit la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par l'étude d'huissiers de justice le 28 janvier 2021, et revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', cela ne suffit pas à établir que le dépôt de l'avis de passage et la lettre simple, qui doit être envoyée par l'huisser en application de l'article 659 alinéa 3 du code de procédure civile et qui avise le destinataire de l'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa 2, ont bien été reçues par Mme [T]. Or, celle-ci n'a pas comparu lors de l'audience, qui s'est tenue du 5 juillet 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, et n'a donc pu faire valoir ses observations pour assurer sa défense. En ne pouvant faire valoir ses prétentions et moyens devant le premier juge qui a rendu sa décision en son absence et alors qu'il n'est pas établi que Mme [T] ait pu avoir la moindre connaissance de la date de l'audience, il a été inévitablement porté atteinte aux droits de la défense et au principe du double degré de juridiction, qui sont les garanties d'un procès équitable. Ainsi, les irrégularités commises dans la procédure de signification de l'assignation du 27 janvier 2021 ont causé un grief à Mme [T]. Il convient donc de prononcer l'annulation de cet acte. Sur les conséquences de la nullité de l'assignation du 27 janvier 2021 : En application de l'article 562 du code de procédure civile, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première isntance, la cour d'appel ne peut statuer sur le fond lorsque les conclusions sur le fond l'ont été à titre subsidiaire (Cass. Civ. 2è, 25 mai 2000, n°98-20.941 P). En l'espèce, du fait de l'annulation de l'acte de citation du 27 janvier 2021, la juridiction de première instance n'a pas été valablement saisie, ce qui entraîne nécessairement l'annulation du jugement qu'elle a rendu. Or, Mme [T] demande in limine litis, dans le dispositif de ses conclusions, de voir prononcer à la fois la nullité de l'assignation litigieuse et celle du jugement subséquent rendu le 13 septembre 2021 et ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle demande l'infirmation dudit jugement sur le fond. Par conséquent, elle est bien-fondée à voir prononcer par la Cour de céans la nullité du jugement déféré sans que celle-ci n'ait à statuer sur le fond du litige. Il appartiendra aux parties de prendre l'initiative d'introduire une nouvelle instance si elles l'estiment nécessaire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Laura DONSIMONI, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il paraît équitable de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [T] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : ANNULE le jugement déféré rendu le 13 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon ; Y AJOUTANT : CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [F] [K] [T] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Laura DONSIMONI, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 659 alinéa 1 du code de procédure civile que lorsqarticle 699 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 659 alinéa 3 du code de procédure civile et qui avarticle 659 du code de procédure civile après avo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 25 janvier 2024
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- Contrats
Référence
65b359f01d7564000872db24
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