Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35a241d7564000872db3e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 643 388 015 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/038 N° RG 22/11295 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ32M SNC CANNES ESTEREL C/ [R] [A] [V] [D] épouse [A] S.C.P. BTSG² S.N.C. HOCHE CREANCES TRESOR PUBLIC DE MANDELIEU TRESOR PLUBLIC TRESPOR PUBLIC PRS Copie exécutoire délivrée le : à : Me JUSTON Me ESSNER Me TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Jugement du JEX de [Localité 8] en date du 07 Juillet 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 09/00158. APPELANTE SNC CANNES ESTEREL Immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n°B 350.973.590, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [T] [I] domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Méline MASSAMBA-MAMFOUKA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMES Monsieur . [A], demeurant [Adresse 7] défaillant Madame [K] [D] épouse [A], demeurant [Adresse 7] défaillante S.C.P. BTSG² représentée par Maître [B] [M] es-qualité de liquidateur de la SNC CANNES ESTEREL Assignation en intervention forcée portant signification des conclusions et sommation de comparaître le 11/05/23 à personne habilitée, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE S.N.C. HOCHE CREANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié. DA remise à étude le 12/10/2022 demeurant [Adresse 2] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS TRESOR PUBLIC DE MANDELIEU Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège assigné le 13/10/22 à personne habilitée, demeurant [Adresse 11] défaillante TRESOR PLUBLIC Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège assigné le 13/10/23 à personne habilitée, demeurant [Adresse 14] défaillante TRESPOR PUBLIC PRS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège DA signifiée à personne habilitée le 14/10/2022 et le 08/11/22 CCL signifiées le 28/11/2022 Signification des conclusions avec sommation de comparaître le 11/05/23 à M. [P] [N], adjoint, demeurant [Adresse 13] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelune THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Ainsi que rappelé par arrêt avant dire droit du 21 septembre 2023, la SNC Hoche Créances venant aux droits de la Bnp Paribas Private Bank Monaco, poursuit la vente sur saisie immobilière, suivant commandement de payer valant saisie délivré le 21 juillet 2009 à la SNC Cannes Esterel, publié le 31 juillet 2009 au service de la publicité foncière de [Localité 8] Volume 2009 S n° 43, de biens et droits immobiliers consistant en un immeuble en cours de construction à usage de bureaux, d'industrie et de commerce avec parking situés [Adresse 4] (06) avec une parcelle de terrain, ce pour avoir paiement d'une somme de 16 433 880,15 euros outre intérêts au taux T4 M + 2,10 %, en vertu de la copie exécutoire à ordre d'un acte reçu le 11 janvier 1991 par maître [L], notaire à [Localité 9], contenant prêt par la Société de banque et d'investissement (la SOBI), la Camefi, la Banque Centrale Monégasque de Crédits, la Banque Transatlantique de Monaco d'une somme de 41 570 000 francs soit 6 337 305,50 euros d'une durée de 15 ans, copie exécutoire endossée le3 mars 1995 par la Banque Centrale Monégasque de Crédit au profit de la Sobi, le même jour par la banque Monégasque de Gestion au profit de cette société, le 15 avril 1995 par la Camefi, le 8 novembre 2005 par la BNP Private Bank Monaco, anciennement dénommée Sobi au profit de la SNC Hoche Créances aux termes d'un acte reçu le 24 mars 2009 par maître [G], notaire à [Localité 12]. Mme [C] [X] et son époux M.[T] [I], associés de la SNC Cannes Esterel, sont intervenus à l'acte notarié de prêt et se sont portés cautions personnelles et solidaires des engagements de cette société. A l'audience d'orientation, par jugement du 20 avril 2011, publié le 29 avril 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'instance introduite le 2 août 2007 par la SNC Cannes Esterel et les époux [I], devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir juger notamment que la société Hoche Créances n'est pas créancière de la SNC Cannes Esterel et des époux [I] et subsidiairement de constater la prescription de sa créance, et il a prorogé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 juillet 2009. Ledit commandement a été à nouveau prorogé par jugement du 21 mars 2013 mentionné en marge du commandement, le 25 mars 2013, par jugement du 4 décembre 2014 mentionné le 9 décembre 2014, par jugement du 24 novembre 2016 confirmé par arrêt de cette cour en date du 18 mai 2017, non frappé de pourvoi, par jugement du 13 septembre 2018 mentionné le 20 septembre 2018 confirmé par un arrêt de cette cour rendu le 6 février 2020 qui n'a pas fait l'objet de recours et par jugement du 10 septembre 2020 mentionné le 14 septembre 2020. Par conclusions d'incidents déposées au greffe le 30 mars 2022 la SNC Hoche Créances a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse d'une nouvelle demande de prorogation des effets du commandement délivré le 21 juillet 2009 pour une durée de cinq ans. A l'audience la SNC Cannes Esterel et M. [I] qui ont constitué avocat, ont déclaré s'en rapporter à justice. Par jugement du [Date décès 5] 2022 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a prorogé les effets du commandement délivré le 21 juillet 2009 pour une durée de cinq ans à compter de la publication dudit jugement, en retenant en substance, que l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris dans l'instance au fond initiée par la SNC Cannes Esterel et les époux [I], a confirmé la qualité de créancière de la SNC Hoche Créances, légitime en vertu de cette décision à solliciter la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, qui constitue une mesure conservatoire. Le pourvoi formé par les époux [I] et la SNC Cannes Esterel à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris a fait l'objet d'une décision de rejet le 25 mai 2022. La société Cannes Esterel a fait appel du jugement du [Date décès 5] 2022, prorogeant les effets du commandement de payer valant saisie immobilière. Par jugement du 27 septembre 2022 le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [T] [I], à la SNC Cannes Esterel et désigné la SCP BTSG ² prise en la personne de maître [B] [M], en qualité de liquidateur, entre les mains duquel la SNC Hoche Créances a déclaré sa créance le 18 octobre 2022. La société Cannes Esterel représentée par son gérant M. [I], a notifié ses écritures le 4 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle a demandé à la cour : - d'annuler la décision de première instance , - de réformer ladite décision, Statuant à nouveau, - d'ordonner l'annulation de la prorogation des effets du commandement de payer délivré par la SNC Hoche Créances le 21 juillet 2009, - de juger que ledit commandement ne peut plus porter aucun effet, - d'ordonner la mention de l'arrêt par le premier bureau du service de publicité foncière de [Localité 8], - de débouter la SNC Hoche Créances de toutes ses demandes, - de juger qu'il sera procédé à ladite mention par les soins de ce service, - de condamner la SNC Hoche Créances au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, A titre subsidiaire, - de ne pas condamner la SNC Cannes Esterel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures en réponse notifiées le 29 novembre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SNC Hoche Créances a demandé à la cour de : - dire et juger caduc l'appel régularisé par la SNC Cannes Esterel, - dire et juger irrecevable l'ensemble des contestations et demandes de la SNC Cannes Esterel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner la SNC Cannes Esterel au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi pour ceux d'appel, par la SCP Tollinchi Vigneron Tollinchi, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Postérieurement à l'ordonnance de clôture du 9 mai 2023, et par acte du 11 mai 2023 la société Cannes Esterel a fait assigner en intervention forcée son liquidateur la SCP BTSG2, qui a constitué avocat mais n'avait pas notifié d'écritures. Au regard de la tardiveté de cet appel en cause, et après rappel des dispositions de l'article L.641-9 du code de commerce, selon lequel les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, la cour par arrêt avant dire droit du 21 septembre 2023 a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l'audience du 8 décembre 2023, pour permettre à la la SCP BTSG², ès qualité de liquidateur de la société Cannes Esterel, de conclure. Par dernières écritures notifiées le 26 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens, la société Cannes Esterel représentée par son gérant, M. [I] a réitéré ses prétentions initiales, faisant valoir en substance que la SNC Hoche Créances n'a pas qualité de créancière puisque la créance qu'elle poursuit n'existe pas dans sa comptabilité. Elle se prévaut d'une expertise judiciaire de M. [W] [H] qui dans ses conclusions, relève qu'au 31 décembre 2005 aucune créance d'un montant de 14,9 millions d'euros n'existe permettant à la SNC Hoche Créances de revendiquer une telle somme, et dans les comptes des exercices clos en 2010 et 2011, elle ne dispose de créance clients que pour un montant d'un euro. Elle soutient par ailleurs qu'elle n'est pas propriétaire des biens immobiliers objets de la saisie puisque par un jugement du 2 novembre 2004 le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré parfaite depuis le 22 mai 1995 la vente entre elle et la société immobilière des Bergues de ces biens et que l'appel qu'elle a formé à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable et sans objet par arrêt de cette cour du 8 juin 2006 ; Elle indique que les conditions de fond et de forme des commandements de payer successifs qui lui ont été délivrés, ne sont pas respectées alors qu'il y a prescription. S'agissant des conséquences de sa mise en liquidation judiciaire du 27 septembre 2022, elle indique que son droit d'appel est né le [Date décès 5] 2022, soit antérieurement à sa liquidation judiciaire et qu'elle dispose d'un droit propre à l'exercer, de même que les consorts [I] (C.Cass, chambre commerciale du 8 septembre 2015 n° 14-14.192) . Elle soutient que refuser l'examen de cet appel serait un déni de justice au sens des articles 6-1 et 8 de la CEDH et des articles 14 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant les consorts [I] qui agissent dans leur droits propres. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de ses demandes qui lui est opposé par la société Hoche Créances sur le fondement de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, elle rappelle qu'il n'y a pas eu d'audience d'orientation et soutient en outre que pour corriger les violations flagrantes de droits fondamentaux, à savoir le défaut de créancier ou de créance, les moyens nouveaux peuvent être soulevés en tout état de la procédure, même après l'audience d'orientation. Par écritures notifiées le 6 novembre 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, la SCP BTSG², prise en la personne de maître [B] [M], agissant en qualité de liquidateur amiable de la SNC Cannes Esterel, demande à la cour de : - dire et juger caduc l'appel régularisé par la SNC Cannes Esterel à l'encontre du jugement entrepris ; - dire et juger irrecevables l'ensemble des contestations et demandes de la SNC Cannes Esterel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner la SNC Cannes Esterel au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Me [M] fait valoir que la société Cannes Esterel, placée en liquidation judiciaire depuis le 27 septembre 2022, n'est pas recevable à assigner seule la société Hoche Créances devant la cour, par acte du 12 octobre 2022, en sorte que l'appel est caduc ou à tout le moins entaché de nullité, faute de qualité à agir. Il rappelle par ailleurs qu'en première instance la société Cannes Esterel et M. [I] avaient déclaré s'en rapporter à justice ; Qu'ainsi les contestations qu'ils forment pour la première fois en cause d'appel doivent être déclarées irrecevables, en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution. L'irrecevabilité est encore encourue, selon lui, puisque ces contestations se heurtent à l'autorité de la chose jugée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mai 2020 qui a reconnu la qualité de créancière de la société Hoche Créances et fixé sa créance, et a par ailleurs statué sur la propriété des biens saisis. Il indique s'associer à la demande de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière. La société Hoche Créances n'a pas notifié de nouvelles écritures. Le Trésor public PRS [Localité 10] cité par acte du 14 octobre 2022 remis à personne se déclarant habilitée, M. [R] [F] et Mme [K] [F], cités à domicile élu, par actes du 11octobre 2022, le Trésor public de Mandelieu cité par acte du 13 octobre 2022 remis à personne se déclarant habilitée, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la caducité de l'appel : Au soutien de cette demande la société Hoche Créances et la SCP BTSG² , ès qualité, font valoir que la société Cannes Esterel, placée en liquidation judiciaire le 27 septembre 2022, n'était pas recevable à signifier seule sa déclaration d'appel le 12 octobre 2022 ; Selon l'article 905-1, alinéa 1 du code de procédure civile ,'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président [...]' ; Par ailleurs l' article L. 641-9, I, alinéa 1er, du code de commerce , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 dispose que 'le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit , à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur .' La société Cannes Esterel invoque un droit propre à exercer son droit d'appel né le [Date décès 5] 2022, avant sa liquidation judiciaire ; S'il n'est pas contesté que celle-ci, représentée par son gérant, pouvait interjeter appel le 4 août 2022, il s'avère toutefois qu' à compter du jugement du 27 septembre 2022 prononçant sa liquidation judiciaire, elle avait perdu toute qualité à agir en raison de son dessaisissement qui lui interdit d'exercer les actions en justice relatives à son patrimoine ; Ainsi seul son liquidateur pouvait procéder à la signification de la déclaration d'appel et conclure dans le cadre de la présente procédure ; Or , tardivement mis en cause, il ne s'associe pas à l'appel de la société Cannes Esterel mais conclut au contraire à sa caducité ; Par ailleurs il sera rappelé que toute exception à la règle du dessaisissement est conçue de manière restrictive par les textes et la jurisprudence laquelle écarte de la catégorie des droits propres, revendiqués par la société Cannes Esterel, le droit de former un incident de saisie immobilière, ce qui est le cas en l'espèce, puisque la société Cannes Esterel qui s'était bornée à s'en rapporter à justice en première instance sur la demande de prorogation des effets du commandement présentée par la société Hoche Créances, formule en cause d'appel diverses contestations relatives à la qualité de créancière de la société poursuivante et à la propriété des biens saisis ; L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 8 septembre 2015 ( pourvoi n° 14-14.192) dont se prévaut l'appelante pour prétendre à un droit propre à exercer un droit de recours à l'encontre du jugement qui a fait droit à la demande de prorogation du commandement, n'est pas transposable à l'espèce, puisque concernant l'appel d'un jugement de condamnation d'un débiteur au paiement de somme d'argent pour une cause antérieure à sa liquidation judiciaire et non un incident de saisie immobilière ; En l'absence de droit propre, aucun déni de justice ne peut être retenu ; Il résulte des éléments qui précèdent que la société Cannes Esterel représentée par son gérant, n'avait donc plus qualité postérieurement au 27 septembre 2022 pour signifier sa déclaration d'appel aux intimés par actes des 11,12,13 octobre et 8 novembre 2022 ; L'irrecevabilité de ces significations, qui n'ont pas été régularisées dans le délai de dix jours prévu par l'article 905-1, alinéa 1 du code de procédure civile, entraîne la caducité de la déclaration d'appel. Sur les demandes accessoires : La société Cannes Esterel, qui succombe en son recours, supportera la charge des dépens d'appel et sera tenue de verser à la société Hoche Créances et la SCP BTSG², ès qualité, la somme de 3 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE caduque la déclaration d'appel formée le 4 août 2023 par la SNC Cannes Esterel représentée par son gérant, M. [T] [I] ; CONDAMNE la SNC Cannes Esterel à payer à la SNC Hoche Créances et à la SCP BTSG², es qualité de liquidateur de la société Cannes Esterel, la somme de 3 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SNC Cannes Esterel de sa demande à ce titre ; CONDAMNE la SNC Cannes Esterel aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.641-9 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b35a241d7564000872db3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel