Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35a1c1d7564000872db3a
- Date
- 25 janvier 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/16 Rôle N° RG 22/09548 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVPM S.C.I. SOCIETE CIVILE [Localité 6] C/ S.A.S. LES MANDATAIRES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jérémy BORNET Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE PG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 24 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/109. APPELANTE S.C.I. SOCIETE CIVILE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 1] représentée et assistée de Me Jérémy BORNET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître [G] [Z], Mandataire Judiciaire, pris en son établissement secondaire situé [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Localité 6], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence du 24 juin 2022, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée de Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur le PROCUREUR GENERAL demeurant [Adresse 4] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, Madame Agnès VADROT, Conseiller, magistrat rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 24 juin 2014, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI [Localité 6]. Par décision du 13 octobre 2014, a été arrêté un plan de redressement par voie de continuation prévoyant les modalités suivantes : - règlement dans les 6 mois de l'arrêté du plan, des créances inférieures à 10 000 euros, soit la somme totale de 30 871,71 euros, - règlement de la créance de la BNP PARIBAS d'un montant de 1 192 848,33 euros sur 10 ans par échéances progressives, - règlement de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL NICE d'un montant de 127 802,98 euros sur 8 ans par échéances linéaires directement entre les mains de la banque. La société BNP PARIBAS a cédé sa créance au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, mandataire de la société MCS & Associés. Aux termes d'un protocole transactionnel conclu le 25 mars 2021, la SCI [Localité 6] s'est engagée à verser à ce dernier la somme de 300 000 euros à titre forfaitaire, global et définitif, le dernier paiement devant intervenir au plus tard le 30 juin 2021. Selon requête reçue le 14 janvier 2022, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité du tribunal judiciaire d'Aix en Provence la résolution du plan de redressement faisant valoir que le dernier versement effectué par la SCI [Localité 6] remontait à 2017 et que la transaction intervenue le 25 mars 2021 n'était pas respectée. Par jugement en date du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a prononcé, au visa de l'article L. 631-20-1 du code de commerce, la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de SCI [Localité 6]. Les premiers juges ont retenu que cette dernière, qui reconnaissait ne pas avoir respecté les engagements pris dans le cadre du plan, se trouvait en état de cessation des paiements, le produit de l'hypothétique vente d'un immeuble appartenant à une autre société dans laquelle son gérant aurait des intérêts et dont il n'était par ailleurs nullement justifié, ne constituant pas un actif disponible. Par déclaration en date du 4 juillet 2022, la SCI [Localité 6] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 6 octobre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCI [Localité 6] demande à la cour, au visa des articles 445, 458 et 463 du code de procédure civile et L. 626-27-1, L. 631-1 et L. 631-20-1 du code de commerce, de : In limine litis, - juger que la motivation du jugement du 24 juin 2022 sur l'état de cessation des paiements de la SCI [Localité 6], la résolution de son plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard est insuffisante en fait et en droit, au sens des articles 455 et 458 du code de procédure civile En conséquence, - prononcer la nullité du jugement du 23 octobre 2020 pour insuffisance de motivation, A titre principal, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - juger que le tribunal judiciaire d'Aix en Provence n'a pas établi que la SCI [Localité 6] était en état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, - rejeter la demande de Maître [Z] ès qualités, visant à obtenir le prononcé de la résolution du plan de redressement de la SCI [Localité 6] et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au visa des dispositions de l'article L. 631-20-1 du code de commerce, - débouter Maître [Z] es qualités de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident, - rejeter toute demande de condamnation au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - dire les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure. L'appelante sollicite au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, la nullité du jugement rendu le 24 juin 2022, pour défaut de motivation, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence ayant, selon elle, insuffisamment caractérisé l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redressement. Elle demande à tout le moins que la décision querellée soit infirmée indiquant, au visa de l'article L. 631-20-1 du code de commerce, que c'est à tort que le tribunal a cru pouvoir déduire que le non-respect des engagements pris dans le cadre du plan de redressement lui imposait de constater l'état de cessation des paiements et par voie de conséquence de prononcer la résolution du plan. Elle reconnait avoir effectivement eu des difficultés à honorer les engagements pris aux termes de son plan de redressement, notamment à la suite du placement en détention provisoire de son gérant, intervenu au cours du mois de juin 2021, mais conteste s'être trouvée en état de cessation des paiements à la date du 20 mai 2022, date à laquelle le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a examiné sa requête. Elle fait valoir que, suite au placement en détention provisoire de son gérant, elle a conclu le 22 juillet 2021 un bail commercial avec la société VILLA TOSCANE pour que celle-ci assure la gestion locative des biens composant l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire et ce, afin de générer des revenus locatifs permettant d'assumer le paiement des charges courantes. Elle indique par ailleurs qu'un apport en compte courant de Monsieur [R], gérant et associé majoritaire de la SCI [Localité 6], réalisé grâce à un remboursement de ce dernier par la SCI LES MANDARAINS d'une créance d'un montant de 296 790 euros, devait lui permettre d'honorer le paiement de sa créance de 300 000 euros ; que la SCI LES MANDARAINS étant également en plan de redressement, elle avait décidé de la vente d'une partie de ses actifs immobiliers (valorisés à 1 200 000 euros) afin de solder son plan de redressement et de rembourser Monsieur [R] ; qu'ainsi ces paiements « en cascade » devait lui permettre de disposer d'une somme de 300 000 euros ; que cependant, en raison du placement en détention provisoire de Monsieur [R], les ventes immobilières qui devaient lui permettre de récupérer cette somme n'ont pas pu intervenir. La SCI [Localité 6] relève néanmoins qu'à la date où le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a statué, la société MCS & Associés mandataire du FCT HUGO CREANCES IV n'avait pas entendu dénoncer le protocole conclu le 25 mars 2021 et ce, afin de lui laisser un délai pour réunir les fonds. Elle en déduit que le passif admis dans le cadre de son plan de redressement n'était pas exigible en l'état de ce protocole et qu'il n'était pas possible de juger qu'elle se trouvait en état de cessation des paiements, rappelant que le seul constat du retard pris dans l'exécution du plan ne peut constituer un motif d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Elle ajoute que la SCI LES MANDARAINS poursuit les démarches de vente de ses actifs immobiliers ; qu'elle a reçu une offre d'acquisition d'un ensemble de studios au prix de 250 000 euros et qu'il existe également des perspectives de vente à bref délai d'un appartement sis à [Localité 5] au prix de 250 000 euros. Elle soutient que ces deux ventes permettront, via un apport en compte courant de son associé majoritaire, d'apurer le passif. Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement entrepris. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA en date du 4 novembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [G] [Z] es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Localité 6] demande à la cour de : - débouter la SCI [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement du 24 juin 2022 en toutes ses dispositions, - condamner la SCI [Localité 6] aux entiers dépens toutes taxes comprises. A titre liminaire, l'intimée rappelle que par requête en date du 12 juin 2018, faisant suite à une requête en résolution du plan déposée le 8 juin 2018 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL NICE pour défaut de paiement des mensualités exigibles, le commissaire à l'exécution du plan avait à son tour et pour les mêmes motifs demandé que le plan de redressement de la SCI [Localité 6] soit résolu ; qu'ils s'en étaient désistés après engagement de la SCI débitrice d'honorer les sommes dues. L'intimée soutient que le jugement du 24 juin 2022 comporte l'ensemble des motifs à même de justifier de la résolution du plan de continuation de la débitrice et de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Elle en sollicite la confirmation relevant, d'une part, que la SCI [Localité 6] n'a pas sollicité la suspension de l'exécution provisoire du jugement de sorte que les opérations de liquidation se poursuivent et d'autre part, qu'elle n'apporte aucun élément nouveau à la cour pour justifier de l'absence de l'état de cessation des paiements et des perspectives de redressement. Elle expose : - que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE fait bien partie du plan, même si les règlements interviennent directement entre les mains de la banque, et que l'échéance de 28 942,61 euros, due au 14 octobre 2021, demeure impayée, - que la créance négociée de 300 000 euros avec MCS & ASSOCIES, dont le règlement devait intervenir au plus tard en juin 2021 et qui est exigible, demeure également impayée, - qu'aucune solution n'est offerte par l'appelante, si ce n'est celle de la vente d'un bien appartenant à un tiers, sans justificatif ni perspectives de réalisation. Elle en déduit que c'est par une juste appréciation de la situation que le tribunal judiciaire a prononcé la résolution du plan et la conversion en liquidation judiciaire. Par avis des 10 mai et 16 octobre 2023, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Il a été pris acte à l'audience de l'erreur matérielle figurant dans le dispositif des conclusions de l'appelant dans lesquelles il était demandé à la cour in limine litis de prononcer la nullité du jugement querellé et « à titre principal » son infirmation. 2/ Il résulte des dispositions combinées des articles 455 et 458 du code de procédure civile que le jugement doit, à peine de nullité, être motivé. Il appert en l'espèce que le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, après avoir énuméré les éléments non contestés démontrant le non-respect des engagements du plan, a pris acte de l'impossibilité de la SCI [Localité 6] de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, cette dernière affirmant qu'elle serait en mesure d'apurer son passif par un apport de son gérant conditionné à la vente d'un bien appartenant à une autre société et ne constituant donc pas un actif disponible, et a conclu que les deux conditions posées par l'article L. 631-20-1 du code de commerce était réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire après résolution du plan. Il résulte de ce qui précède que la juridiction du premier degré a satisfait à l'exigence légale de motivation. 3/ Il résulte des dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. L'article L. 631-20-1 prévoit que, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Il résulte des éléments de la procédure, et notamment de la requête du commissaire à l'exécution du plan que, hormis les créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL NICE et de la BNP PARIBAS, la SCI [Localité 6] a réglé la totalité du passif résiduel soit la somme de 27 358,71 euros. Il est établi que la créance initialement déclarée par BNP PARIBAS à hauteur de 1 192 848,33 euros et intégrée dans le plan de redressement a été rachetée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV et a fait l'objet d'un protocole transactionnel aux termes duquel, la SCI [Localité 6] s'est engagée à régler au créancier la somme forfaitaire de 300 000 euros, avec paiement à la signature du protocole de la somme de 30 000 euros et paiement du solde au plus tard le 30 juin 2021. Il est constant que la SCI [Localité 6] ne s'est pas acquittée de cette somme. Il appert par ailleurs que la SCI [Localité 6] est redevable auprès du CREDIT MUTUEL NICE d'une somme de 28 942,61 euros. Il est ainsi établi que la SCI [Localité 6] n'a pas respecté ses engagements tels que résultant du plan de redressement. L'état de cessation des paiements, dont l'appelante conteste l'existence, se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il s'apprécie à la date où la cour statue. Le montant du passif restant à apurer est constitué des créances exigibles de 300 000 euros et 28 942,61 euros. Il résulte des écritures de la société appelante que l'apurement de ce passif ne pourrait se faire que par un apport de son dirigeant, lequel apport se trouve conditionné à la vente de biens immobiliers propriété d'une société tierce. La SCI [Localité 6] fait ainsi la démonstration de l'absence d'un actif disponible lui permettant de faire face au paiement de ses dettes, l'hypothétique vente d'un bien immobilier appartenant à un tiers, créancier de son dirigeant, qui une fois remboursé pourrait apporter la somme nécessaire en compte courant ne pouvant, comme l'a justement analysé la juridiction du premier degré, constituer un actif disponible, lequel s'entend de l'actif réalisable à bref délai. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résolution du plan de redressement par voie de continuation et la mise en liquidation judiciaire de la SCI [Localité 6]. Sur les dépens La SCI [Localité 6] qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe DEBOUTE la SCI [Localité 6] de sa demande tendant à l'annulation du jugement rendu le 24 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence CONDAMNE la SCI [Localité 6] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
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- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b35a1c1d7564000872db3a
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