Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b359fc1d7564000872db2a
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/ 38 Rôle N° RG 22/05070 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF3O S.A. BNP PARIBAS C/ [H] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yoann LEANDRI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 28 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/05592. APPELANTE S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [H] [C], demeurant [Adresse 1] Assignée à personne le 1er juin 2022 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier du 27 novembre 2020, la société BNP PARIBAS a fait assigner Madame [C] aux fins principalement de la voir condamner au solde débiteur de son compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, au solde d'un prêt avec intérêts au taux de 4,40% à compter du 15 avril 2019, outre une indemnité de 8%. Par jugement réputé contadictoire du 28 juin 2021, le juge des contentieux de la protection de Marseille a : - déclaré irrecevable l'action en paiement de la société BNP PARIBAS fondée sur le découvert en compte courant comme étant forclose, - débouté la société BNP PARIBAS de ses demandes au titre du prêt amortissable affecté du 14 juin 2017, - débouté la société BNP PARIBAS de ses autres demandes, - condamné la société BNP PARIBAS aux dépens. Le premier juge a estimé forclose l'action en paiement de la société BNP PARIBAS en relevant que le découvert avait été dépassé le premier octobre 2018, date qui correspond au point de départ du délai de forclusion. Il a rejeté la demande au titre du prêt affecté à l'achat d'une voiture en raison de l'absence de démonstration de la livraison du bien et du respect du délai de rétractation. Par déclaration du 06 avril 2022, la société BNP PARIBAS a relevé appel de tous les chefs de cette décision. Madame [C] n'a pas constitué avocat. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2022 et le premier juin 2022 à l'intimée défaillante, la société BNP PARIBAS demande à la cour : - de réformer le jugement déféré, - de condamner Madame [C] à lui verser : * la somme de 14.398,87 euros avec intérêts au taux de 4.40% à compter du 15 avril 2019, date de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement. * la somme 1.151,91 euros à titre de l'indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû. Subsidiairement : - de prononcer la résiliation judicaire du/des contrat(s). - de condamner Madame [C] à payer : * la somme de14.398,87 euros avec intérêts au taux de 4.40% à compter du 15 avril 2019, date de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement. * la somme de 1.151,91 euros à titre de l'indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû. En tout état de cause : - d'ordonner la capitalisation des intérêts. - de condamner Madame [C] à verser la somme de 1.200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens. Elle indique que l'offre de crédit acceptée le 14 juin 2017 par Madame [C] n'est pas un crédit affecté mais un prêt personnel de 18.000 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles de 273,13 euros, au taux nominal de 4,40%. Elle note qu'elle n'a donc pas à justifier de la livraison du véhicule. Elle souligne avoir consulté le FICP. Elle évoque un premier incident de paiement non régularisé du 04 février 2019. Elle indique avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et note que son action en paiement est recevable. Subsidiairement, elle sollicite la résolution du contrat de prêt en raison des manquements par l'emprunteuse de son obligation de payer les échéances du prêt. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 novembre 2023. MOTIVATION La société BNP PARIBAS, qui avait relevé appel de la forclusion de son action en paiement relative au solde débiteur du compte courant de Madame [C], ne sollicite plus l'infirmation du jugement sur ce point. Sur le prêt La société BNP PARIBAS justifie avoir consenti à Madame [C] une offre de prêt personnel d'un montant de 18.000 euros (sa pièce 6), selon offre préalable acceptée le 14 juin 2017, remboursables en 84 échéances mensuelles de 249, 37 euros hors assurances (273, 13 euros avec assurances), selon un taux nominal de 4,40%. Il ne s'agit donc pas d'un crédit affecté, même si l'emprunteur a pu utiliser ce crédit pour acquérir une voiture. Les échéances du prêt ont été débitées sur le compte courant de Madame [C] n° [XXXXXXXXXX03] ouvert auprès de la société BNP PARIBAS. Le crédit a été mis à la disposition de Madame [C] le 22 juin 2017 et la première échéance a été débitée le 04 juillet 2017. Par lettre recommandée du 15 avril 2019, avec accusé de réception, revenue selon la mention 'pli non réclamé', la société BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [C] d'avoir à régulariser les échéances des 04 février et 04 mars 2019, pour un montant de 546, 26 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine d'exigibilité anticipée du crédit. La société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme le 02 mai 2019, date à laquelle le compte courant a également été résilié. Selon l'article R 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours (...). Ainsi, il appartient au juge de vérifier si la forclusion est acquise. Il convient de rappeler qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, lorsque aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue. La société BNP PARIBAS ne produit pas l'intégralité des relevés du compte courant sur lequel les échéances de prêt ont été débitées. Elle ne produit que les relevés débutant au 06 juin 2018. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats avec un renvoi à la mise en état afin d'inviter le prêteur à produire : - les relevés du compte courant de Madame [C] sur lequel ont été débitées les échéances du prêt personnel de 18.000 euros pour la période du 04 juillet 2017 au 04 juin 2018. - l'éventuelle convention d'autorisation de découvert du compte courant pour la période du 04 juillet 2017 au 04 juin 2018, la société BNP PARIBAS justifiant, par la production des relevés postérieurs, de l'existence d'une autorisation de débit en compte d'un montant de 2000 euros pour la période de juillet 2018 jusqu'au 06 février 2019, date à partir de laquelle il est mentionné que le montant de l'autorisation de débit en compte au 06 février 2019 est de : 0,00 euros. - les éventuels accords pour voir suspendre, annuler ou décaler le paiement des échéances du prêt. Par ailleurs, la CJUE considère que les articles 8 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive, et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23. L'article L 312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'article L 341-2 du même code énonce que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Dans le cadre de cette réouverture des débats, il appartiendra à la société BNP PARIBAS de justifier de sa vérification de la solvabilité de l'emprunteur, au-delà de la consultation du FICP. Il convient de surseoir à statuer sur les demandes de la société BNP PARIBAS. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par arrêt avant-dire droit, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats avec renvoi à la mise en état, INVITE la société BNP PARIBAS à produire : - les relevés du compte courant de Madame [C] sur lequel ont été débitées les échéances du prêt personnel de 18.000 euros pour la période du 04 juillet 2017 au 04 juin 2018, - l'éventuelle convention d'autorisation de découvert du compte courant pour la période du 04 juillet 2017 au 04 juin 2018, - les éventuels accords pour voir suspendre, annuler ou décaler le paiement des échéances du prêt, INVITE la société BNP PARIBAS à s'expliquer sur la vérification de la solvabilité de Madame [H] [C], SURSOIT à statuer sur les demandes, SURSOIT à statuer sur les dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 125 du code de procédure civilearticle L 312-16 du code de la consommation dispose quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 511-7 du code monétaire et financier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b359fc1d7564000872db2a
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