Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35a0c1d7564000872db32
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 182 372 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N°2024/23 N° RG 22/07030 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJM2H [P] [O] C/ Société CPAM D'ILLE ET VILAINE S.A. MAAF ASSURANCES Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON -Me Agnès STALLA Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 18 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/05524. APPELANT Monsieur [P] [O] Assuré [Numéro identifiant 1] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE. INTIMEES CPAM D'ILLE ET VILAINE Signification DA et conclusions le 22/07/2022, à personne habilitée, demeurant [Adresse 3] Défaillante. S.A. MAAF ASSURANCES, Assignation portant signification de conclusions et signification de la DA en date du 22/07/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport. Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS & PROCÉ DURE Le 18 octobre 2017 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), M. [O] circulant au volant de son véhicule Citroën Picasso a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule Peugeot 207 conduit par Mme [X], assuré par la SA MAAF Assurances. La SA MAAF Assurances a versé une provision de 1 000 euros tout en invoquant une faute de la victime comme étant de nature à réduire de 75 % son droit à indemnisation. Commis aux fins d'expertise amiable, le docteur [R] a déposé son rapport le 10 septembre 2019. Le docteur [R] a conclu comme suit : - consolidation : 5 mai 2018 - arrêt temporaire des activités professionnelles : du 18 au 27 octobre 2017 - déficit fonctionnel temporaire 25% : du 18 octobre au 18 novembre 2017 soit 31 jours - déficit fonctionnel temporaire 10% : du 19 novembre 2017 au 5 mai 2018 soit 167 jours - souffrances endurées : 2/7 - déficit fonctionnel permanent : 2 %. Par acte d'huissier de justice du 10 juin 2020, M. [O] a assigné la SA MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de son préjudice corporel sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a : - dit que M. [O] a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du 18 octobre 2017, - évalué le préjudice corporel de M. [O], après déduction des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie d'Ille-et-Vilaine à la somme de 4 241,86 euros, - condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. [O] en réparation de son préjudice corporel, avant déduction de la provision versée de 1 000 euros, la somme de 4 241,86 euros ventilée comme suit : ' frais divers : 270,00 euros ' perte de gains professionnels actuels : 211,66 euros ' déficit fonctionnel temporaire : 300 euros ' souffrances endurées : 1 850 euros ' déficit fonctionnel permanent : 1 610 euros - condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, - déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie d'Ille-et-Vilaine, - constaté l'exécution provisoire de droit, - condamné la SA MAAF Assurances aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [O] et Mme [X], l'autre conductrice, arrivaient de part et d'autre de l'avenue du 8 mai 1945, le feu tricolore étant vert pour chacun d'eux. M. [O] a tourné à gauche sans respecter la priorité qu'il devait au véhicule venant d'en face. Il n'y a pas lieu de tirer argument du marquage au sol en pointillés d'un cédez-le-passage à l'intersection du chemin de Faregoules et de l'avenue du 8 mai 1945 : en effet, le marquage au sol ne s'applique qu'en cas de non fonctionnement des feux de circulation. Toutefois, il est exact que la configuration des lieux peut favoriser une mauvaise compréhension des règles de priorité. La faute de conduite de M. [O] justifie une réduction de moitié de son droit à indemnisation. Par déclaration du 13 mai 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [O] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que M. [O] a commis une faute de nature à réduire son droit a indemnisation de 50%, Statuant à nouveau, ' À titre principal, - juger que M. [O] n'a pas commis de faute susceptible de voir réduire son droit à indemnisation dans l'accident du 18 octobre 2017, - juger le droit a indemnisation de M. [O] plein et entier, - condamner la SA MAAF Assurances à indemniser intégralement les préjudices causés par sans objet assuré à M. [O] le 18 octobre 2017, - condamner la SA MAAF Assurances à payer à M. [O] la somme de 11 823,72 euros en deniers ou quittances, en réparation des préjudices subis, ' À titre subsidiaire, - juger que la faute de M. [O] ne saurait entraîner une reduction de moitié de son droit a indemnisation. - ramener ce taux de réduction a de plus justes proportions, ' En tout état de cause, - condamner la SA MAAF Assurances à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA MAAF Assurances aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maitre [D] [Y] en application de l'artic|e 699 du code de procedure civile. M. [O] fait valoir que : - au moment du choc, il était déjà engagé sur l'avenue du 8 mai 1945 ; c'est le véhicule de Mme [X] qui lui a refusé la priorité en ignorant le cédez-le-passage dont elle était debitrice, et ce, malgré un feu tricolore passé au vert ; - quant à lui, il a tourné à gauche après que le feu tricolore soit passé au vert pour lui, après avoir actionné son clignotant ; le choc a lieu alors qu'il circulait sur sa voie de circulation ; - rien n'indique qu'il devait céder la priorité a droite, au contraire, la voie de droite est marquée par un cédez-le-passage au sol (ce qui est logique puisque les véhicules viennent d'une voie qui coupe un axe principal de circulation) ; - le premier juge fait état de la subsidiarité du marquage au sol par rapport aux feux de signalisation en fonctionnement : ce point n'est pas acquis ; - aucune faute n'est caractérisée : son droit à indemnisation est entier * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA MAAF Assurances demande à la cour de : ' À titre principal, - réformer la décision entreprise, - juger que M. [O] a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation, - débouter purement et simplement M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ' À titre subsidiaire, - réformer le jugement et juger que M. [O] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 75 %, - liquider le préjudice du requérant comme suit : ' dépenses de santé actuelles : état des débours définitifs ' frais de médecin-conseil : 540 euros (x 0,25 = 135 euros) ' perte de gains professionnels actuels : 247,32 euros (x 0,25 = 61,83 euros) ' déficit fonctionnel temporaire : 614 euros (x 0,25 = 153,50 euros) ' souffrances endurées (2/7) : 3 700 euros (x 0,25 = 925 euros) ' déficit fonctionnel permanent (2%) : 2 700 euros (x 0,25 = 675 euros) - déduire la provision à hauteur de la somme de 1 000 euros, - inviter l'organisme social à faire valoir sa créance dûment ventilée poste par poste et enfermée dans les limites fixées par le rapport d'expertise, et déduire cette créance poste par poste, - débouter M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer sur les dépens dont distraction au profit de Maître Agnès Stalla, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La SA MAAF Assurances fait valoir que : - M. [O] a commis une faute de conduite en lien de causalité exclusive avec le dommage ; - Mme [X] n'était débitrice d'aucun cédez-le-passage dès lors que le feu tricolore dont elle était tributaire fonctionnait ; - l'avenue du 8 mai 1945, contrairement à ce qu'indique M. [O], n'est absolument pas un axe prioritaire puisque dépourvu de panneau de signalisation le désignant comme tel ; au contraire, il est établi que l'intersection est réglée par des feux de signalisation munis d'un panneau et d'un marquage au sol subsidiaire en cas de panne des feux ; - du fait du fonctionnement du feu tricolore, Mme [X] n'avait pas à tenir compte du panneau cédez-le-passage et du marquage au sol ; M. [O] en revanche, même si le feu était vert pour lui aussi, devait ralentir à l'approche d'une intersection et laisser passer les véhicules venant de sa droite. * * * Assignée à personne habilitée le 22 juillet 2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 1 088,94 euros ventilée comme suit : - frais médicaux : 668,30 euros - frais pharmaceutiques : 163,09 euros - frais d'appareillage : 81,15 euros - indemnités journalières avant consolidation : 176,40 euros * * * La clôture a été prononcée le 7 novembre 2023. Le dossier a été plaidé le 21 novembre 2023 et mis en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue : L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur le droit à indemnisation : Le droit à indemnisation intégrale de M. [O] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice. Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 05/07/1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut. Il résulte des constatations effectuées par les services de police : - d'une part, que Mme [X] circulant au volant de son véhicule Peugeot 207 venait du chemin de Fabregoules et se dirigeait vers l'avenue Nelson Mandela et, - d'autre part, qu'au même moment, M. [O] circulant au volant de son véhicule Citroën Picasso sur l'avenue Nelson Mandela a tourné à gauche afin d'emprunter sur quelques mètres l'avenue du 8 mai 1945. Il n'est pas contesté que tant M. [O] que Mme [X] bénéficiaient d'un feu de signalisation vert : il n'y a donc pas lieu de tenir compte des panneaux et du marquage au sol, conformément à l'alinéa 4 de l'article R.411-25 du code de la route aux termes duquel « les indications des feux de signalisation lumineux prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité ». En tout état de cause, l'article R.415-5 alinéa 1er du code de la route dispose que « lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur, sauf dispositions différentes prévues au présent livre ». Le premier juge a souligné à juste titre que si chacun des conducteurs bénéficiait d'un feu de signalisation vert, il en résultait pour Mme [X] le droit de poursuivre sa trajectoire tout droit du chemin de Fabregoules vers l'avenue Nelson Mandela, mais qu'il n'en résultait pas pour M. [O] le droit de s'affranchir de la priorité due aux véhicules arrivant en face de lui alors qu'il tournait sur sa gauche. Le premier juge a estimé à juste titre que la faute de conduite de M. [O] était caractérisée et justifiait une réduction de moitié de son droit à indemnisation. Sur l'étendue du préjudice corporel : Le rapport du docteur [R] dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [O]. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes : - consolidation : 5 mai 2018 - arrêt temporaire des activités professionnelles : du 18 au 27 octobre 2017 - déficit fonctionnel temporaire 25% : du 18 octobre au 18 novembre 2017 soit 31 jours - déficit fonctionnel temporaire 10% : du 19 novembre 2017 au 5 mai 2018 soit 167 jours - souffrances endurées : 2/7 - déficit fonctionnel permanent : 2 %. I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Dépenses de santé actuelles (DSA) : 912,54 euros Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. Soit 456,27 euros après réduction du droit à indemnisation. Frais divers (FD) : 540,00 euros M. [O] justifie par la production d'une note d'honoraires du docteur [M] avoir engagé ses deniers personnels à hauteur de 540 euros pour régler le médecin conseil dans le cadre du déroulement des opérations d'expertise médicale. Ce poste n'est pas affecté par la réduction du droit à indemnisation. Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 423,72 euros Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation. Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur. M. [O] produit une attestation de son employeur, la SARL Group 3 Security Agency, aux termes de laquelle il a subi une perte de salaire de 423,72 euros. Il a perçu des indemnités journalières d'un montant de 176,40 euros. Conformément au droit de préférence reconnu à la victime par l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, le préjudice de M. [O], évalué poste par poste, sera intégralement réparé de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, en l'espèce la somme de 211,86 euros (423,72 euros x 50%), le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat, en l'occurrence nul. Le montant d'indemnisation revenant à M. [Z] est de 211,86 euros. b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation [']. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 660,15 euros Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base de 27,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie. Ce poste s'élève à la somme de 660,15 euros, ventilée comme suit : - déficit fonctionnel temporaire 25% x 31 jours x 27,00 euros = 209,25 euros, - déficit fonctionnel temporaire 10% x 167 jours x 27,00 euros = 450,90 euros. Soit une somme de 330,08 euros lui revenant après réduction du droit à indemnisation. Souffrances endurées (SE) : 3 700 euros Ce poste, qui prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime, a été évalué à 2/7 par l'expert judiciaire et sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 700 euros, soit 1 850 euros après réduction du droit à indemnisation. b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3 540 euros Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale. Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. En l'occurrence, l'expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 2% pour un homme âgé de 37 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 3 540 euros, soit 1 770 euros après réduction du droit à indemnisation. Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de M. [O] : - dépenses de santé actuelles : 456,27 euros (créance CPAM) - frais divers : 540 euros - perte de gains professionnels actuels : 211,86 euros - souffrances endurées : 1 850 euros - déficit fonctionnel permanent : 1 770 euros Préjudice corporel global de la victime : 5 158,21 euros Prestations servies par le tiers payeur : 456,27 euros Montant d'indemnisation revenant à la victime : 4 701,94 euros Imputation des provisions versées à la victime : 1 000 euros Solde restant dû à la victime : 3 701,94 euros Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées. L'équité ne justifie pas particulièrement de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Débitrice de l'obligation d'indemnisation, la SA MAAF Assurances sera condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. [O] en réparation de son préjudice corporel les montants suivants : - frais divers : 540 euros, - perte de gains professionnels actuels : 211,86 euros, - souffrances endurées : 1 850 euros, - déficit fonctionnel permanent : 1 770 euros. Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA MAAF Assurances aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b35a0c1d7564000872db32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel