Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b359f81d7564000872db28
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 280 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/ 47 Rôle N° RG 22/04355 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDJ4 Société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT C/ [E] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence DE SANTI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARTIGUES en date du 09 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-836. APPELANTE La S.A.S SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, S.A.S au capital de 2 800 000,00 euros immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B394 352 272, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 1] Assigné à domicile le 2 juin 2022 défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable signée le 22 mars 2017, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à M. [E] [V] un prêt personnel d'un montant en capital de 30000 euros remboursable en 72 échéances mensuelles d'un montant de 495,07 euros avec assurance, et moyennant un taux débiteur nominal de 4,550% l'an. Suivant exploit d'huissier du 1er juillet 2021, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a fait assigner M. [E] [V] aux fins de : Le voir condamner à lui payer la somme de 20515,47 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,55% l'an à compter du 22 janvier 2021 jusqu'à parfait paiement. Le voir condamner à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement du 9 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues a statué ainsi : Déboute la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de sa demande au titre du prêt personnel CREDIT ETOILE EXPRESS d'un montant de 30000 euros conclu le 22 mars 2017 par Monsieur [E] [V] avec la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT. Condamne LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux dépens. Le jugement précité retient pour l'essentiel que la société de crédit ne communique pas d'historique complet qui ne lui permet pas de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé marquant le point de départ du délai de forclusion. Par déclaration du 23 mars 2022, la Société MARSEILLE DE CREDIT a interjeté appel en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS SOGEFINANCEMENT venant au droits de la Société Marseillaise de Crédit demande à la cour de : Recevoir l'appel interjeté par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, aux droits de laquelle vient la SAS SOGEFINANCEMENT et le dire bien fondé. Infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Martigues du 9 décembre 2021 dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Juger que l'action de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, aux droits de laquelle vient la SAS SOGEFINANCEMENT à l'encontre de M. [V] n'est pas forclose. En conséquence, Condamner M. [V] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 20515,47 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,55% l'an à compter du 22 janvier 2021 jusqu'à parfait paiement. Condamner M. [V] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses demandes, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT rappelle que M. [V] n'a pas contesté, en première instance, le principe et le montant de la dette ; qu'il est défaillant dans le respect de ses obligations depuis le 10 janvier 2020, date du premier impayé non régularisé. Selon acte remis à domicile le 2 juin 2022, l'appelante a fait signifier à M. [V] sa déclaration d'appel et ses conclusions. M. [V] n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée le 26 octobre 2023. MOTIVATION : En vertu de l'article 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. En l'espèce, compte tenu de l'assignation délivrée à domicile, le présent arrêt sera rendu par défaut, l'intimé n'ayant pas constitué avocat. En application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales de la SA SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit : Sur la recevabilité des demandes : En vertu de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, le tribunal d'instance (devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire) connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui lui a donné naissance. Cet évènement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment du tableau d'amortissement, des relevés de compte mensuels sur lequel sont prélevées les échéances du prêt et le document appelé ' situation du prêt', il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 10 janvier 2020. Or, la société de crédit a fait assigner M. [V] par acte du 1er juillet 2021, soit moins de deux années après la date du 10 janvier 2020. Par conséquent, l'action de la Société Marseillaise de Crédit aux droits de laquelle vient la SAS SOGEFINANCEMENT doit être déclarée non forclose et donc recevable. Sur leur bien-fondé : En vertu de l'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance. En l'espèce, l'appelante verse aux débats : - l'attestation de cession de créances signée le 2 novembre 2022 entre la Société Marseillaise de Crédit et la société SOGEFINANCEMENT concernant le prêt litigieux souscrit par M. [V], - l'offre préalable de crédit signé le 22 mars 2017 entre les parties, - la fiche de renseignement de solvabilité avec les copies des bulletins de paie de l'emprunteur de janvier et février 2017, de l'avis d'impositon sur les revenus de l'année 2015, et l'attestation d'hébergement de ses parents, - la consultation du FICP en date du 22 mars 2017, - l'historique des impayés au 10 juin 2020, - une lettre de mise en demeure envoyée en recommandée avec accusé de réception signé le 8 janvier 2021 demandant le paiement des échéances impayées sous peine de déchéance du terme en cas de non paiement dans un délai de 8 jours. Au vu de l'ensemble de ces élements, il convient de fixer la créance de la SA SOGEFINANCEMENT de la façon suivante : - capital restant dû au mois de juin 2020 : 16027,34 euros, - échéances échues et impayées : 2970,42 euros (495,07 X 6) soit un total de 18997,76 euros. Il convient donc de condamner M. [V] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 18997,76 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,550 % l'an, à compter du 22 janvier 2021, date de la dernière mise en demeure. Il convient également de le condamner à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1282,19 euros, au titre de l'indemnité légale prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. Cette indemnité produira des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021. Par conséquent, M. [V] sera également condamné à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme susvisée de 1282,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021, aucune autre indemnité ou frais ne pouvant être mis à la charge du débiteur en vertu de l'article L. 312-38 du code de la consommation. Ainsi, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner M. [V], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur les dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il paraît équitable de condamner M. [V] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l'appel. Le jugement déféré sera également infirmé sur les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 9 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Martigues ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT : DÉCLARE recevables les demandes de la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société de Marseillaise de Crédit ; CONDAMNE M. [E] [V] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société de Marseillaise de Crédit la somme de 18997,76 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,550 % l'an, à compter du 22 janvier 2021, au titre du solde du prêt ; CONDAMNE M. [E] [V] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société de Marseillaise de Crédit la somme de 1282,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021, au titre de l'indemnité légale ; CONDAMNE M. [E] [V] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société de Marseillaise de Crédit la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société de Marseillaise de Crédit du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [E] [V] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 312-39 du code de la consommationarticle 1231-5 du code civilarticle 473 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 312-38 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b359f81d7564000872db28
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- Résumé officiel