Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35a041d7564000872db2e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 978 800 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N°2024/22 N° RG 22/05255 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGKT [J] [I] C/ [P] [O] épouse [R] [W] [I] FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Henry BOUCHARA -Me Aurélie BOURJAC -SELARL TGE Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02317. APPELANTE Madame [J] [I] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002968 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7] représentée et assistée par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE. INTIMES Madame [P] [O] épouse [R] Assurée [Numéro identifiant 4] Intimée et appelante à titre provoqué née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] représentée et assistée par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. Monsieur [W] [I], Assigné en appel provoqué le 20/09/2022 à étude, né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] Défaillant. FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) personne morale de droit privé, représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d'Administration, dont le siège social est [Adresse 9], élisant domicile en sa délégation de [Localité 10], [Adresse 8], où est géré le dossier, demeurant [Adresse 9] représenté et assisté par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Assignation en date du 24/05/2022 à personne habilitée. Assignation en date du 17/10/2022 à étude, demeurant [Adresse 6] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport. Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS & PROCÉDURE Le 11 juillet 2011 à [Localité 10], à 23 heures 30, un scooter conduit par M. [W] [I], alors âgé de 15 ans, et transportant Mlle [M] [L], a été renversé par un véhicule Opel Corsa que conduisait Mme [O] et a été ensuite projeté sur le véhicule en stationnement de M. [K]. Seul ce dernier s'est avéré être assuré, en l'espèce par la SA AXA France IARD. La SA AXA France IARD a indemnisé M. [K] du dommage matériel subi et, par assignation du 22 mai 2013, a saisi la juridiction de proximité de Marseille aux fins de condamnation in solidum de M. et Mme [I], civilement responsables de leur fils mineur [W] [I], et de Mme [O]. Par jugement du 1er avril 2014, la juridiction de proximité de Marseille a condamné in solidum M. et Mme [I] et Mme [O] à régler à la SA AXA France IARD les sommes de 1 870,47 euros en principal et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, la juridiction de proximité s'est fondée sur l'absence de preuve d'une quelconque infraction au stationnement du véhicule de M. [K], et l'absence de contribution à la réalisation de l'accident. Au vu des conclusions d'un rapport d'expertise amiable du docteur [A] du 13 mai 2014, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a réglé à Mme [L] en réparation de son préjudice corporel la somme de 19 788 euros, en exécution d'une transaction signée les 16 et 25 octobre 2014. Par mise en demeure du 16 décembre 2014, le fonds de garantie a exercé son recours subrogatoire et demandé paiement à Mme [O] de la somme de 19 788 euros. Par acte d'huissier de justice du 5 février 2015, Mme [O] a assigné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour contester le principe du remboursement, faisant valoir que l'accident était exclusivement imputable à la faute de M. [W] [I]. Par acte d'huissier de justice du 17 avril 2015, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a assigné M. [W] [I] pris en la personne de Mme [J] [I]. Par acte d'huissier de justice du 8 décembre 2016, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a assigné [W] [I] devenu majeur. La jonction des instances a été ordonnée le 16 février 2017. Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a: - écarté l'ensemble des fins de non-recevoir souleve'es par Mme [J] [I] et M. [W] [I] ; - écarté la fin de non-recevoir souleve'e par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, - dit que le droit a' indemnisation de Mme [M] [L] est entier, - condamné solidairement Mme [O] et Mme [J] [I], en tant que civilement responsable de son fils mineur au moment des faits, a' verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 19 788 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux lé'gal à' compter du jugement, - débouté Mme [O] de sa demande de de'lais de paiement, - dit que, dans leurs rapports mutuels, la contribution a' la dette de Mmes [O] et [I] ès qualité de civilement responsable de son fils mineur [W] [I] au moment des faits, se fera a' hauteur de 50% chacune, - dit que le droit a' indemnisation de M. [W] [I] des suites de l'accident du 11 juillet 2011 est entier, - dit Mme [O] tenue a' l'indemnisation du pre'judice de M. [W] [I], avant dire droit sur l'indemnisation du pre'judice de [W] [I], - ordonné une expertise me'dicale de celui-ci et de'signé pour y proce'der le docteur [Y] [U], - condamné Mme [O] a' payer la somme de 2 000 euros a' M. [W] [I] à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, - déclaré le jugement commun a' la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, - condamné Mme [O] a' verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé la demande de M. [W] [I] et de Mme [J] [I] au titre des frais irre'pe'tibles, - ordonné l'exe'cution provisoire, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - renvoyé l'examen de ce contentieux a' l'audience de mise en e'tat. Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé en particulier, au vu des contradictions opposant les différents témoignages, qu'aucune faute de conduite n'était dûment caractérisée à l'encontre de [W] [I] pas plus que de Mme [O], de sorte que leur contribution respective à la dette envers le fonds de garantie serait fixée par parts viriles, soit la moitié chacune. Par déclaration du 08/04/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [J] [I] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille, en ce qu'il a : - jugé que la faute de Mme [O] n'est pas établie, - condamné solidairement Mme [O] et Mme [J] [I], en tant que civilement responsable de son fils mineur au moment des faits, a' verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 19 788 euros au titre de son recours subrogatoire, avec inte'rêts au taux le'gal a' compter du jugement, - dit que, dans leurs rapports mutuels, la contribution a' la dette de Mmes [O] et [I] ès qualité de civilement responsable de son fils mineur [W] [I] au moment des faits, se fera a' hauteur de 50% chacune. Mme [J] [I] n'ayant pas intimé son fils [W] [I] dans sa déclaration d'appel, Mme [O] l'a assigné aux fins d'appel provoqué par acte d'huissier de justice du 20 septembre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 juin 2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [J] [I] et M. [W] [I] demandent à la cour de : - « réformer le jugement entrepris, - juger que [W] [I] n'est pas responsable de l'accident survenu le 11 juillet 2011, - juger Mme [O] entièrement responsable de l'accident du 11 juillet 2011, - juger que M. [W] [I] et Mme [I], sa représentante légale au moment des faits, ne sont pas tenus de rembourser les sommes versées par le fonds de garantie à Mlle [L], - condamner les succombants au paiement de la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». Mme [I] soutient que la collision dont Mlle [M] [L] a été victime est exclusivement due à un refus de priorité de Mme [O], de sorte que le premier juge les a condamnées à tort toutes les deux, Mme [O] et elle-même en qualité de civilement responsable de son fils [W] [I], à régler au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 19 788 euros dans le cadre de son recours subrogatoire. C'est de façon contradictoire que le premier juge a retenu un défaut de maîtrise de [W] [I] alors qu'il a constaté que Mme [O] lui a refusé la priorité et qu'il se trouvait donc dans l'impossibilité d'éviter l'accident qui est la conséquence unique du défaut de priorité, ainsi que le confirme Mme [L]. Quant au défaut d'assurance de M. [W] [I] et de Mme [O], il ne constitue en rien une faute en lien de causalité avec le dommage au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 (Civ. 2, 7 février 1990). * * * Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 juin 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [O] demande à la cour de : - « y venir M. [W] [I] à l'instance d'appel, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 'À titre principal, - débouter Mme [I], M. [W] [I] et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - juger que Mme [O] n'est pas responsable de l'accident survenu le 11 juillet 2011, - déclarer M. [I] entièrement responsable de l'accident survenu le 11 juillet 2011, - juger que Mme [O] n'est pas tenue de rembourser les sommes versées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à Mme [M] [L], - condamner M. [W] [I] et Mme [J] [I] ès qualité de représentante légale de son fils au moment des faits à rembourser les sommes versées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à Mme [M] [L], - débouter M. [W] [I] de sa demande d'indemnisation, de provision et de sa demande de désignation d'expert médical, - condamner M. [W] [I] et Mme [J] [I], ès qualité de représentante légale de son fils au moment des faits à payer à Mme [O] la somme de 4 000 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel dans les suites de l'accident du 11 juillet 2011, - ordonner une expertise psychologique et psychiatrique et désigner pour y procéder un collège expertal avec mission d'usage, - condamner M. [W] [I] et Mme [J] [I] ès qualité de représentante légale de son fils au moment des faits à payer à Mme [O] une provision du montant de la consignation due à l'expert judiciaire qui sera désigné, 'À titre subsidiaire, - juger que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi par Mme [M] [L], - juger qu'en l'absence de preuve d'un préjudice, Mme [O] ne peut être tenue d'indemniser le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pour le compte de Mme [M] [L], 'À titre infiniment subsidiaire, - accorder à Mme [O] les plus larges délais de paiement en 24 mois, En toute hypothèse : - condamner Mme [J] [I], M. [W] [I] et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [J] [I], M. [W] [I] et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Aurélie Bourjac, avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ». À titre principal, Mme [O] soutient au vu de plusieurs témoignages que : - [W] [I] roulait à vive allure et sans feux de circulation, de sorte que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut exercer son recours subrogatoire qu'à l'encontre de Mme [J] [I] ; - [W] [I], par son comportement fautif, est entièrement responsable de l'accident et ne peut invoquer aucun droit à indemnisation de son préjudice, conformément à l'article 4 de la loi du 65 juillet 1985 ; en tout état de cause, une mesure d'expertise médicale 11 ans après l'accident ne présente guère d'intérêt. Mme [O] indique avoir subi le contre-coup de l'accident sur le plan psychique et sollicite la désignation d'un collège expertal composé d'un psychiatre et d'un psychologue. Elle réfute les fins de non-recevoir invoquées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, tirées en l'occurrence : - de la prescription l'article 2226 du code civil, en ce que le délai de dix ans ne court qu'à compter de la consolidation, laquelle n'a pas encore été fixée, faute d'expertise judiciaire, et, - de la forclusion de l'article R.421-12 du code des assurances, en ce qu'en l'absence d'une décision de justice passée en force de chose jugée, le délai d'un an n'a pas commencé à courir. À titre subsidiaire, Mme [O] fait valoir que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne justifie pas de la réalité du préjudice réparé par l'allocation d'une somme de 19 788 euros à Mme [L]. À titre infiniment subsidiaire, Mme [O] sollicite l'octroi de délais de paiement. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°4 notifiées par RPVA le 14 juin 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de : - « révoquer, par application de l'article 16 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture du 13 juin 2023, alors même que Mme [O] a conclu et communiqué de nouvelles pièces le vendredi 9 juin 2023 dans un délai ne lui permettant pas d'en prendre connaissance et de donner ses instructions à son conseil pour y répliquer, - écarter des débats toutes les pièces qui n'auraient pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la cour, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Mme [O] et Mme [I] en qualité de civilement responsable de son fils mineur, [W] [I], à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 19 788 euros, - débouter Mme [I] de sa demande tendant à être déchargée de toute condamnation au profit du fonds de garantie, ses considérations sur les fautes commises n'étant pas de nature à faire disparaître l'obligation de son fils mineur résultant de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, - débouter Mme [I] et M. [W] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - débouter Mme [O] de ses demandes fondées sur sa prétendue absence de responsabilité qui ne la déchargent pas de son obligation résultant de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, - débouter Mme [O] de sa demande tendant à faire juger que le fonds de garantie ne justifierait pas du préjudice qu'il a indemnisé alors qu'il a produit les éléments nécessaires tant en première instance que devant la cour, - débouter Mme [O] de sa demande de réparation de son préjudice corporel qui, si elle est fondée sur l'accident du 11 juillet 2011, est prescrite sur le fondement de l'article 2226 du code civil et forclose sur le fondement de l'article R.421-12 du code des assurances, faute d'avoir engagé une action en réparation à l'encontre de M. [W] [I] et de Mme [J] [I], sa représentante légale à la date de l'accident, civilement responsable, dans les cinq ans de l'accident, - l'en débouter d'autant plus qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice corporel résultant de l'accident du 11 juillet 2011 au cours duquel, alors qu'elle conduisait un véhicule, elle a renversé un cyclomotoriste dans l'agglomération de [Localité 10], - la débouter de sa demande d'indemnisation, si le préjudice invoqué résulte de la procédure elle-même, le fonds de garantie n'étant pas concerné par un préjudice qui ne résulte pas directement d'un accident de la circulation, - débouter Mme [O] de sa demande de délais qui ne repose sur aucune justification sérieuse, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - condamner in solidum Mme [I] et Mme [O] à payer au fonds de garantie une indemnité supplémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout contestant aux dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile ». Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages fait valoir que : - les développements de Mme [O] concernant la faute de [W] [I] n'intéressent que la contribution à la dette mais lui sont inopposables dans la mesure où il est subrogé dans les droits de la victime, Mme [L], conformément aux article L.421-3 et R.421-16 du code des assurances ; - il justifie parfaitement par la production du rapport d'expertise médicale du docteur [A], du préjudice qu'il a indemnisé à hauteur de 19 788 euros ; - Mme [O] est totalement défaillante pour justifier d'un préjudice qu'elle aurait subi lors de l'accident de 2011, et l'attestation de sa s'ur qu'elle produit fait état d'un accident de 2020 ; en outre, sa demande est prescrite au regard de l'article 2226 du code civil et forclose au regard de l'article R.421-12 du code des assurances (ce dernier texte exigeant que les victimes ou leurs ayants-droits aient, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, si le responsable est connu, conclu une transaction avec celui-ci ou intenté à son encontre une action en justice ; or, précisément, Mme [O] n'a introduit aucune action en justice à l'encontre de [W] [I] et de sa mère, civilement responsable, dans les cinq ans qui ont suivi l'accident, puisqu'elle n'a manifesté une telle demande que par conclusions du 27 décembre 2022) ; - la demande de délais de paiement de Mme [O] ne saurait prospérer, l'intervention du fonds de garantie ne concernant que certaines catégories de victimes. * * * Assignée à personne habilitée le 24 mai 2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a indiqué n'avoir servi aucune prestation. * * * La clôture a été prononcée le 13 juin 2023, révoquée le 28 juin 2023 pour admettre les conclusions du fonds de garantie du 14 juin 2023 et prononcée derechef le 28 juin 2023. Le dossier a été renvoyé au 21 novembre 2023, date à laquelle il a été plaidé et mis en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue : L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur le droit à indemnisation de Mme [M] [L] : Aux termes de l'article 3 alinéa 1er de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, les victimes n'ayant pas la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute. En cas de pluralité de véhicules impliqués, l'ensemble des conducteurs et leurs garants respectifs sont obligés pour le tout envers la victime. L'implication des véhicules de [W] [I] et de Mme [O] n'est pas contestée. Ainsi que l'a relevé le premier juge, aucune faute inexcusable constituant la cause exclusive de l'accident n'est caractérisée ou même invoquée à l'encontre de Mme [L], dont le droit à indemnisation intégrale de son préjudice est entier. Contrairement à ce qu'indique Mme [O], la réalité du préjudice subi par Mme [L] résulte de l'expert amiable du docteur [A] qui a retenu les postes suivants : - déficit fonctionnel temporaire total du 11 au 19 juillet 2011 et du 12 au 13 avril 2013, - déficit fonctionnel temporaire classe III du 20 juillet au 19 août 2011 et du 14 au 30 avril 2013, - déficit fonctionnel temporaire classe II du 20 août au 20 novembre 2011, - consolidation : 1er juin 2013, - déficit fonctionnel permanent : 5%, - souffrances endurées : 3,4/7, - préjudice esthétique : 1/7. Sur ces bases, Mme [L] et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ont transigé sur l'évaluation suivante des postes de préjudice corporel : - dépenses de santé actuelles : 150 euros, - souffrances endurées : 6 500 euros, - préjudice esthétique : 1 500 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 250 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 388 euros, - déficit fonctionnel permanent : 9 000 euros. Sur le recours subrogatoire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages : Il résulte de l'article L.421-3 du code des assurances que « le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur ». Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Mme [O] et Mme [I] à lui payer la somme de 19 788 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022. Sur la contribution à la dette de Mme [I] et de Mme [O] : C'est le caractère fautif ou non-fautif du comportement au volant des conducteurs impliqués qui détermine les modalités de l'exercice du recours subrogatoire, conformément aux articles 1240 et 1346 à 1346-5 du code civil, issus de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. En l'absence de faute dûment caractérisée à l'encontre de l'un et l'autre des conducteurs des véhicules co-impliqués, il est procédé à un partage de responsabilité par parts viriles. En revanche, le garant du conducteur fautif ne dispose d'aucun recours à l'encontre du garant du conducteur non fautif. C'est cette dernière hypothèse que Mme [O] et Mme [I] revendiquent chacune en ce qui les concerne, la première invoquant la circulation de [W] [I] tous feux éteints à une vitesse excessive, et la seconde faisant état d'un refus de priorité de Mme [O]. [W] [I] soutient que le véhicule de Mme [O] l'a percuté en virant à gauche sans allumer son clignotant. Sa version est confirmée par un témoin, Mme [B], qui indique avoir vu une Opel Corsa le 11 juillet 2011 à 23 heures remonter le boulevard de la Libération, tourner en direction de la rue d'Isoard sans respecter la priorité, et percuter alors le scooter noir venant en sens inverse à vitesse modéré et feux allumés. Son récit est conforté par celui de sa passagère [M] [L], reproduit dans le jugement entrepris et non contesté par les parties : « [W] conduisait normalement et on roulait tranquillement. Tout d'un coup, un véhicule de couleur noire a traversé l'avenue devant nous alors que nous arrivions. Il est venu de ma gauche. Cette voiture roulait normalement. [W] n'a pas pu l'éviter et nous avons percuté le véhicule. Mme [O] soutient quant à elle avoir allumé son clignotant pour manifester son intention de tourner à gauche rue Isoard, et n'avoir démarré que lorsque le feu de signalisation est passé au vert. Elle produit : - une attestation de M. [N] selon laquelle le scooter monté par deux jeunes gens circulait tous phares éteints, et selon laquelle le conducteur du scooter lui a dit juste après la collision qu'il avait bien vu, de loin, Mme [O] activer son clignotant ; - une attestation de M. [S] mentionnant que le 11 juillet 2011 entre 23 heures et minuit, il a vu de son balcon un véhicule noir mettre son clignotant pour tourner à gauche rue Isoard. Alors que le véhicule y était déjà engagé aux trois quarts, il a entendu un scooter dont les phares n'étaient pas allumés arriver à vive allure et percuter l'arrière droit du véhicule. Le premier juge a observé à juste titre qu'aucun élément de preuve objectif ne permet de départager ces témoignages contradictoires. Par suite, aucune faute de conduite n'est formellement caractérisée à l'encontre de [W] [I] et de Mme [O]. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a réparti la charge de l'indemnisation à hauteur de la moitié chacune entre Mme [I], en qualité de civilement responsable de son fils mineur [W] [I], et Mme [O], dans leurs rapports mutuels. Sur le droit à indemnisation de M. [W] [I] : Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut. Aucune faute n'ayant été caractérisée à l'encontre de [W] [I], le jugement est confirmé en ce qu'il a commis le docteur [U] pour procéder à l'examen médical de la victime et condamné Mme [O] à lui payer une somme de 2 000 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel. Sur le droit à indemnisation de Mme [O] : Mme [O], dont le véhicule a heurté le scooter de [W] [I], soutient avoir développé au cours de l'été 2022 des troubles du sommeil et un syndrome anxio-dépressif imputables à l'accident de juillet 2011. Le délai de prescription de dix ans auquel est soumis une action en réparation d'un préjudice corporel ne court, selon l'article 2226 du code civil, qu'à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Mme [O] est donc recevable à demander réparation à Mme [I] du préjudice corporel consécutif à l'accident. Elle ne produit cependant pas le moindre justificatif des soins qu'elle aurait reçus entre juillet 2011 et juillet 2022. Le recours à une mesure d'instruction ne peut suppléer la carence de Mme [O] dans l'administration de la preuve de l'imputabilité du dommage invoqué. Les demandes d'expertise et de provision sont rejetées. S'agissant des demandes de Mme [O] à l'égard du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, il résulte des dispositions de l'article R.421-12 du code des assurances que la victime doit, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice. Ce délai est édicté à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais. Mme [O] ne conteste pas n'avoir formé ses demandes contre le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages que par conclusions du 27 décembre 2022, et ne justifie ni n'allègue avoir été dans l'impossibilité d'agir auparavant. Ses demandes indemnitaires contre le fonds de garantie sont atteintes par la forclusion. Sur la demande de délais de paiement de Mme [O] : Mme [O] ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation actuelle ou de sa capacité future à honorer ses engagements. L'octroi de délais de paiement n'apparaît pas justifié. Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées. Mme [I] et Mme [O] qui succombent dans toutes leurs prétentions sont condamnées in solidum aux dépens de l'appel et, par suite, ne peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie de condamner in solidum Mme [I] et Mme [O] à payer une somme de 2 000 euros au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [O] de sa demande d'expertise médicale. Déboute Mme [O] de sa demande de provision. Déboute Mme [O] de sa demande de délais de paiement. Condamne in solidum Mme [O] et Mme [I] en qualité de civilement responsable de M. [W] [I] à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. Condamne in solidum Mme [O] et Mme [I] en qualité de civilement responsable de M. [W] [I] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 2226 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 2226 du code civil et forclose sur le fondarticle L.421-3 du code des assurances que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b35a041d7564000872db2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel