Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35a181d7564000872db38
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 26 681 533 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 22/09192 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUJF Ordonnance n° 2024/M20 M. [U] [T] Représenté et assisté de Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelant S.A.R.L. SAINTE DEVOTE Représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 25 janvier 2024 Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier, Après débats à l'audience du 8 novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 janvier 2024, après prorogation d délibéré l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal de commerce de Fréjus entre M. [U] [T] et la SARL Sainte dévote ; Vu l'appel interjeté le 24 juin 2022 par M. [T] ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 4 juillet 2023 par M. [T] aux fins d'entendre, vu les articles 1330 ancien et 1378 actuel du code civil, ordonner la production par la SARL Sainte dévote du grand livre général de sa comptabilité compte '45500000 associés comptes courants' pour l'exercice clos au 31 mars 2015, certifié par l'expert comptable qui a établi les comptes de cet exercice, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et condamner la société Sainte dévote à payer à M. [U] [T] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 11 mai 2023 par la société Sainte dévote aux fins d'entendre débouter M. [U] [T] de la demande de communication de pièces et le condamner au paiement de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; MOTIFS : En application des dispositions des articles 11, 138 et 142 du code de procédure civile, le juge peut ordonner, à la requête d'une partie, la production d'éléments de preuve détenus par l'autre partie. La décision d'ordonner ou non la communication de pièces relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction. La demande de communication ne peut porter que sur des pièces précisément désignées et le requérant doit établir que ces pièces sont effectivement détenues par la partie à l'encontre de laquelle la demande est formée et qu'elles sont nécessaires à la solution du litige. M. [T] s'interroge sur le sort d'un compte courant d'associé dont il était titulaire et qui figure au bilan de la société Sainte dévote (alors dénommée Hostellerie du coteau fleuri) pour un montant de 32655 euros au 31 mars 2014 sous l'intitulé '45517100 c/c J [T]', et dont il sollicite le remboursement dans le cadre de l'instance au fond devant la cour. Il ressort des d'un procès-verbal produit par les deux parties que le compte courant d'associé de M. [T] a fait l'objet d'une saisie-attribution le 11 février 2914 à la demande de la société European Estates PLC qui poursuivait le recouvrement d'une créance de 266815,33 euros. M. [T], qui n'était plus associé de la société Sainte dévote au 1er avril 2014, ne démontre pas la pertinence de la communication forcée du grand livre général, compte '45500000 associés comptes courants' pour l'exercice clos au 31 mars 2015, d'autant qu'il est prétendu par l'intimée qu'elle ne disposerait pas de cette pièce. La demande de communication sera rejetée, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire, Déboutons M. [T] de sa demande de communication de pièces, Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [T] aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b35a181d7564000872db38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel