Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35a281d7564000872db40
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 364 783 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 22/12564 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBL2 Ordonnance n° 2024/M21 Mme [C] [Y] Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Anaïs BARUSTA, avocat au barreau de NICE, Appelante S.A.R.L. LISELLA, prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Me Jean-michel OLLIER, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me NEYMON, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me OLLIER, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 25 janvier 2024 Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier, Après débats à l'audience du 8 novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 janvier 2024 après prorogation, l'ordonnance suivante : Par jugement contradictoire du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a, entre autres dispositions : - condamné Mme [C] [Y] à restituer à la SARL Lisella la somme de onze mille cent quarante-sept euros et quatre-vingt trois centimes (11147,83 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018 ; - condamné Mme [C] [Y] à payer à la SARL Lisella la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [C] [Y] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Mme [C] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 décembre 2019. Par conclusions du 16 mars 2020, la SARL Lisella a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'appel formé par Mme [Y] sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile en l'absence d'exécution de la décision déférée. Par ordonnance du 15 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire. Le 3 octobre 2022, l'affaire a été réenrôlée sous le RG 22/12564. Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 6 novembre 2023, la SARL Lisella demande au conseiller de la mise en état, vu l'article 526 du code de procédure civile, de : - recevoir la société Lisella en ses présentes écritures et les dire bien fondées ; - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - radier du rôle l'affaire issue de l'appel formé par Mme [Y] en date du 26 décembre 2019 initialement enregistrée sous le RG 19/19753, puis réenrôlée sous le RG 22/12564 ; - condamner Mme [Y] à verser la somme de 1500 euros à la société Lisella au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Y] aux entiers dépens d'instance. Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 31 octobre 2023, Mme [C] [Y] demande au conseiller de la mise en état, vu les articles 526 du code de procédure civile et 1347 et suivants du code civil, de : - prendre acte de ce que la société Lisella ne sollicite plus de voir prononcer la caducité de l'appel formé par Mme [Y] pour cause de dépôt tardif des conclusions d'appelant ; - dire l'appel recevable et régulier ; - débouter la société Lisella de sa demande subsidiaire tendant à voir radier de l'appel en l'état des règlements des sommes mises à la charge de Mme [Y] par le jugement déféré par suite de la compensation judiciaire ordonnée par jugement du 25 mai 2022 et de la compensation légale et/ou conventionnelle pour le reliquat de 2.971,12 euros avec les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à la société Lisella le 11 août 2022 ; - dire n'y avoir lieu à radiation ; - subsidiairement, débouter la société Lisella de sa demande subsidiaire tendant à voir radier de l'appel formée par Mme [Y] laquelle la priverait de son droit d'accès à la cour d'appel et aurait des conséquences manifestement excessives ; - en tout état de cause, débouter la société Lisella de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce y compris sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - réenrôler l'appel formé par Mme [Y] ; - condamner la société Lisella aux entiers dépens du présent incident distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit. MOTIFS Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il résulte de l'article 1347 du code civil que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. La compensation légale s'opère de plein droit entre une créance résultant d'un jugement assorti de l'exécution provisoire et une créance réciproque. La SARL Lisella fait valoir que Mme [Y] demeure débitrice de la somme de 2917,12 euros au titre du reliquat ressortant de la compensation ordonnée par un jugement du 25 mai 2022 entre la somme de 13647,83 euros due par Mme [Y] aux termes du jugement dont appel et de la somme de 10911,48 euros due par la société Lisella à l'appelante au titre du commandement de payer ; de la somme de 2000 euros correspondant à la condamnation au paiement de l'article 700 du code de procédure civile dans un jugement du 8 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan ; des entiers dépens des jugements du 16 mai 2019, du 25 mai 2022 et du 8 septembre 2022 rendus par le tribunal judiciaire de Draguignan. Mme [Y] se prévaut de la compensation légale entre le reliquat de 2917,12 euros avec un loyer impayé de novembre 2020 ainsi que des taxes foncières impayées des années 2014, 2016 à 2021 invoqués dans un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 11 août 2022. Elle soutient à titre subsidiaire que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard. Il ressort des pièces versées aux débats que le tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné, par jugement du 25 mai 2022, la compensation entre la somme de 13647,83 euros due par Mme [Y] aux termes du jugement du 16 mai 2019 dont appel et la somme de 10911,48 euros due par la société Lisella au titre d'un commandement de payer, faisant ressortir un reliquat de 2917,12 euros dû par Mme [Y] à la société Lisella. Dans un courrier du 6 septembre 2022, la société Lisella a reconnu devoir à Mme [Y] le loyer de novembre 2020 à hauteur de 3573,57 euros et a elle-même opéré une compensation entre cette somme et le reliquat du jugement du 25 mai 2022. À ce titre, elle a réglé la somme de 646,45 euros à l'appelante. Les taxes et charges impayées invoquées par Mme [Y] constituent une créance litigieuse qui ne peut être incluse dans l'opération de compensation. Enfin, la condamnation au paiement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens invoquée par la société Lisella au titre de la compensation est relative à des jugements qui ne font pas l'objet du présent appel. Ce moyen est donc inopérant. Il ressort de ces éléments que le reliquat de 2917,12 euros a été réglé par l'opération de compensation effectuée par la société Lisella dans son courrier du 6 septembre 2022. Dès lors, Mme [Y] n'est plus redevable de cette somme et a de ce fait exécuté le jugement dont appel. La demande de radiation sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Rejetons la demande de radiation, Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Réservons les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 526 du code de procédure civile en larticle 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile dans un jarticle 1347 du code civil que la compensation est
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b35a281d7564000872db40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel